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11/07/2019 | FRANCE | N°17PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 17PA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pav Environnement a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013, à concurrence d'un montant de 205 356 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur des véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pav Environnement a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013, à concurrence d'un montant de 205 356 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur des véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, à concurrence d'un montant de 9 145 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, à concurrence d'un montant de 518 030 euros.

Par un jugement n° 1502457 du 23 mars 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2017, 23 mai, 25 octobre et 13 décembre 2018, la SCP Angel Hazane, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pav Environnement, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502457 du 23 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de surseoir à statuer compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'inviter l'administration fiscale à déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur des véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, à concurrence d'un montant de 12 145 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de surseoir à statuer à la suite du mémoire adressé à la juridiction le 23 mai 2018 l'informant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 juillet 2017, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pav Environnement a pour effet d'interrompre toute procédure contre le débiteur, à charge par le créancier de déclarer sa créance et de reprendre l'instance en cours en présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire et ce, conformément aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce ;

- le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 25 juin 2018, prononcé la cession des actifs de la société Pav Environnement et placé celle-ci en liquidation judiciaire ; il y a donc lieu de surseoir à statuer, de renvoyer à l'administration la déclaration de sa créance au passif de la société Pav Environnement, et de déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes de l'administration jusqu'à la mise en cause de la SCP Angel Hazane, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pav Environnement ;

- il appartient à l'administration et non à la société de démontrer le caractère excessif des sommes en litige tant en matière d'impôt sur les sociétés, que de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société ;

- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles du résultat de l'exercice clos en 2011 des honoraires de procédure d'un montant de 4 500 euros inscrits au compte 6226 dès lors que la société avait enregistré une provision pour frais d'avocats et administrateurs judiciaires au compte 408 relative à des travaux réalisés en 2011 mais facturés en 2012, une provision pour charges sociales de 6 118 euros concernant les congés payés du personnel, une provision pour assurances d'un montant de 26 535, 15 euros, et enfin des frais de sous-traitance ;

- c'est également à tort que le service a refusé d'admettre comme charges déductibles du résultat de l'exercice clos en 2012, des frais de réception, des frais de location et diverses charges locatives et loyers d'un pavillon pour son mandataire social que le service aurait dû retenir à raison d'une quote-part correspondant à son activité, des charges diverses, des indemnités kilométriques et de repas, des frais de location de vidéo et télésurveillance ;

- ces frais sont justifiés au sens de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20150316 n° 25 et suivants s'agissant des indemnités kilométriques, et du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20150316 n° 550 s'agissant des frais de repas ;

- la réalité de l'activité avec la société Contact IDF en 2012 avec laquelle la société Pav Environnement réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires est établie ;

- elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, dès lors que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation, et que les factures qui lui ont été adressées étaient justifiées par la réalisation de prestations accomplies pour son compte ;

- la créance fiscale née des droits supplémentaires de taxe sur la valeur des véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, née antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ne lui est pas opposable faute d'avoir été déclarée dans le cadre de cette procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 janvier 2011 ;

- les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du Code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu'elles relèvent d'erreurs et de maladresses dans sa gestion fiscale et comptable.

Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2018, 18 octobre 2018 et 22 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de surseoir à statuer compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de l'invitation qui doit être faite à l'administration fiscale de déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur est sans incidence sur le litige, qui est un contentieux d'assiette et non de recouvrement, et que les autres moyens soulevés par la société Pav Environnement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pav Environnement, qui exerce une activité de collecte de déchets de type cartons, emballages, cagettes, destruction d'archives et débarras, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts pour les rehaussements portant sur les charges non justifiées et les charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, et de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions de cet article pour les rehaussements se rapportant à des factures fictives. Ont également été mis à sa charge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés notamment pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011. La société Angel Hazane, mandataire judiciaire de la société Pav Environnement, relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités qui ont été réclamées à la société Pav Environnement.

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ". Aux termes de l'article L. 622-23 du même code : " Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...). "

3. Il ne résulte d'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ni d'aucun principe de procédure que le juge administratif saisi d'un litige relatif à l'existence d'une créance fiscale de l'Etat devrait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit établi que cette créance a été déclarée au représentant des créanciers en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Par suite, la société Pav environnement n'est pas fondée à demander à la Cour de surseoir à statuer dans le présent litige et inviter l'administration fiscale à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur.

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :

4. D'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. D'autre part, aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ".

7. Il appartient à la société qui entend inscrire en charges des dépenses visées à l'article 39-5 rappelé ci-dessus de justifier non seulement de leur réalité et de l'exactitude de leur montant, mais aussi de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

S'agissant des charges injustifiées au titre de l'exercice clos en 2011 :

8. En premier lieu, la société Pav Environnement a comptabilisé en charge de l'exercice clos en 2011, la somme de 4 500 euros sous le libellé " honoraires procédure ". En se bornant à soutenir que l'inscription de cette somme au compte 6226 est la contrepartie de la provision constituée pour frais d'avocats et administrateurs judiciaires au compte 408 relative à des travaux réalisés en 2011 mais facturés en 2012, la société, à défaut de produire la facture correspondant à ces honoraires, ne justifie pas la charge en litige.

9. En second lieu, le service a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2011 la somme de 6 118 euros comptabilisée au compte 648 " Autres charges de personnel ", dont la société Pav Environnement soutient qu'elle correspond à une provision pour charges sociales sur les congés payés du personnel. Compte tenu, toutefois des nombreuses erreurs et incohérences dont est entaché le document comptable produit lors des opérations de contrôle, la société ne justifie pas du bien-fondé de cette provision.

10. En troisième lieu, si la société Pav Environnement soutient, s'agissant de la somme de 26 535,15 euros comptabilisée au compte 616 "Primes d'assurance", qu'elle concerne une provision constituée pour l'assurance de sa flotte de camions ainsi que plusieurs assurances souscrites, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation.

11. En quatrième lieu, la société Pav Environnement soutient que la comptabilisation des charges au compte 6135 " Locations mobilières" pour la somme de 1 410 euros porte sur la location de télésurveillance, de vidéo surveillance, et de bennes à ordures. Les documents datés des 30 juin et 14 juin 2010 produits avec un extrait du grand livre édité le 2 avril 2014 ne permettent toutefois pas d'établir de corrélation entre le montant mensuel des échéances prévues par les deux échéanciers présentés et les montants inscrits dans ce grand livre.

12. En cinquième lieu, la société Pav Environnement ne justifie ni la somme de 1 745,60 euros comptabilisée au compte 6262 "Télécommunications", ni le montant de 300 euros comptabilisé au compte 611 " Sous-traitance Générale " au titre de la location d'un parking pour les camions de la société stationnant dans le port de Lyon, par la seule production d'un extrait de son grand livre à l'appui de son courrier du 24 avril 2014.

S'agissant des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise au titre des exercices clos en 2012 :

S'agissant des loyers et des charges relatives au pavillon loué pour son mandataire social :

13. Le service a remis en cause la déduction du bénéfice 2012 de la société Pav Environnement de la somme totale de 30 482 euros correspondant à des loyers, charges locatives et factures d'électricité, de gaz et d'eau d'un pavillon situé à Genay, en région Rhône-Alpes, dont les locataires et occupants sont le gérant de la société et son épouse, aux motifs qu'aucun avantage en nature n'avait été déclaré par la société, et que ces loyers et charges constituaient des dépenses à caractère personnel. La société demande la décharge de ces frais de location au prorata de leur quote-part correspondant à son activité, faisant valoir que la mezzanine de 36 m² est utilisée comme bureau de l'entreprise et que deux des quatre chambres de ce pavillon hébergent ses salariés lors de leurs déplacements dans cette région. En l'absence cependant de tout lien identifiable avec l'activité de la société, dès lors que les allégations de la société Pav Environnement sur l'activité professionnelle de son gérant dans la région Rhône-Alpes ne sont étayés d'aucun élément probant, ces dépenses doivent être regardées, eu égard à leur nature, comme ayant un caractère personnel.

S'agissant des frais de mission et de réception exposés par la société :

14. La société Pav Environnement n'établit pas que les frais de mission et de réception qui concernent des locations de chambres le dimanche avec la présence d'enfants, et non des repas comme elle le soutient, ont été exposés dans le cadre de relations d'affaires, en l'absence de précision sur les clients concernés par ces locations et sur l'objet de déplacements nécessitant l'utilisation d'une chambre un dimanche. Par suite, à défaut de justifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de son exploitation, l'administration fiscale a pu, à bon droit, en refuser la déduction.

S'agissant des dépenses relatives à des catalogues et imprimés :

15. Le service a estimé que les dépenses relatives à des " catalogues et imprimés " ont été réglées à tort par la société Pav Environnement au motif que celles-ci correspondaient à des achats effectués dans un commerce de presse et ne comportaient aucun détail sur la nature des achats effectués. Si la société soutient, sans d'ailleurs en justifier, que ces achats de presse relèvent d'une obligation d'information de ses salariés et dirigeants sur les cours des matières premières sur les marchés boursiers et sur les prix et cotes des véhicules de collecte qu'elle doit de manière très régulière renouveler, le ministre rappelle, sans être contesté, que ces frais concernent en réalité des jeux de grattage et des achats de cigarettes. Par suite, à défaut pour la société de justifier que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de son exploitation, l'administration fiscale a pu, à bon droit, en refuser la déduction.

S'agissant des indemnités kilométriques et des frais de déplacement remboursés aux salariés de la société :

16. La société Pav Envrionnement a comptabilisé dans ses charges des deux exercices en litige les remboursements d'indemnités kilométriques et de frais de déplacements dus à ses salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Le service a estimé que ces charges n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et a réintégré ces sommes dans les bases imposables de la société au titre de ces deux exercices. L'administration a, en effet, relevé que la requérante, qui disposait de cinq véhicules autres que des poids lourds, n'avait pas produit les états de frais sollicités par le service, s'était refusée à préciser les fonctions de ces véhicules et à communiquer les noms des salariés bénéficiaires d'un véhicule de fonction, et n'apportait aucune explication sur le barème kilométrique utilisé. Pour justifier de ces montants, la société Pav Environnement se borne à faire état de tableaux produits en annexe à sa réclamation du 10 février 2014 dans lesquels elle soutient avoir justifié pour chaque salarié le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance du véhicule ainsi que les trajets effectués chaque mois, et avoir en outre précisé les sommes déduites au titre des indemnités de repas octroyées à chaque salarié. N'est, toutefois, produit devant le juge de l'impôt aucun document de nature à justifier la réalité de ces déplacements professionnels, alors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que les mentions portées sur des tableaux établis par la société ne permettent pas, à elles seules, de justifier de la réalité des frais de déplacement qui auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et qui justifiaient les remboursements en cause. Ces tableaux font, en effet, apparaître de nombreuses lacunes et incohérences, pour certains salariés une indemnité forfaitaire mensuelle de 200 euros pour un dépannage, un rendez-vous client ou administratif à Lyon ou à Auxerre, alors même que la distance concernée n'est pas la même, ne précisent pas l'objet de certains déplacements, comme ceux du 15 août et du 25 décembre 2012, et n'apportent aucune précision sur la distinction entre les indemnités kilométriques versées dans le cadre du versement mensuel opéré, et les indemnités kilométriques annuelles versée à ses salariés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder la réalité et le montant de ses charges comme non établis et procéder, sur le terrain de la loi fiscale, à leur réintégration.

17. La société Pav Environnement n'est pas fondée à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative référencée RSA-BASE-30-50-120-20150316 n° 25 et 550 du 16 mars 2015, relative aux indemnités kilométriques et aux frais de repas qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée.

En ce qui concerne les factures fictives de l'exercice 2012 :

18. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

19. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité.

20. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Pav Environnement au titre des exercices clos au cours des années 2011 et 2012, l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable des sommes afférentes aux prestations facturées par la société Contact IDF pour des montants de 227 355 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 199 846 euros au titre de l'exercice clos en 2012, et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la société Contact IDF, au motif qu'elles devaient être qualifiées de factures fictives pour un montant total de 39 521 euros au titre de 2011, de 34 454 euros au titre de 2012, et de 3 920 euros au titre respectivement des mois de janvier et de février 2013. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 5 décembre 2013, que, lors des opérations de contrôle, la société Pav Environnement n'a établi les contrats signés avec la société Contact IDF que pour les besoins des opérations de vérification, et qu'après avoir précisé que cette société facturait une prestation de ramassage de cartons pour son compte, elle n'a toutefois pas été en mesure de produire des documents tels que notamment des fiches de pesée permettant de justifier la quantité de carton rachetée susceptibles de justifier du bien-fondé des facturations émises par la société Contact IDF pour des prestations de ramassage de cartons chez des particuliers et de dépôt dans un centre de tri pour le compte de la société requérante. En outre, le gérant, et certains de ses employés sont également salariés de la société Pav Environnement, laquelle ne disposait pas des moyens humains pour réaliser les prestations facturées par la société Contact IDF selon la vérification effectuée par le service du nombre d'heures rémunérées par les deux sociétés. Ces opérations de contrôle ont également établi, au moyen du droit de communication exercé auprès de cette société le 11 juillet 2013, que les factures présentées par la société Pav Environnement n'étaient pas identiques à celles communiquées par la société Contact IDF, et que l'adresse de Lizy-sur-Ourcq figurant sur les factures de cette société correspondait à celle de locaux de la société Pav Environnement. Le service a également relevé des incohérences dans la rédaction des contrats et factures présentés ainsi que dans les écritures comptables de la société, et enfin que la société Pav Environnement a procédé à des règlements en espèces sans facture. Compte tenu de ces éléments, il appartient à la société Pav environnement de justifier de la réalité des prestations mentionnées dans les factures en cause. Les seules allégations sur les relations commerciales qu'elle entretiendrait avec la société Contact IDF, qui constitueraient l'essentiel de son chiffre d'affaires, ne sont étayées par aucune pièce probante et ne sauraient dès lors suffire à démontrer la réalité des prestations mentionnées sur les factures de la société Contact IDF, alors qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la mission confiée à cette société pour la gestion commerciale de nouveaux clients correspondait aux missions confiées au responsable d'exploitation de la société Pav Environnement. Le contrat de location d'un véhicule avec chauffeur et ses deux avenants indiquent un montant mensuel forfaitaire hors taxe pour la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur expérimenté inférieur à celui facturé par la société requérante, et de manière plus générale, ces contrats ne sont assortis d'aucune précision sur les chauffeurs mis à disposition, les plannings, et les tournées effectuées. La société Pav Environnement ne conteste pas davantage les éléments précédemment décrits, en se bornant à soutenir que le service n'a pas examiné les liasses fiscales de la société Contact IDF et notamment le poste " Autres achats externes " qui démontreraient que cette dernière disposait des moyens nécessaires pour exercer une activité, dès lors que cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur l'absence de contrepartie aux prestations facturées par la société Contact IDF et sur le caractère fictif des factures correspondantes. La circonstance que le service n'aurait pas tenu compte des déclarations préalables à l'embauche de la société Contact IDF n'est enfin pas de nature à établir l'absence de réalité des prestations, dont la preuve ne dépend pas du respect, par le prestataire, de ses obligations déclaratives. L'administration doit, dès lors, être regardée comme établissant le caractère fictif des factures à l'origine du litige. Par suite, c'est à bon droit que les sommes mentionnées sur les factures litigieuses n'ont pas été admises en déduction du résultat de la société pour un montant de 199 846 euros au titre de l'exercice clos en 2012, et que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été admise en déduction pour un montant total de 39 521 euros au titre de 2011, de 34 454 euros au titre de 2012 et de 3 920 euros au titre de chacun des mois de janvier et de février 2013.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

21. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".

22. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, procédant de la remise en cause par le service de la déduction de la taxe mentionnée sur des factures d'achat ou de prestations de service, la société Pav Environnement se borne à renvoyer aux arguments qu'elle a développés à l'appui de sa contestation du refus de l'administration d'admettre comme charges déductibles les dépenses correspondant à ces factures.

En ce qui concerne les rappels en matière de taxe sur les véhicules de société :

23. Il résulte de la proposition de rectification du 5 décembre 2013 adressée à la société Pav Environnement que le service a procédé à des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 pour un montant total de 12 145 euros. La société Pav Environnement soutient que la créance fiscale née de ces rappels est antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et ne lui est dès lors pas opposable faute d'avoir été déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 janvier 2011. Sont cependant sans incidence sur le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur les véhicules de société, les dispositions de l'article L. 622-24 du code du commerce, relatives au recouvrement des créances nées après publication du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. En tout état de cause, le service a, par un courrier daté du 21 mai 2014, limité ce rappel à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, soit les trois trimestres postérieurs à la date d'ouverture de la procédure judiciaire pour un montant de 8 314 euros et n'a mis en recouvrement les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés que pour la seule période postérieure à la publication du jugement du Tribunal de grande instance de Meaux.

Sur les pénalités :

24. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

25. Il résulte des propositions de rectification du 5 décembre 2013 que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant, d'une part, sur les charges non justifiées et, d'autre part, sur les charges non engagées dans l'intérêt de la société Pav environnement. En relevant que la société Pav Environnement ne pouvait ignorer l'absence d'intérêt pour son exploitation des dépenses supportées au seul profit de ses cogérants, de ses associés et cadres dirigeants, et l'existence de plusieurs factures non justifiées, l'administration doit être regardée, compte tenu de la fréquence des déductions de telles dépenses, comme apportant la preuve du manquement délibéré de la contribuable. Dès lors que la nature, l'importance et le caractère répétitif des infractions constatées démontrent l'intention manifeste de la société d'éluder l'impôt, le moyen tiré de ce que la gestion fiscale et comptable de la société relèverait davantage d'erreurs et de maladresses que de manquements délibérés au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ne peut qu'être écarté. La société Pav Environnement n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

26. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Pav Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pav Environnement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Angel Hazane, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pav Environnement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscale d'Ile-de-France, division juridique ouest.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01322 11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01322
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;17pa01322 ?
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