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09/10/2019 | FRANCE | N°19PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 19PA01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805543 du 2 avril 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Aquascop Biologie tendant à ce que l'Agence française pour la Biodiversité (AFB) soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 244 140 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement d

e l'enrichissement sans cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805543 du 2 avril 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Aquascop Biologie tendant à ce que l'Agence française pour la Biodiversité (AFB) soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 244 140 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2019, la société Aquascop Biologie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 2 avril 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) à titre très subsidiaire, de condamner l'AFB, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 112 066,25 euros TTC, et à verser à la société Hydrosphère une provision de 111 822,84 euros TTC sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

4°) de mettre à la charge de l'AFB le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le courrier de l'AFB daté du 10 mai 2017 ayant reconduit l'accord cadre pour une période de cinq mois à compter de sa notification, elle est fondée à rechercher à titre principal la responsabilité contractuelle de l'AFB ;

- elle est également fondée à demander réparation, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, l'Agence française pour la Biodiversité, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Aquascop Biologie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AFB soutient que :

- les conclusions de la société Aquascop Biologie présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable présentée dans le délai contractuel prévu à l'article 37.2 du CCAG ;

- elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le versement d'une provision à la société Hydrosphère ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la société Aquascop Biologie,

- et les observations de Me C... pour l'Agence française de la biodiversité (AFB).

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques auquel a succédé l'Agence française de la biodiversité (AFB), a conclu avec un groupement composé de la société Aquascop Biologie (mandataire) et de la société Hydrosphère, un accord cadre ayant pour objet un " programme de surveillance des cours d'eau-échantillonnage de l'ichtyofaune ", le 31 mai 2013, pour une durée de deux ans. Cet accord cadre a été reconduit en dernier lieu pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017, par un courrier du 25 janvier 2017. Il a été suivi d'un marché subséquent conclu pour la période du 22 juillet au 31 décembre 2016, pareillement prolongé pour une période de cinq mois par une lettre du 10 mai 2017. Diverses prestations ont été commandées à la société Aquascop Biologie le 30 juin 2017, pour un montant de 248 688 euros TTC. La société a alors émis des factures les 29 septembre, 17 octobre et 30 novembre 2017, réclamant le paiement d'une somme réduite à 244 140 euros TTC, du fait de l'inexécution de certains prélèvements sur les pêches " Le Rouloir " et " Rabodanges-Val Besnard ". L'AFB a, après avoir envisagé une transaction en avril 2018, refusé d'acquitter ces factures, en raison du refus du contrôleur financier motivé par la circonstance que les prestations avaient été effectuées hors marché et qu'ainsi, elles n'étaient pas dues. La société a alors demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de condamner l'AFB à lui verser une provision de 244 140 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle fait appel de l'ordonnance du 2 avril 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Aquascop Biologie, il n'est pas établi en l'état de l'instruction que la lettre du 10 mai 2017 l'informant de la prolongation du marché initialement conclu pour la période du 22 juillet au 31 décembre 2016, " pour une période de cinq mois à compter de sa notification ", aurait prolongé ce marché pour une période ce cinq mois à compter de mai 2017. Or, les prestations dont le paiement est réclamé ont été réalisées à partir de juillet 2017 et il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette époque l'accord cadre était toujours en cours de validité. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation contractuelle de l'AFB envers la société Aquascop Biologie ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable.

4. En second lieu, le rapport daté du mois d'avril 2019 que la société Aquascop Biologie produit à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir une provision correspondant aux dépenses qu'elle a engagées pour réaliser les prestations mentionnées au point 1, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, n'est en tout état de cause assorti d'aucune justification des dépenses dont elle fait état.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'AFB, l'existence de son obligation envers la société Aquascop Biologie ne présente pas en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la société Aquascop Biologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AFB, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Aquascop Biologie est rejetée.

Article 2 : les conclusions de l'Agence française de la biodiversité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquascop Biologie et à l'Agence française de la biodiversité.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01316
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;19pa01316 ?
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