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09/10/2019 | FRANCE | N°17PA21968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 17PA21968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 de la directrice des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement en tant qu'elle n'a pas renouvelé son affectation dans ses fonctions de directeur de la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines Antilles-Guyane à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à

lui verser une somme de 51 877 euros, assortie des intérêts capitalisés, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 de la directrice des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement en tant qu'elle n'a pas renouvelé son affectation dans ses fonctions de directeur de la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines Antilles-Guyane à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 877 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500441 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 avril 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 877 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est fondée sur l'avis réservé du préfet de la Martinique en date du 6 novembre 2013, lequel est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- il est recevable et fondé à demander l'indemnisation des préjudices causés par cette décision.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête de M. D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable car il relève de la légalité externe alors que le requérant n'avait soulevé que des moyens de légalité interne en première instance ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour M. D... le 30 juillet 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., alors conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été nommé à compter du 15 février 2011 pour une durée de trois ans en qualité de chargé de mission auprès du secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la Martinique afin d'y exercer les fonctions de directeur de la plate-forme interrégionale interministérielle d'appui à la gestion des ressources humaines (PFRH). Il a sollicité, le 22 octobre 2013, le renouvellement de ses fonctions mais, par un courrier du 14 avril 2014, la directrice des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement l'a informé de ce que sa nomination n'était renouvelée que jusqu'au 1er septembre 2014. M. D... a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 en tant qu'elle n'a pas renouvelé son affectation dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 877 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis. M. D... relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 4 du décret visé ci-dessus du 25 mai 2009 : " Les chargés de mission assistent le secrétaire général pour les affaires régionales pour une ou plusieurs de ses missions et sont placés sous son autorité.". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Toute vacance d'emploi de chargé de mission constatée ou prévisible fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de vacance (...) / II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans. (...) La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.".

3. En premier lieu, si M. D... soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, il n'avait soulevé avant l'expiration du délai de recours contentieux devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne. Dès lors, le Premier ministre est fondé à soutenir que ce moyen de légalité externe, qui relève d'une cause juridique distincte, nouvelle en appel, doit être écarté comme irrecevable.

4. En deuxième lieu, le refus de renouveler M. D... dans ses fonctions pour une durée de trois ans est fondé sur l'avis réservé rendu par le préfet de la Martinique le 6 novembre 2013 qui relève notamment que " la plate-forme interrégionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines (n'a pas atteint) les résultats escomptés. (...) La plate-forme reste mal connue et ses actions très discrètes. Sans méconnaître les effets du contexte (...) il me semble que la responsabilité du directeur de la plate-forme est aussi engagée de cet état de fait.". M. D... soutient que cet avis est erroné et qu'il a rempli les objectifs qui lui étaient assignés, en se fondant sur le bilan d'activité de la PFRH établi le 13 mai 2013. Toutefois ce bilan n'établit pas que l'intéressé aurait réalisé ses objectifs. Par ailleurs, si M. D... soutient qu'il a mené une action de formation auprès de fonctionnaires haïtiens, et se prévaut des résultats de publication sur la bourse d'emploi locale, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conventions de partenariat aient été conclues avec les autres services de l'Etat ou que des " relations opérationnelles " aient été développées avec les fonctions publiques territoriale et hospitalière alors que ces objectifs avaient été rappelés à M. D... par le préfet le 8 mars 2013. Par ailleurs, deux objectifs chiffrés avaient été fixés à l'intéressé pour l'année 2013 consistant, d'une part, en une augmentation de 25% du nombre de journées de formation interministérielle par stagiaire et, d'autre part, en une amélioration de 20% du nombre de formations nouvelles. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces objectifs aient été atteints. Enfin, si M. D... soutient que les difficultés de la PFRH ont d'abord pour origine la mauvaise volonté de certains services de l'Etat, le préfet, dans son avis du 6 novembre 2013, en relevant les points positifs de sa manière de servir a reconnu les difficultés auxquelles il a été confronté. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son détachement serait fondée sur un avis erroné en fait.

5. En troisième lieu, M. D... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Comme il vient d'être dit au point 4, M. D... n'avait pas pleinement atteint les objectifs qui lui étaient assignés, même si ses qualités professionnelles et humaines ont été reconnues. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir en ne procédant pas au renouvellement de ses fonctions de chargé de mission, renouvellement qui n'était pas de droit en vertu des dispositions citées au point 2 du décret du 25 mai 2009.

6. En dernier lieu, M. D... soutient que l'administration lui reprocherait en réalité d'avoir émis un rapport favorable sur la manière de servir de M. L., lequel était en conflit avec l'administration. Toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est nullement établi. Par suite, ce moyen doit également être écarté et les conclusions à fin d'annulation rejetées. L'Etat n'ayant donc commis aucune illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. D... doivent également être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au Premier Ministre.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA21968 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21968
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;17pa21968 ?
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