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13/06/2019 | FRANCE | N°18PA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2019, 18PA01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Essor Construction, a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de février 2011 à novembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1717815/1-2 du 9 mars 201

8, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Essor Construction, a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de février 2011 à novembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1717815/1-2 du 9 mars 2018, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 17 octobre 2018, la société BTSG, représentée par Me Pouget, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas en mesure de produire le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2016 ; la procédure de liquidation judiciaire toujours pendante devant le Tribunal de commerce de Paris ne mentionne pas l'existence de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à la sagesse de la Cour pour juger de la régularité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- aucun jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2016 concernant la société Essor Construction ne figure sur le BODACC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société BTSG, liquidateur de la société Essor Construction, relève appel de l'ordonnance n° 1717815/1-2 du 9 mars 2018 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires mises à la charge de cette société en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Pour rejeter la requête dont il était saisi comme manifestement irrecevable, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la SCP BTSG, liquidateur de la société Essor Construction, n'a pas produit le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2016 permettant de justifier de sa qualité de liquidateur. Cependant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'un tel jugement aurait existé. Le dossier de première instance n'en fait pas état. Devant la Cour, le ministre de l'action et des comptes publics produit un extrait du BODACC, répertoriant les annonces publiées concernant la société Essor Construction, qui ne mentionne pas l'existence d'un tel jugement. Par ailleurs, en réponse à une demande du Tribunal, la SCP BTSG a produit le 13 décembre 2017 une copie du jugement du 17 juin 2014 du tribunal de commerce de Paris, prononçant la liquidation judiciaire de la société Essor Construction et désignant la SCP BTSG, en la personne de Me A...B..., comme mandataire judiciaire liquidateur. La liquidation judiciaire étant toujours en cours à la date à laquelle le Tribunal administratif a été saisi, la demande était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer la SCP BTSG devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCP BTSG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1717815/1-2 du 9 mars 2018 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La SCP BTSG est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP BTSG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG, liquidateur de la société Essor Construction, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01598
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-13;18pa01598 ?
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