La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2019 | FRANCE | N°17PA21936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2019, 17PA21936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel la ministre de la santé a mis fin à son détachement auprès de l'agence régionale de santé de la Martinique, l'a réintégré dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 1er septembre 2015, en tant qu'il a prononcé sa réintégration au 3ème échelon HEC du grade de médecin général

de santé publique, et d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa situation en le reclass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel la ministre de la santé a mis fin à son détachement auprès de l'agence régionale de santé de la Martinique, l'a réintégré dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 1er septembre 2015, en tant qu'il a prononcé sa réintégration au 3ème échelon HEC du grade de médecin général de santé publique, et d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa situation en le reclassant au 3ème échelon HED avec toutes conséquences de droits sur la liquidation de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1500341 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 mentionné ci-dessus en tant qu'il a prononcé sa réintégration au 3ème échelon HEC du grade de médecin général de santé publique ;

3°) d'enjoindre au ministre de le classer au 3ème échelon HED avec toutes les conséquences de droit sur la liquidation de sa pension de retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement est entaché de défaut de réponse au moyen tiré de ce que les projets de fusion des corps de médecins inspecteurs de santé publique, de pharmaciens inspecteurs de santé publique et d'ingénieurs du génie sanitaire, même s'ils n'ont pas abouti, ont formellement régi le déroulement de sa carrière depuis 2010 et ont créé des droits à son bénéfice, constamment prolongés par le ministère gestionnaire ; il reprend ce moyen devant la Cour ;

- l'arrêté ne tient pas compte de son statut tel que le prévoit l'article 129 II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- son classement est entaché d'erreurs de droit et de fait ; en l'absence de fusion des corps, sa pension aurait dû être liquidée sur la base du 3ème échelon HED (indice 1270) ;

- les dispositions des articles L. 15 et D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues dès lors que ses cotisations ont toujours été précomptées sur la base de sa rémunération effectivement servie du 3ème échelon HED.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de M. B...est tardive et, ainsi, irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2018.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente requête à la Cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

- l'arrêté du 29 septembre 2000 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des médecins inspecteurs de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 décembre 2008, M. C...B..., titulaire du 3ème échelon HEC du grade de médecin général de santé publique du corps des médecins inspecteurs de santé publique, a été détaché et promu à compter du 1er avril 2009 au 4ème échelon HED de l'emploi fonctionnel de médecin inspecteur général de santé publique auprès de la direction de la santé et du développement social de la Martinique. Par un arrêté du 19 mars 2010, lorsque l'agence régionale de santé de la Martinique s'est substituée à cette direction, la ministre de la santé a affecté M. B...auprès de cette agence. Puis, par un arrêté du 27 juillet 2010 mettant fin à ce détachement, il a été réintégré dans son corps d'origine, au 3ème échelon terminal HEC, 3ème chevron de son grade. Il a aussitôt été détaché sur contrat auprès de l'agence régionale de santé afin de conserver le niveau de rémunération attaché au statut de son précédent emploi de détachement. Cette situation a été prolongée, jusqu'à ce que, par un arrêté du 20 avril 2015, la ministre des solidarités et de la santé a mis fin au détachement de M.B..., l'a réintégré dans son corps d'origine, au 3ème échelon terminal HEC, 3ème chevron de son grade, l'a admis à la retraite pour limite d'âge et radié des cadres. M. B...a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler cet arrêté en tant qu'il a prononcé sa réintégration au 3ème échelon HEC. Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé :

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que les projets de fusion des corps de médecins inspecteurs de santé publique, de pharmaciens inspecteurs de santé publique et d'ingénieurs du génie sanitaire, même s'ils n'ont pas abouti, ont formellement régi le déroulement de sa carrière depuis 2010 et ont créé des droits à son bénéfice, constamment prolongés par le ministère gestionnaire. Toutefois, si M. B... se prévalait dans ses écritures de première instance de ce que la ministre de la santé avait maintenu à son égard le niveau de rémunération attaché à l'emploi de médecin inspecteur régional et lui avait assuré qu'un projet de fusion des corps visait à terme à lui assurer un déroulement de carrière identique à celui prévu dans le statut d'emploi des médecins inspecteurs régionaux, ces arguments n'apparaissaient pas comme un moyen autonome mais comme des arguments au soutien de son moyen tiré du droit au maintien de la situation acquise en détachement. Or, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 du jugement attaqué. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce dernier est irrégulier.

Sur le bien fondé du jugement :

3. En premier lieu, selon l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, le fonctionnaire, à l'expiration de son détachement, est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique et de celles de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2000 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps à la date de la réintégration de M.B..., le grade terminal de médecin général de santé publique comprend trois échelons dont un échelon indiciaire terminal HEC.

4. M.B..., médecin général de santé publique depuis 2003, ne peut se prévaloir de la circonstance que la ministre a, depuis 2010, maintenu à son égard un niveau de rémunération équivalent à celui afférent au statut d'emploi de médecin inspecteur régional dans lequel il n'était plus détaché, ni de la circonstance qu'il existe des projets de fusion des corps MISP/PHISP/IGS et de création d'un échelon spécial contingenté en HED accessible aux médecins de son grade, pour déroger au respect de l'échelonnement indiciaire applicable à son corps lors de sa réintégration, qui culmine en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus au 3ème échelon terminal HEC, 3ème chevron, dans lequel il a été reclassé.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions transitoires de l'article 129 II de la loi du 21 juillet 2009 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires d'Etat exerçant (au 1er juillet 2010) leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils conservent le bénéfice de leur statut ". Si M. B...fait valoir que le statut d'emploi de médecin inspecteur régional de santé publique n'a pas été abrogé et qu'il aurait ainsi dû en conserver le bénéfice, ce moyen est inopérant dès lors que, réintégré dans son corps d'origine à l'issue de son détachement, il ne pouvait être reclassé que dans son corps d'origine dont l'échelonnement culmine, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, au 3ème échelon terminal HEC, 3ème chevron, qui lui a été attribué.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'aboutissement du projet de fusion des corps MISP/PHISP/IGS, la pension de M. B...aurait dû être liquidée sur la base du 3ème échelon HED (indice 1270) met en cause la légalité de la décision fixant le montant de sa pension. Par suite, il n'est pas opérant à l'encontre de l'arrêté attaqué.

7. En quatrième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que des prélèvements de retenues pour pension ont été opérés sur la base d'une rémunération supérieure à celle qui correspond à l'échelon indiciaire terminal du corps dans lequel il a été réintégré est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21936
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;17pa21936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award