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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ThyssenKrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de

25 155,41 euros TTC en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées pendant la période contractuelle définie dans l'acte spécial de sous-traitance conclu entre

l'AP-HP et la société Swisslog France, entrepreneur principal, soit du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011, d'autre pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ThyssenKrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de

25 155,41 euros TTC en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées pendant la période contractuelle définie dans l'acte spécial de sous-traitance conclu entre

l'AP-HP et la société Swisslog France, entrepreneur principal, soit du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 11 569,68 euros TTC en paiement des prestations exécutées au-delà du terme de la période définie dans l'acte de sous-traitance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, enfin, de condamner l'AP-HP au paiement des intérêts moratoires sur lesdites sommes à compter du dépassement du délai global de paiement de 50 jours courant à partir de la réception, le 18 mai 2015, de sa mise en demeure en date du 15 mai 2015.

Par un jugement n° 1615589/4-3 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, la société ThyssenKrupp Ascenseurs, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions visant à obtenir la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les stipulations du CCTP du marché ne lui sont pas opposables dès lors que l'acte spécial de sous-traitance ne comportait aucune mention rendant opposable au sous-traitant les dispositions du CCTP ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle justifie de la réalité des prestations de maintenance dont elle demande le paiement ; la société Swisslog n'a jamais contesté ni le contenu ni le montant des prestations facturées ;

- elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du dépassement du délai de 50 jours à partir de la réception de la mise en demeure, soit le 18 mai 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ThyssenKrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte spécial en date du 20 octobre 2010, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a été agréée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) comme sous-traitant de la société Swisslog France, titulaire d'un marché public conclu en vue de la maintenance et de l'exploitation des systèmes de transports automatisés au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. Cet acte spécial prévoyait la réalisation de prestations pour la période du 20 septembre 2010 au

31 mai 2011 pour un montant maximal de 34 088,81 euros TTC. Par courrier en date du

9 août 2011, la société Swisslog France a informé la société ThyssenKrupp Ascenseurs de la résiliation du contrat de sous-traitance et fixé la prise d'effet de cette résiliation au

9 août 2011. Prenant acte de la résiliation de son contrat de sous-traitance, la société requérante a adressé cinq factures pour un montant total de 28 661,32 euros TTC correspondant à des prestations exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance au titulaire du marché, puis à l'hôpital européen Georges Pompidou. Par lettre recommandée en date du 9 août 2012, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a mis en demeure le titulaire du marché, la société Swisslog France, de valider les factures émises afin qu'elle puisse faire valoir ses droits au paiement direct auprès de l'hôpital européen Georges Pompidou. En l'absence de réponse de la société Swisslog France, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a adressé le 25 octobre 2012 à l'hôpital européen Georges Pompidou une première demande tendant au paiement direct de ces factures, renouvelée le

8 avril 2014 et 15 mai 2015. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires, en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La société ThyssenKrupp Ascenseurs soutient, en premier lieu, que les stipulations du CCTP du marché ne lui sont pas opposables dès lors que l'acte spécial de sous-traitance ne comportait aucune mention en ce sens. Il résulte toutefois de l'article 1er du contrat de sous-traitance signé entre la société Swisslog et la société ThyssenKrupp Ascenseurs que celui-ci prévoit que " L'accord qui intervient entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant est régi par les documents énumérés ci-après : le présent contrat de sous-traitance, le marché 200 7075 DH 77 518 (et) l'offre de service du sous-traitant, jointe en annexe (...) ". Ainsi le contrat de

sous-traitance, en renvoyant aux pièces constitutives du marché conclu entre l'hôpital européen Georges Pompidou et la société Swisslog, parmi lesquelles figure le CCTP, rendait les stipulations de ce dernier opposables à la société ThyssenKrupp Ascenseurs et le moyen manque en fait.

3. Aux termes de l'article 2.3.1 du contrat de sous-traitance : " Le sous-traitant s'engage à fournir à l'entrepreneur principal les documents suivants : - les gammes opératoires de maintenance préventive spécifique à chaque équipement ou installation sur lequel il intervient, / - une copie des habilitations métiers les plannings d'intervention acceptés par l'entrepreneur principal, / - l'original des bordereaux d'intervention signés par le représentant de l'entrepreneur principal et mentionnant obligatoirement : l'heure d'arrivée, l'heure de départ, le nombre et le noms des intervenants, la nature des prestations effectuées, la nature des matériels fournis, les préconisations sur l'entretien et l'utilisation des matériels (et) les préconisations sur les améliorations envisageables ".

4. La société ThyssenKrupp Ascenseurs soutient, en second lieu, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle justifie de la réalité des prestations de maintenance dont la société Swisslog n'a jamais contesté ni le contenu, ni le montant. Toutefois, la société appelante se borne à produire des factures ainsi que des historiques d'intervention qu'elle a elle-même établis, sans produire les bordereaux d'intervention signés par le représentant de l'entreprise principale qu'elle était tenue de faire établir aux termes de l'article 2.3.1 précité du contrat de sous-traitance. Si elle sollicite de la Cour qu'elle enjoigne à la société Swisslog de produire lesdits bordereaux, en tout état de cause, elle n'indique pas pour quelles raisons elle ne détiendrait pas elle-même copie de ces bordereaux comme ces dispositions l'impliquent. Si elle se prévaut également de ce que la société Swisslog ne contesterait pas la réalité des prestations dont elle demande le paiement, il n'est pas contesté que le 9 août 2011, l'entreprise Swisslog a résilié le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société ThyssenKrupp Ascenseurs au motif, notamment, qu'elle avait été plusieurs fois mise en demeure de respecter ses engagements contractuels. En outre, l'AP-HP a produit deux courriels qu'elle avait adressés en février 2011 à la société Swisslog pour se plaindre de la qualité des prestations de son sous-traitant ainsi que deux rapports de contrôle technique des différents ascenseurs et monte-charges de l'hôpital européen Georges Pompidou établis par la société Dekra en juin 2010 et en juin 2011 faisant état de réserves avant l'entrée en vigueur du contrat de sous-traitance non levées à la fin de la période dudit contrat. Par suite, la société ThyssenKrupp Ascenseurs ne rapporte pas la preuve de la conformité aux prescriptions contractuelles, ni même de la réalité, des prestations de maintenance dont elle demande le paiement direct à l'AP-HP.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société ThyssenKrupp Ascenseurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société ThyssenKrupp Ascenseurs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ThyssenKrupp Ascenseurs est rejetée.

Article 2 : La société ThyssenKrupp Ascenseurs versera à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ThyssenKrupp Ascenseurs et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

La rapporteure,

M. E...

Le président,

M. A...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01647
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa01647 ?
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