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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur reconnaître le bénéfice du report sur les années d'imposition ultérieures de la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2009, pour la totalité du montant d'investissement déclaré au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1611935 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 27 juin 2018, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur reconnaître le bénéfice du report sur les années d'imposition ultérieures de la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2009, pour la totalité du montant d'investissement déclaré au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1611935 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611935 du 23 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de leur reconnaître le bénéfice du report de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 sur les années d'imposition ultérieures pour un montant de 80 000 euros et non pour celui de 42 805 euros retenu par l'administration fiscale, et de leur accorder, en conséquence, une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de ces années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la motivation du jugement est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative car entachée d'une contradiction de motifs et d'erreurs de droit ;

- l'administration fiscale a opéré une compensation contraire aux dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, et de la doctrine administrative publiée au BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912 n° 10 ;

- l'administration a irrégulièrement limité le montant de la réduction d'impôt admise au titre de l'année 2011, dès lors que les informations tirées de la vérification de comptabilité de la société SFER ou obtenues par l'exercice du droit de communication ne leur sont pas opposables en vertu du principe d'indépendance des procédures et ne pouvaient être opposées qu'aux SNC dans le cadre de la remise en cause de la valeur des investissements réalisés par elles ;

- l'administration ne justifie pas d'une surfacturation faute d'avoir explicité de manière suffisante la méthode retenue pour déterminer le prix de revient et faute de justifier avec précision qu'elle s'appuie sur des éléments de comparaison pertinents.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le montant des réductions d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associés des sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 133, Sunenergy 134 et Sunenergy 135, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques devant être mises en location auprès de sociétés exploitantes locales dédiées. Ces réductions d'impôt ont été remises en cause par l'administration fiscale au motif notamment, que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Les requérants ont sollicité, par réclamation, le bénéfice, sur l'année 2011, de l'avantage fiscal ainsi remis en cause au titre de l'année 2009. L'administration a fait droit à cette demande par une décision du 1er juin 2016 en limitant, toutefois, le montant de la réduction d'impôt, au motif que le prix d'acquisition des centrales photovoltaïques avait été surfacturé. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir le bénéfice du report sur les années d'imposition ultérieures de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M et Mme B...ne critiquent pas utilement la régularité du jugement en soutenant que les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction de motifs ou d'erreurs de droit, dès lors que de tels moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Dans sa décision du 1er juin 2016, l'administration a admis le principe du report de la réduction d'impôt exercée en 2009, sur l'année 2011, à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 133, Sunenergy 134 et Sunenergy 135. M. et Mme B... soutiennent qu'en limitant à 42 805 euros le montant de la réduction d'impôt reportée au motif que les investissements en cause ont été surfacturés, l'administration aurait opéré une compensation dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. Cependant, l'administration fiscale n'a procédé à aucun rehaussement de l'imposition de l'année 2011, et s'est bornée à statuer sur la réclamation présentée par M. et Mme B... tendant à obtenir le bénéfice du report en 2011 de la réduction d'impôt remis en cause au titre de l'année 2009. L'admission partielle de la réclamation relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ne pouvait dès lors constituer une compensation au sens de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales invoqué par les requérants.

4. La doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912 n° 10 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la réduction litigieuse ne procède pas du rehaussement du résultat des SNC, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures ne peut par suite qu'être écarté, dès lors que l'administration n'était pas tenue de procéder à la correction de la valeur de l'immobilisation inscrite au bilan de la société ayant réalisé l'investissement dans le cadre d'une procédure de rectification visant ladite société et n'était pas davantage tenue d'informer le contribuable des suites de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société SFER.

6. Aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux : " La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ".

7. Ainsi qu'il est rappelé au point 3, l'administration a admis dans sa décision du 1er juin 2016, au titre de l'année 2011, le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 133, Sunenergy 134 et Sunenergy 135, mais en a limité le montant à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires. L'administration a ainsi remis en cause le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés concernées, dès lors que l'exercice du droit de communication auprès des autres fournisseurs d'installations comparables commercialisées dans le département de La Réunion a permis de constater une surfacturation importante des investissements par rapport au prix du marché s'établissant en moyenne, pour l'année en litige, à 5,35 euros hors taxes par watt crête (Wc). L'administration a, en conséquence, estimé que le prix de revient des centrales photovoltaïques servant de calcul aux amortissements déductibles ne pouvait excéder ce prix et a, par suite, calculé sur la base de ce prix de revient, et en fonction du pourcentage de participation détenu par M. et Mme B...au sein des sociétés considérées, le montant de la réduction d'impôt sur le revenu dont elle avait admis l'imputation au titre de l'année 2011.

8. Si les dispositions susmentionnées de l'article 199 undecies B du code général des impôts font référence au prix de revient des investissements, le service d'assiette est en droit de rectifier la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens.

9. L'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion a déterminé à partir de plusieurs factures d'achat de centrales photovoltaïques établies en 2009 et émanant de différents fournisseurs, le prix moyen pratiqué par watt-crête pour des centrales de gammes et de puissance comparables commercialisées dans le département. Pour déterminer la valeur vénale des centrales acquises par les SNC considérées, le service a multiplié ce prix moyen par le nombre de watts crête desdites centrales. Le prix moyen en résultant, de 5,85 euros hors taxe par watt-crête au moment de la réalisation de ces investissements, correspond à un montant nettement inférieur à celui facturé aux sociétés dans lesquelles les requérants ont investi. Ainsi, eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité de la surfacturation tandis que les requérants se bornent à critiquer la méthode retenue par le service et la précision des éléments qu'il a produits sans apporter d'éléments justifiant cette différence de prix, telles que des prestations complémentaires, ni proposer de méthode de calcul alternative. Par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02194
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa02194 ?
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