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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2019, 18PA03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée RC Immo a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir pronon

cé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 210 933 euros, dégrevée en cours d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée RC Immo a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 210 933 euros, dégrevée en cours d'instance au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 15PA04486 du 25 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer en conséquence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a déchargé la SARL RC Immo de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé contre ce jugement.

Par une décision n° 411766 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt du 25 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris, lesquels prononçaient la décharge de l'amende litigieuse et tiraient les conséquences de cette décharge, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 11 décembre 2015,

1er août 2016, 31 août 2016, 8 février 2017 et 3 janvier 2019, la SARL RC Immo, représentée par Me A...puis par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1412065/1-1

du 14 octobre 2015 en tant qu'il laisse à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2011, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il a écarté son argumentation sur le seul fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales alors que le 1er alinéa de cet article était également invoqué ;

- l'amende en litige n'a pas été motivée faute pour l'administration d'avoir indiqué les motifs pour lesquels elle considérait les recettes non comptabilisées comme des revenus distribués ;

- l'amende en litige n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts ;

- l'amende en litige ne peut correspondre qu'à des revenus réputés distribués ;

- elle ne pouvait lui être infligée dès lors qu'elle démontre que l'intégralité des sommes perçues au titre des ventes intervenues au cours de l'exercice clos le 28 février 2011 a été versée sur un compte appartenant à la société et non à un tiers et que par suite ces sommes n'ont pas été distribuées ;

- la minoration de recettes retenue par l'administration est largement surestimée ;

- le dégrèvement accordé prouve la surestimation de la minoration de recettes ;

- des sommes ont été comptabilisées par erreur au crédit du compte courant d'associé ;

- ces inscriptions sur un compte courant d'associé collectif ne peuvent être regardées comme entraînant la distribution effective des sommes correspondantes ;

- au demeurant, les sommes inscrites au compte courant d'associé n'ont pas été distribuées ;

- elle n'a perçu que 33 410 euros sur le prix de vente de 88 000 euros du bien sis à La Rochette et les minorations de recettes doivent être réduites d'autant ;

- un apport de 55 000 euros avait été fait le 16 février 2011 par un associé et a régulièrement pu être remboursé ;

- l'administration ayant exécuté l'arrêt de la Cour administrative de Paris du

25 avril 2017, l'imposition correspondante ne peut être remise à sa charge ;

- une remise à sa charge de cette imposition méconnaitrait les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'intelligibilité de la loi, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de cette convention, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 25 de la 83-634 du 13 juillet 1983, la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, la prescription du délai de reprise, la prescription de l'action en recouvrement, la règle non bis in idem, le Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques, les articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales, et la documentation de base référencée BOI-CF-IOR-5020150204 n°870.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2016, 8 décembre 2016 et

13 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société RC Immo ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

31 janvier 2019.

Un mémoire tardif a été produit par le ministre de l'action et des comptes publics

le 21 mars 2019, après clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la SARL RC Immo.

Une note en délibéré, présentée par Me C...pour la la SARL RC Immo, a été enregistrée le 17 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a notamment corrigé le résultat fiscal que la SARL RC Immo avait déclaré à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 en l'augmentant, d'une part, de sommes de 178 313 euros, 21 873 euros et 60 648 euros correspondant à la réintégration, respectivement, de recettes non comptabilisées, d'un profit sur le Trésor et du solde créditeur d'un compte courant d'associé non justifié et en le réduisant, d'autre part, d'une somme de 106 837 euros correspondant à des discordances entre stock immobilier et inventaire physique ainsi qu'à des charges qui avaient été omises. Après avoir mis en recouvrement les suppléments d'impôt sur les sociétés découlant de cette rectification, l'administration fiscale a également assujetti la société à l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts en raison de son absence de réponse à la demande qu'elle lui avait adressée de désigner les bénéficiaires des revenus distribués au cours de l'exercice clos en 2011 excédant le montant total des distributions qu'elle avait déclarées. Par un jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, notamment, la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que de l'amende mentionnée ci-dessus. Statuant sur l'appel formé par la société contre ce jugement, en tant seulement qu'il avait laissé cette amende à sa charge, la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 25 avril 2017, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à la SARL RC Immo la décharge de l'amende en litige. Par une décision

n° 411766 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2 à 4 de cet arrêt du 25 avril 2017, lesquels prononçaient la décharge de l'amende en litige et tiraient les conséquences de cette décharge, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction qu'aux points 12. et 13. de son jugement, le Tribunal administratif de Paris a statué sur les moyens qui lui étaient soumis relatifs au caractère insuffisant de la motivation de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ainsi que sur la régularité des modalités dans lesquelles cette motivation est intervenue. Le jugement est par suite régulier à cet égard, alors même que les premiers juges n'auraient cité que le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et non l'intégralité de cet article.

Sur la procédure d'établissement de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

3. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

4. Il résulte de l'instruction que, dans la réponse faite aux observations de la contribuable le 20 février 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu pour la désignation des bénéficiaires, le service a rappelé les termes

des articles 109-1, 1° et 2°, 110 et 117 du code général des impôts, et précisé qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, l'amende prévue à l'article 1759 du même code était applicable sur les rehaussements de chiffes d'affaires dont le montant était indiqué. Le service a par suite régulièrement motivé l'amende en cause, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, alors même qu'il n'aurait pas apporté la preuve dans le cadre de cette motivation de la distribution des sommes rehaussées.

Sur le bien-fondé de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...). ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a initialement appliqué l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de

200 186 euros, correspondant à celui des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société au titre de l'exercice clos en 2011 à raison des omissions de recettes et du profit sur le Trésor, qu'elle a regardés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour lesquels la société, interrogée en application de l'article 117 du même code, avait refusé de révéler l'identité des bénéficiaires. Statuant sur la réclamation du contribuable, l'administration fiscale a, par la suite, renoncé à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2011 le profit sur le Trésor et réduit le montant des recettes réintégrées à une somme de 102 313 euros. Elle a, par voie de conséquence, réduit à ce dernier montant l'amende établie sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Enfin, en cours d'instance d'appel, l'administration a ramené le montant de cette amende à la somme de 56 645 euros, correspondant au montant du bénéfice net rectifié qu'elle avait finalement retenu, compte tenu des diverses corrections, tant positives que négatives, qu'elle lui avait apportées.

7. Il résulte en premier lieu de ce qui vient d'être dit que le fait générateur de l'amende est l'absence de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société au titre de l'exercice clos en 2011 à raison des omissions de recettes. La circonstance, à la supposer établie, invoquée par la société requérante devant la Cour et tirée de ce que les sommes en cause n'ont pas été effectivement distribuées, ayant été déposées sur un compte bancaire ouvert au nom de la société, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende. Au surplus, le dépôt, dans un premier temps, des sommes en cause sur un compte bancaire appartenant à la société ne saurait à lui seul exclure l'existence d'un désinvestissement au profit d'un tiers et par suite d'une distribution taxable, dès lors que les recettes correspondantes n'ont pas été comptabilisées comme telles, et cela alors même que les décaissements constatés sur les comptes bancaires correspondraient à des charges déductibles régulièrement comptabilisées. En tout état de cause, il résulte du tableau produit par le ministre dans son mémoire en défense devant la Cour enregistré le 20 juin 2016, tableau dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, que les omissions de recettes constatées par le service ne correspondent pas, pour un montant supérieur à celui présumé distribué, à des encaissements constatés sur les comptes bancaires.

8. En deuxième lieu, les recettes réintégrées dans les résultats de la société requérante constituaient, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la limite du bénéfice net de cette société pour l'exercice en cause, des revenus réputés distribués. L'administration était donc fondée, en application de l'article 117 du même code, à demander à la société de désigner les bénéficiaires de la fraction non déclarée de ces distributions, dont le montant était au moins égal à celui du rehaussement des bénéfices, de sorte que l'absence de réponse de la société permettait de mettre à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 du même code. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de rechercher à quelles sommes correspondait, parmi celles qui étaient réintégrées dans les résultats, le rehaussement de bénéfice net obtenu après compensation des corrections positives et négatives que l'administration lui avait apportées. La circonstance que des inscriptions sur un compte courant d'associé collectif ne peuvent être regardées comme entraînant la distribution effective des sommes correspondantes est par suite inopérante.

9. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que les minorations de recettes retenues par l'administration sont largement surestimées et à se prévaloir des dégrèvements accordés à cet égard, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de constater l'exagération des rehaussements constitutifs du bénéfice reconstitué.

10. En quatrième lieu, la seule circonstance que la société ait supporté au titre de l'exercice clos en 2010 une somme au titre du coût d'acquisition d'un immeuble est sans influence sur le produit à prendre en compte au titre de l'exercice clos en 2011 à l'occasion de la revente de l'immeuble.

11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que des sommes ont été comptabilisées par erreur au crédit du compte courant d'associé n'est pas de nature à remettre en cause le montant des rectifications notifiées au titre des sommes comptabilisées à tort au passif du bilan et ayant contribué au rehaussement des résultats taxables ni le montant des rectifications notifiées au titre des minorations de recettes ayant contribué à la détermination des sommes distribuées.

12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce qu'un apport de 55 000 euros avait été fait le

16 février 2011 par un associé et a régulièrement pu être remboursé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni, en tout état de cause, la portée sur le montant de l'amende restant en litige, laquelle correspond exclusivement, comme il est dit aux points précédents, aux omissions de recettes constatées, dans la limite du bénéfice reconstitué.

13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander la décharge de l'amende établie au titre de l'année 2011. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration a exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2017, annulé sur ce point par le conseil d'Etat. Sont par suite inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'intelligibilité de la loi, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de cette convention, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, de la prescription du délai de reprise, de la prescription de l'action en recouvrement, de la règle non bis in idem, du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques, des articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales, et, en tout état de cause, de leur interprétation par la doctrine administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RC Immo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RC Immo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03721
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES ; SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES ; SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa03721 ?
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