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26/11/2019 | FRANCE | N°18PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 18PA01865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 49 560 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1619794 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de

1 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 49 560 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1619794 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, et des mémoires en réplique enregistrés les 15 mai et 5 septembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619794 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 49 560 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier, car il est insuffisamment motivé : si les visas du jugement attaqué indiquent bien les mémoires qui ont été échangés durant l'instruction, ils ne procèdent que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, sans que les motifs de la décision elle-même ne reprennent, par ailleurs, l'ensemble de l'argumentation qui était développée ;

- le tribunal a entaché sa décision de dénaturation et d'erreur de droit en considérant que la faute tenant au caractère injustifié de son maintien en congé de longue maladie n'était pas avérée au seul motif que l'avis du médecin expert du 8 juillet 2015 aurait été contredit par d'autres avis ;

- le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en se bornant à indemniser à hauteur de 1 000 euros le préjudice subi du fait de l'absence d'information quant à son devenir au sein des effectifs de la ville.

La ville de Paris, représentée par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a produit des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril, 26 avril et 1er juillet 2019. Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2018 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral invoqué découlant de deux fautes de gestion qu'elle aurait commises à son égard, tirées, l'une d'une absence d'information quant à son devenir professionnel, l'autre d'un défaut d'accompagnement ;

2°) de rejeter l'appel principal de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la ville n'est pas engagée ;

- le préjudice invoqué n'est pas justifié ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint d'animation et d'action sportive, spécialité activités périscolaires, a été placé par la ville de Paris, par arrêtés successifs, en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, du 13 décembre 2013 au 30 juin 2016. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 49 560 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. M. B... fait appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros. La ville de Paris, par la voie de l'appel incident, conteste le principe même de sa responsabilité et demande l'annulation de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant procédé que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens soulevés par les parties, sans que les motifs de la décision elle-même ne reprennent, par ailleurs, l'ensemble de l'argumentation qui était développée. Toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans la demande qui leur était présentée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute :

4. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, que la ville de Paris avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité d'une part, en s'abstenant d'informer M. B... quant à son devenir, dès lors qu'elle avait délivré à l'intéressé des informations contradictoires, sans justifier cette contradiction par une évolution de l'état de santé de l'intéressé ou par une nouvelle appréciation de cet état de santé, et d'autre part, pour les mêmes raisons, pour défaut d'accompagnement de l'intéressé. Le tribunal a estimé, pour le surplus des fautes invoquées par M. B..., que l'absence de réponse, de la part de la ville, aux diverses demandes qu'il avait présentées n'était pas fautive, et il n'a relevé aucune faute tenant à l'illégalité des arrêtés de placement de l'intéressé en congé de longue maladie. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de ne retenir comme fautif que le défaut d'information et d'accompagnement de M. B... par la ville de Paris.

En ce qui concerne le préjudice :

5. M. B... soutient qu'il a subi un préjudice résultant de l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé du fait de l'absence d'information quant à sa situation statutaire. Il soutient être très affecté psychologiquement par la manière dont il a été traité par la ville de Paris, ce qui a fortement dégradé son état de santé. Il sera fait une juste appréciation en réparant le préjudice moral qu'il a subi, à ce double titre, à hauteur de la somme de 2 500 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité de montant de l'indemnité qu'il a condamné la ville de Paris à lui verser à la somme de 1 000 euros et d'autre part, que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le même jugement, a considéré qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. B... la somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1619794 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 par la ville de Paris, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le président-rapporteur,

S.-L. D...

L'assesseur le plus ancien,

V. POUPINEAU

V. POUPINEAULe président-rapporteur,

S.-L. D...

Le greffier,

C. DABERT

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01865
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Administration et fonctionnement des lycées et collèges. Conseils d'administration des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;18pa01865 ?
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