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20/12/2019 | FRANCE | N°19PA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 19PA00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et la décharge de la pénalité de 10 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1703536 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire ampliatif enregistrés les 9 janvier et 15 mars 2019,

M. et Mme E..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et la décharge de la pénalité de 10 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1703536 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 janvier et 15 mars 2019,

M. et Mme E..., représentés par Me C... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703536 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et la décharge de la pénalité de 10 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. E... n'a perçu en France, entre les mois de janvier et octobre 2015, que la somme de 170 002,25 euros, salaires et primes confondus ;

- il a quitté l'entreprise Schlumberger le 30 septembre 2015 ;

- son indemnité d'impatriation est exonérée d'impôt en application des dispositions de l'article 155 B du code général des impôts ;

- leur demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % est justifiée par leur départ de France et les difficultés rencontrées à cette période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont été imposés à l'impôt sur le revenu sur la base de la déclaration qu'ils ont eux-mêmes souscrite au titre de l'année 2015, laquelle faisait état de salaires perçus pour un montant de 216 261 euros. Ils relèvent appel du jugement en date du

12 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction de l'imposition ainsi établie et de décharge de la majoration de 10% dont elle a été assortie sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Les requérants ayant été imposés conformément à leur déclaration, il leur incombe, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération de l'imposition en litige.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " l.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / (...) Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et jusqu'au

31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. ".

4. Les requérants soutiennent que la somme de 77 450 euros qui a été versée à M. E... au titre du mois de mars 2015 correspond à une prime d'impatriation exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts. Il ressort toutefois du bulletin de salaire du mois de mars 2015 produit par les requérants que le libellé de cette somme est " PIP Bonus " ce qui, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, correspond à " Performance Improvement Plan Bonus ", soit une prime de performance soumise à l'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, M. et Mme E... soutiennent n'avoir perçu, au titre de l'année 2015, que 170 002,16 euros de salaires. Pour en justifier, ils se bornent toutefois à produire un certificat de travail établi par la société Services Techniques Schlumberger, qui atteste que M. E... a été employé au sein de cette entreprise du 1er juin 2009 au 30 septembre 2015, ainsi que des bulletins de salaire correspondant aux mois de janvier à octobre 2015, et qui contredisent donc les mentions du certificat de travail sur la fin de la période d'activité de M. E... dans la société, dont il ressort un montant cumulé de revenus imposables de 195 297,16 euros. Faute notamment de produire, ainsi que le leur avait demandé l'administration, une attestation de l'employeur de M. E... mentionnant le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ceux qui en sont exonérés, ils n'établissent pas ne pas avoir perçu d'autres revenus de nature salariale en France au cours de l'année 2015. Ils n'apportent en outre aucune explication quant à l'origine du montant de 216 261 euros mentionné dans leur propre déclaration dont ils soutiennent qu'il est erroné. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas le caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge sur la base de leur déclaration.

Sur la majoration de 10 % :

6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

7. En l'espèce, il est constant que les époux E... ont déposé leur déclaration des revenus de l'année 2015 le 29 juin 2016, soit après l'expiration du délai légal de déclaration. Si les requérants font valoir qu'ils ont déménagé aux États-Unis en août 2015, que M. E... a été victime d'un accident de la circulation en Inde, qu'ils ont rencontré des difficultés afin de réunir dans les délais prescrits les éléments nécessaires à leur déclaration et qu'ils ont sollicité une remise gracieuse de la majoration de 10 % qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, ces circonstances sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ladite pénalité.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

8. En vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Dès lors, les conclusions de M. et Mme E... tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, les conclusions de leur requête présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président ;

- Mme Lescaut, premier conseiller ;

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00112 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00112
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;19pa00112 ?
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