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04/04/2019 | FRANCE | N°18PA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 avril 2019, 18PA00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 349 411, 52 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en novembre 2012. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté des conclusions tendant à

la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 16 561, 25 euros ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 349 411, 52 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en novembre 2012. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 16 561, 25 euros versée à M.D.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a présenté des conclusions en remboursement de ses débours pour un montant de 22 486, 95 euros.

Par un jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. D... la somme de 144 215 euros, à verser à l'ONIAM les sommes de 16 500, 1 540 et 2 475 euros et à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 524,85 euros ainsi que la somme de 508, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00640 le 22 février 2018 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2018, M. D..., représenté par Me Klein, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'AP-HP à la somme de 144 215 euros ;

2°) de porter le montant de la condamnation de l'AP-HP à la somme de 345 989, 44 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de l'AP-HP est engagée à son égard du fait du choix d'une technique opératoire non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à la date de l'intervention et du fait de la lésion du nerf phrénique droit au cours de l'intervention ; à supposer même que cette lésion ne soit pas fautive, elle n'aurait en tout état de cause pas pu survenir si le choix de la technique opératoire n'avait pas été erroné ;

- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information et correctement informé, il aurait donné son consentement à l'intervention la moins invasive et la moins risquée ;

- les frais de transport engagés pour se rendre aux consultations médicales doivent être indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 200 euros, sans qu'y fasse obstacle l'absence de conservation des justificatifs ;

- le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il lui alloue la somme de 215 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne pour la période du 21 novembre 2012 au 5 décembre 2012 ; pour la période postérieure et l'avenir, ses besoins doivent être évalués, ainsi que l'a fait la commission de conciliation et d'indemnisation, à hauteur de 3 heures par semaine et justifient l'allocation d'une somme supplémentaire de 3 490, 26 euros pour la période du 6 décembre 2012 au 23 mai 2014 et d'un capital de 96 364, 18 euros pour la période courant à compter du 24 mai 2014 ;

- il a dû recourir à un médecin conseil pour justifier de ces besoins, représentant des honoraires de 720 euros ;

- l'incidence professionnelle du dommage, qui fait obstacle à ce qu'il exerce un métier physique, est constituée par une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité et une perte de droits à la retraite, qui doit être réparée par une somme de 100 000 euros ;

- le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il lui alloue la somme de 125 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, exactement évalué par les experts à 45 % ;

- le préjudice d'agrément, consistant dans l'impossibilité de pouvoir continuer à pratiquer le football, le footing et la natation, doit être réparé par une somme de 10 000 euros ;

- il a également subi un préjudice moral spécifique d'impréparation, du fait de l'absence de délivrance de l'information préalable sur les alternatives thérapeutiques, les risques de la technique opératoire retenue et le risque de survenue de la complication en cause, qui doit être réparé par une somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 octobre 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris et au rejet des demandes présentées devant les premiers juges par M. D..., l'ONIAM et la CPAM de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement pour ce qui concerne les indemnités mises à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'impréparation, en ramenant la somme mise à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et en rejetant la demande tendant à la réparation du préjudice d'impréparation ;

3°) au rejet de la requête d'appel de M.D....

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute dans le choix de la technique opératoire dès lors qu'à la date de l'intervention litigieuse, il n'y avait pas de consensus scientifique quant aux mérites comparés de l'ablation par thoracotomie et du traitement par voie endocavitaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont retenu que la lésion accidentelle du nerf phrénique résultait d'une faute technique en l'absence de tout élément en ce sens et alors que ce nerf est à proximité immédiate des lésions traitées et qu'il s'agit également d'une complication connue du traitement endocavitaire ;

- aucun justificatif des frais de transport dont il est demandé réparation n'est produit ;

- le besoin d'une assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 5 décembre 2012 n'a pas été retenu par les experts et n'est établi par aucune pièce médicale ;

- la nécessité de cesser l'activité de chauffeur est liée à l'état antérieur du patient, de sorte que la dévalorisation sur le marché du travail résulte principalement de cet état antérieur et de l'absence d'autre qualification de M.D... ; l'évaluation des premiers juges ne saurait par suite être revue à la hausse ;

- l'évaluation par les experts du déficit fonctionnel permanent à 45 % est peu fiable et doit être ramenée à 30 % ; l'appréciation du préjudice faite par les premiers juges, même en retenant le taux de 45 %, est excessive ;

- le préjudice d'agrément a été justement réparé par la somme de 3 000 euros ;

- le préjudice d'impréparation a déjà été réparé par l'ONIAM au titre des souffrances endurées ; dès lors que la victime a obtenu la réparation intégrale des préjudices corporels résultant de fautes médicales, elle ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire liée à la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu ; à titre infiniment subsidiaire, le montant accordé par les premiers juges sera confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite à 1 524, 85 euros le remboursement de ses débours ;

2°) de porter le remboursement de ses débours à la somme de 6 077, 85 euros ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir du règlement pour les débours postérieurs ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les débours exposés en lien avec les fautes commises s'établissent à la somme de 6 077, 85 euros, qui ne comprend pas les frais d'hospitalisation du 15 au 21 novembre 2012 qui auraient été exposés même en l'absence de faute ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande portant sur les hospitalisations des 20 et 21 juin 2014 et du 8 au 11 décembre 2014 qui sont bien en lien avec l'intervention du 15 novembre 2012 et ses conséquences ;

- selon l'arrêté du 20 décembre 2017, l'indemnité forfaitaire de gestion est fixée à 1 066 euros.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00722 le 28 février 2018 et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite le remboursement de ses débours à la somme de 1 524, 85 euros ;

2°) de porter le remboursement de ses débours à la somme de 6 077, 85 euros ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir du règlement pour les débours postérieurs ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les débours exposés en lien avec les fautes commises s'établissent à la somme de 6 077, 85 euros, qui ne comprend pas les frais d'hospitalisation du 15 au 21 novembre 2012 qui auraient été exposés même en l'absence de faute ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande portant sur les hospitalisations des 20 et 21 juin 2014 et du 8 au 11 décembre 2014 qui sont bien en lien avec l'intervention du 15 novembre 2012 et ses conséquences ;

- selon l'arrêté du 20 décembre 2017, l'indemnité forfaitaire de gestion est fixée à 1 066 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 octobre 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut aux mêmes fins que celles figurant dans le mémoire en défense et en appel incident enregistré le même jour pour la requête n° 18PA00640, par les mêmes moyens.

Les requêtes ont été communiquée à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du sociale et à la société APS Prévoyance, qui n'ont pas présenté d'observations.

Par ordonnances du 5 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., a présenté des mémoires, enregistrés le 12 mars 2019.

Par courriers en date du 14 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel incident présentées par l'AP-HP, tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2017, en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal formé respectivement par M. D...et par la CPAM de Paris, tendant à la réformation de ce jugement quant au montant de la somme que l'AP-HP a été condamnée à leur verser.

L'AP-HP a présenté le 15 mars 2019 des observations en réponse.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Klein, avocat de M.D...,

- et les observations de M. Tsouderos, avocat de l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18PA00640 de M. D...et n° 18PA00722 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M.D..., né le 22 juin 1974, s'est vu diagnostiquer en 2012 une fibrillation auriculaire, pour l'ablation de laquelle il a subi, le 15 novembre 2012, une intervention par thoracotomie, avec utilisation de radiofréquences, réalisée dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les suites de l'opération ont toutefois été marquées par une récidive précoce de l'arythmie cardiaque. Une nouvelle intervention pour remédier à la fibrillation auriculaire a ainsi été réalisée en février 2013, cette fois par voie endocavitaire, mais une récidive précoce de l'arythmie cardiaque a de nouveau été constatée. M. D...a également présenté dans les suites de ces interventions un essoufflement important, une dyspnée et des douleurs pariétales. Des examens postérieurs ont mis en évidence une hernie au niveau de la cicatrice de thoracotomie et un dysfonctionnement important du diaphragme, résultant d'une atteinte au nerf phrénique droit. Imputant ces séquelles à sa prise en charge par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, M. D...a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation. Par un avis en date du 22 décembre 2015, la CCI a estimé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée à l'égard de son patient. Par un courrier daté du 20 juin 2016, l'AP-HP a toutefois indiqué qu'elle n'entendait pas suivre l'avis de la CCI. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a accepté de se substituer à l'AP-HP et a conclu le 20 décembre 2016 avec M. D...un protocole d'indemnisation portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel, pour un montant total de 16 561, 25 euros.

3. Par la requête enregistrée sous le n° 18PA00640, M. D...demande à la Cour de réformer le jugement en date du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite à la somme de 144 215 euros l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP en réparation des préjudices non déjà indemnisés par l'ONIAM. Par la requête enregistrée sous le n° 18PA00722, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, demande à la Cour de réformer le même jugement en tant qu'il limite à 1 524, 85 euros le remboursement des dépenses exposées mis à la charge de l'AP-HP. L'AP-HP demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement.

Sur la recevabilité de l'appel incident de l'AP-HP :

4. Par des conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, l'AP-HP demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2017 dans son ensemble. Toutefois, les appels principaux formés par M. D...et la CPAM de Paris tendent seulement à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes qu'ils ont respectivement présentées en réparation des préjudices par eux subis à raison du dommage. Les conclusions d'appel incident de l'AP-HP sont recevables dans la seule mesure où elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet des appels principaux. Par suite, l'AP-HP n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, la condamnant à verser à l'ONIAM la somme de 16 500 euros au titre des préjudices subis par M. D...et indemnisés par l'office, la somme de 1 540 euros au titre des frais de l'expertise devant la CCI ainsi que la somme de 2 475 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ni à demander l'annulation de l'article 6 du jugement, mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

Sur la responsabilité :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

6. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

7. Il résulte du rapport de l'expertise diligentée par la CCI que l'atteinte du nerf phrénique droit à l'origine de la paralysie droite du diaphragme dont souffre M. D...est survenue au cours de l'intervention par thoracotomie du 15 novembre 2012, que la hernie et les douleurs constatées sont également la conséquence directe de cette intervention et en constituent des complications connues et fréquentes. Le rapport d'expertise indique par ailleurs qu'il existait des alternatives thérapeutiques moins invasives à cette intervention, notamment l'intervention par voie endocavitaire pratiquée en février 2013. Les experts ont enfin considéré que le patient n'avait pas bénéficié d'une information complète préalablement à l'intervention du 15 novembre 2012, en l'absence de toute information sur les alternatives thérapeutiques et en l'absence d'information complète sur les risques liés à la technique de la thoracotomie. L'AP-HP, à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte pas d'élément pour démontrer que l'information requise par les dispositions précitées du code de la santé publique aurait été délivrée au patient. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d'information fautif, ce que l'AP-HP ne conteste d'ailleurs pas.

8. En deuxième lieu, le rapport d'expertise précise qu'à la date de l'intervention du 15 novembre 2012, le traitement d'ablation de la fibrillation auriculaire par voie endocavitaire bénéficiait d'un niveau de recommandation supérieur à l'ablation chirurgicale telle que pratiquée, c'est-à-dire sans chirurgie cardiaque concomitante, et qu'une telle intervention en première intention ne correspondait pas aux référentiels connus, en s'appuyant sur les recommandations de la société européenne de cardiologie de 2012. L'AP-HP, qui ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise devant la CCI et n'a pas défendu au fond devant les premiers juges, soutient pour la première fois en appel que tel n'était pas l'état des données scientifiques à la date du 15 novembre 2012. Toutefois, l'extrait de ces mêmes recommandations sur lequel elle s'appuie fait état de risques associés à la chirurgie d'ablation supérieurs à ceux associés à la technique recourant au cathéter. Il résulte en outre de ces recommandations que la chirurgie sur l'appendice auriculaire gauche pouvait être envisagée, ainsi que l'ont relevé les experts, soit pour des patients présentant un fort risque d'attaque et une contre-indication à un traitement médicamenteux, soit pour des patients devant par ailleurs subir une chirurgie à coeur ouvert. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les experts désignés par la CCI auraient omis d'apprécier le choix de la technique retenue au regard des données acquises de la science à la date des faits.

9. Le rapport de l'expertise mentionne ensuite que " la section du nerf phrénique ne se serait pas produite si la méthode endovasculaire d'ablation avait été réalisée ", que " le choix d'une technique chirurgicale avec thoracotomie a fait perdre une chance au patient d'éviter le dommage qui n'avait aucune chance de se produire avec une ablation percutanée " et que " les douleurs pariétales, la hernie pulmonaire sont directement les conséquences de la thoracotomie et donc de la technique choisie ". L'unique article produit pour la première fois en appel par l'AP-HP, intitulé " Ablation dans la FA - Fréquence des complications dans le monde réel " et non daté, est insuffisant pour remettre en cause l'analyse faite par les deux experts diligentés par la CCI sur le lien de causalité entre le choix de la technique opératoire et la survenue du dommage.

10. Enfin, les deux experts désignés par la CCI ont indiqué que l'atteinte au nerf phrénique droit survenue au cours de l'intervention du 15 novembre 2012 constituait " une maladresse chirurgicale " sans davantage de précisions quant à la réalisation du geste conforme ou non aux règles de l'art. Si, comme le fait valoir l'AP-HP, toute maladresse dans l'accomplissement d'un geste chirurgical ne constitue pas nécessairement une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que cette atteinte n'a pu en l'espèce survenir que du fait du choix, fautif, d'une intervention par thoracotomie. Dans ces conditions, à supposer qu'aucune faute n'ait été commise au cours de cette intervention, la faute commise en amont portait par elle-même le dommage corporel subi par M.D....

11. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute dans le choix de la technique d'intervention à l'origine des préjudices et ont estimé que la réparation de l'entier dommage subi par le patient incombait à l'AP-HP.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

12. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12 du jugement attaqué, la CPAM de Paris justifie avoir exposé des débours en faveur de son assuré au titre de frais médicaux engagés pour la période du 7 décembre 2012 au 22 mai 2014 ainsi que des frais d'hospitalisation pour un séjour des 23-24 mai 2014, représentant un montant total de 1 524, 85 euros, non contesté en appel.

13. D'autre part, la CPAM produit pour la première fois en appel un argumentaire d'un médecin-conseil et les comptes rendus des hospitalisations des 20-21 juin 2014 et 8 au 11 décembre 2014 dont elle demande le remboursement. Il résulte de ces documents que M. D...a été hospitalisé en juin 2014 dans un service d'explorations fonctionnelles de la respiration, de l'exercice et de la dyspnée pour un " complément de bilan d'une ascension de coupole droite avec dyspnée apparue après une chirurgie d'isolement de veines pulmonaires ", consistant notamment en des explorations électrophysiologiques et mécaniques du diaphragme. Les frais d'hospitalisation correspondant, 1 138, 25 euros, ont ainsi été exposés en lien direct et exclusif avec les fautes commises par l'AP-HP. Il ressort ensuite de ces documents que M. D...a été hospitalisé en décembre 2014 dans une unité d'appareillage respiratoire de domicile pour une évaluation des effets d'une ventilation non invasive au cours de la nuit et les réglages de cet appareillage. Si les séquelles de l'intervention du 15 novembre 2012 sont à l'origine de difficultés respiratoires importantes, il résulte également de l'instruction que le patient présentait dès avant cette intervention un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne. Il n'apparaît par ailleurs pas que les séquelles de l'intervention litigieuse ont rendu nécessaire un appareillage ou un suivi différent à cet égard. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que tout ou partie des frais relatifs à l'hospitalisation du 8 au 11 décembre 2014 soient en lien direct et certain avec les fautes commises par l'AP-HP.

14. Il résulte de ce qui précède que la somme de 1 524, 85 euros mise à la charge de l'AP-HP par le jugement du 22 décembre 2017 au titre des débours exposés par la CPAM de Paris doit être portée à la somme de 2 663, 10 euros.

Quant aux frais divers :

15. En premier lieu, M. D...demande la somme forfaitaire de 200 euros au titre des frais qu'il indique avoir exposés pour se rendre à des rendez-vous médicaux rendus nécessaires par les conséquences de l'intervention du 15 novembre 2012. Toutefois, d'une part, il indique ne pas être en mesure de produire de justificatifs de ces frais et d'autre part, il n'apporte aucune précision sur le nombre de ces déplacements et le moyen de transport qu'il aurait utilisé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande à ce titre.

16. En second lieu, M. D...justifie avoir exposé des honoraires pour la consultation d'un médecin conseil qui a rédigé une note sur ses besoins d'assistance par une tierce personne dans le cadre de la présente instance. Ces frais étant en lien direct et exclusif avec les fautes commises par l'AP-HP, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 720 euros demandée à ce titre.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14 du jugement attaqué, les experts désignés par la CCI ont indiqué que M. D...avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, à hauteur d'une heure par jour, pour la période du 21 novembre 2012 au 5 décembre 2012 durant laquelle il présentait un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 %, alors qu'en l'absence de complication, le déficit fonctionnel temporaire aurait été de 25 %. Les besoins du patient au cours de cette période justifient ainsi une somme de 215 euros, non contestée en appel.

18. En second lieu, si les experts n'ont en revanche pas retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne après cette période, ils ont pourtant retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, évalué à 45 %, et ont relevé que M. D...était extrêmement gêné dans sa vie quotidienne du fait de son essoufflement et de douleurs pariétales et se trouve dans l'impossibilité de porter des charges lourdes. La CCI a ainsi émis un avis incluant la nécessité d'une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine. Le médecin conseil sollicité par le requérant a également fait état de l'impossibilité pour lui de participer à nombre des tâches quotidiennes de son foyer. Dans ces conditions, la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison des séquelles de l'intervention du 15 novembre 2012 résulte de l'instruction. Il y a lieu de l'évaluer à raison de trois heures par semaine et en retenant le montant horaire de 15, 25 euros demandé par le requérant. Ainsi, doit être mise à la charge de l'AP-HP une somme de 15 097, 50 euros pour la période courant du 6 décembre 2012 au jour de la lecture du présent arrêt. Compte tenu du prix de l'euro de rente viagère de 32, 191 pour un homme âgé de 44 ans au jour de la lecture, selon le barème publié à la Gazette du Palais en 2018, il y a lieu d'évaluer à la somme de 76 582 euros le capital représentatif des frais futurs d'assistance par une tierce personne.

Quant à l'incidence professionnelle :

19. M. D...indiquer avoir quitté en 2009 un emploi de chauffeur livreur, avec le projet d'exercer la profession de chauffeur de maître, mais que faute de trouver un employeur, il avait d'abord décidé de s'occuper de ses enfants avant que de créer son entreprise en novembre 2016. Il résulte de l'instruction qu'il a perçu en 2016 et 2017 quelques revenus de la société Uber. Les experts désignés par la CCI ont relevé que son état ne lui permet pas de porter de charges lourdes et qu'un " reclassement professionnel " serait à envisager à terme. Il résulte également de l'instruction, notamment des comptes rendus d'hospitalisation, que M. D...se plaint d'une grande fatigabilité et de somnolence. Si, ainsi qu'il a été dit, le patient présentait dès avant l'intervention litigieuse un syndrome d'apnée du sommeil, il ne résulte pas de l'instruction que ce seul symptôme contre-indiquait en particulier la conduite automobile comme l'indiquent des comptes rendus d'hospitalisation de mai et juin 2014, réalisés postérieurement à cette intervention et relevant le retentissement respiratoire de l'atteinte au nerf phrénique droit. Ainsi, les séquelles de l'intervention du 15 novembre 2012 doivent être regardées comme étant à l'origine pour M. D...d'une pénibilité accrue du travail et d'une dévalorisation sur le marché du travail, eu égard à son parcours professionnel antérieur et à l'impossibilité pour lui d'exercer un emploi nécessitant des efforts physiques. En fixant à 15 000 euros l'indemnité due en réparation de l'incidence professionnelle du dommage, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

20. Les experts désignés par la CCI ont évalué le taux de déficit permanent partiel supporté par M. D...à 45 %, en précisant que ce dernier présente une dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme justifiant un taux de 30 à 50 % selon le barème du concours médical et des séquelles pariétales douloureuses persistantes justifiant un taux allant jusqu'à 5 % selon ce même barème. En se bornant à faire valoir, pour la première fois en appel, que les experts n'ont pas disposé de toutes les données des explorations fonctionnelles respiratoires pour procéder à cette évaluation, l'AP-HP ne conteste pas utilement le taux retenu. Compte tenu de l'âge de M. D...à la date de consolidation, fixée au 23 mai 2014, il peut être fait une juste appréciation du préjudice subi à l'évaluant à la somme de 105 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

21. Il résulte de l'instruction que M.D..., qui avait été licencié dans un club de football, pratiquait des activités sportives régulières avant l'intervention en litige (course quotidienne, football, natation). Les séquelles dont il demeure atteint ne lui permettent plus d'efforts physiques importants. La CCI a ainsi retenu dans son avis l'existence d'un préjudice d'agrément qualifié de modéré. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en portant la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges à 5 000 euros.

Quant au préjudice d'impréparation :

22. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité.

23. Contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la circonstance que le patient victime d'une faute médicale ait droit à l'indemnisation de l'intégralité du dommage corporel subi ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également, le cas échéant, obtenir réparation des troubles spécifiques liés à l'impossibilité de se préparer à l'éventualité de la survenue de ce dommage du fait d'un défaut d'information préalable. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, la responsabilité de l'AP-HP est également engagée à l'égard de M. D...à raison d'un manquement des médecins à leur obligation d'information. Compte tenu de l'ampleur des séquelles dont il demeure atteint, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D...en portant la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges à la somme de 3 000 euros.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 1 524,85 euros que le jugement attaqué a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris doit être portée à 2 663,10 euros et que la somme totale de 144 215 euros que le jugement attaqué a condamné l'AP-HP à verser à M. D...doit être portée à la somme de 220 614, 50 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

25. Compte tenu du montant de la condamnation mise à la charge de l'AP-HP au titre des débours exposés par la CPAM de Paris par le présent arrêt, il y a lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion de 508, 28 euros allouée à ce titre par les premiers juges à la somme de 887, 70 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

26. La CPAM de Paris a droit aux intérêts sur la somme de 2 663, 10 euros à compter du 9 novembre 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Paris. Elle a demandé dès cette date la capitalisation des intérêts. Il y a par suite lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 novembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

27. M. D...a droit aux intérêts sur la somme de 220 614, 50 euros à compter du 20 juin 2016, date du courrier par lequel l'AP-HP a indiqué refusé de suivre l'avis émis par la CCI, comme il le demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2018, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Paris à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 144 215 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. D...est portée à la somme de 220 614, 50 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016. Les intérêts échus à la date du 22 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 1 524, 85 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris en remboursement de ses débours est portée à la somme de 2 663, 10 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016. Les intérêts échus à la date du 9 novembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme de 508, 28 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à la somme de 887, 70 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'AP-HP versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'AP-HP versera à la CPAM de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes et de l'appel incident de l'AP-HP est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social et à la société APS Prévoyance.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

12

N°s 18PA00640, 18PA00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00640
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-04;18pa00640 ?
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