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08/11/2019 | FRANCE | N°18PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2019, 18PA00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre les 16 juin 2016 et 21 septembre 2016 au titre de contributions dues par lui en vertu de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'un montant de 11 054,18 euros chacun, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.

Par un jugement nos 1620217-1703962/2-1 d

u 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre les 16 juin 2016 et 21 septembre 2016 au titre de contributions dues par lui en vertu de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'un montant de 11 054,18 euros chacun, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.

Par un jugement nos 1620217-1703962/2-1 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 23 juillet 2019, le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1620217-1703962/2-1 du 12 décembre 2017 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 2016-0009787 et n° 2016-0017870 émis à son encontre par le CNFPT les

16 juin 2016 et 21 septembre 2016, d'un montant de 11 054,18 euros chacun, et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ;

4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est suffisamment motivée ;

- le CNFPT n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans la prise en charge de M. C... ; notamment, il n'a transmis à M. C... qu'un nombre très réduit d'offres, ne correspondant souvent pas à son expérience et à ses compétences ; il n'a en outre proposé aucune formation à l'intéressé depuis 2014 et le suivi des démarches faites par celui-ci a été insuffisant, ne permettant notamment pas d'apprécier le sérieux des candidatures déposées par lui ;

- le CNFPT aurait dû mettre un terme à la prise en charge de M. C... au lieu de soutenir ses agissements visant à détourner le système de son objectif ;

- il ne demande pas la réduction de 10 % du montant des contributions dues prévues au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que le soutient à tort le CNFPT, mais conteste le bien-fondé des titres litigieux à raison des carences dans le suivi de

M. C..., ce qui justifie la décharge totale des sommes dues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le syndicat se borne à se référer à son argumentation de première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour le Centre national de la fonction publique territoriale.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur en chef territorial de classe normale, a été recruté le

1er décembre 2009 par le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes. A la suite de la suppression de son emploi, il a été maintenu en surnombre dans les effectifs du syndicat à compter du 1er avril 2011 pour une durée d'un an. A compter du 1er avril 2012, M. C... a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A compter de cette même date, le syndicat s'est acquitté du versement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la même loi. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 12 décembre 2017 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le CNFPT les 16 juin 2016 et 21 septembre 2016, correspondant aux contributions dues au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2016, d'un montant de 11 054,18 euros chacun, et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.

Sur le bien-fondé des titres de recette :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire (...). Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre (...). Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement (...) Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement (...) ". Et aux termes de l'article 97 bis de la même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article (...) Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99 (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ".

3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres qu'il conteste, le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes invoque des carences fautives du CNFPT dans l'accomplissement de ses obligations d'assistance et de contrôle de l'activité de recherche d'emploi de M. C.... Il conteste ainsi la réalité et l'exigibilité de la contribution qu'il doit acquitter en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, non pas au regard, contrairement à ce que soutient le CNFPT, du dernier alinéa susvisé de cet article, mais au regard du non-respect des obligations auxquelles le centre est tenu en application de l'article 97 de cette loi.

4. Cependant, la circonstance, à la supposer même établie, que le CNFPT n'aurait pas rempli ses obligations légales en matière d'assistance à l'agent dans sa recherche d'emploi sur la période au titre de laquelle ont été émis les titres de recettes contestés est, en tout état de cause, sans incidence par elle-même sur l'obligation, pour le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, de s'acquitter de la contribution mise à sa charge sur le fondement de l'article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée par le CNFPT, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette susmentionnés et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, le versement au CNFPT de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de

Marne-la-Vallée et communes environnantes est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes versera au centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes et au centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

M. A... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00479
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-08;18pa00479 ?
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