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31/01/2020 | FRANCE | N°18PA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2020, 18PA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 février 2014, la société Arc en ciel environnement a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui régler les factures non payées par la Cour d'appel de Paris, s'élevant à la somme de 193 633,97 euros TTC augmentée des intérêts moratoires et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402628/3-2 du 22 décembre 2017, le Tribunal ad

ministratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 février 2014, la société Arc en ciel environnement a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui régler les factures non payées par la Cour d'appel de Paris, s'élevant à la somme de 193 633,97 euros TTC augmentée des intérêts moratoires et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402628/3-2 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, la société Arc en ciel environnement, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402628/3-2 du 22 décembre 2017 et, par voie de conséquence, d'annuler les pénalités contestées ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui régler les factures non payées dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui verser les intérêts moratoires y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la régularité des pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur ;

- le différend l'opposant au pouvoir adjudicateur est né le 3 novembre 2013 et non le 16 septembre 2013 comme l'a, à tort, jugé le tribunal :

- la Cour d'appel de Paris n'a aucunement renoncé au paiement du solde des pénalités qui lui était dû dans la mesure où elle a opéré une réfaction sur la somme de 208 039,12 euros correspondant aux factures non payées par la Cour d'appel ;

- les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application des pénalités n'ont pas respecté la procédure prévue à l'article 9.2 de l'acte d'engagement et doivent dès lors être invalidées ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les stipulations de l'article 8.6 de l'acte d'engagement dans la mesure où il procédait, de façon systématique, au paiement des factures dans un délai excédant celui de trente jours ;

- les pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur l'ont été à tort, raison pour laquelle elle conteste le décompte général définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, conclut au rejet de la requête présentée par la société requérante.

Il soutient que :

- la requête en contestation des pénalités de la société Arc en ciel était tardive au sens des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) de 2009 et doit, dès lors, être déclarée forclose par la Cour, comme l'a jugé le tribunal ;

- l'administration était en droit d'opérer une réfaction des pénalités sur les factures émises par la société requérante conformément aux stipulations contractuelles et à l'état de la jurisprudence ;

- le décompte général a acquis son caractère définitif, faute de réclamation de la société titulaire dans le délai qui lui était imparti ; en tout état de cause, le mémoire en réclamation du 28 novembre 2013 ne saurait être qualifié de mémoire au sens de l'article 37 du CCAG-FCS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services annexé à l'arrêté du 19 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Cour d'appel de Paris a confié à la société Arc en ciel environnement, par un acte d'engagement du 8 juillet 2009, un marché public de fournitures portant sur les prestations de nettoyage courant de ses locaux. En application des stipulations de l'article 4 de l'acte d'engagement, le contrat a été reconduit à deux reprises, par deux décisions datées du 8 décembre 2011 et du 21 novembre 2012. Postérieurement au courriel du 16 septembre 2013 adressé à la société requérante, dans lequel la Cour d'appel a dressé un récapitulatif des sommes dues à la société et des pénalités infligées à celle-ci, la juridiction a mis en demeure la société, par un courrier du 3 octobre 2013 notifié le 8 octobre suivant, de produire le décompte du solde du marché dans un délai de 45 jours, conformément aux stipulations contractuelles. A l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur a procédé à la liquidation d'office du solde du marché public, qu'il a adressé à la société titulaire du marché le 22 novembre 2013. La société Arc en ciel environnement a adressé à la Cour d'appel de Paris une réclamation par un courrier du 28 novembre 2013, dans lequel elle conteste ces éléments chiffrés, et y joint son projet de décompte général. Elle relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le pouvoir adjudicateur soit condamné à lui régler les factures impayées pour un montant total de 193 633,97 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services dans sa version applicable au litige (CCAG-FCS): " 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ". L'article 37. 3. prévoit que : " Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Aux termes de l'article 3.2 de ce même cahier fixant les modalités de computation des délais d'exécution des prestations: "3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. ".

3. D'une part, le courriel de la Cour d'appel de Paris du 16 septembre 2013, lu le lendemain par son destinataire, informait la société Arc en Ciel environnement de l'application de pénalités pour inexécution du marché. Cette décision d'appliquer des pénalités a fait naître un différend entre le pouvoir adjudicateur et l'entreprise titulaire du marché au sens des stipulations précitées de l'article 37.2 du CCAG-FCS, sans attendre la mise en demeure, adressée à la société Arc en Ciel, de produire un projet de décompte final, en date du 3 novembre 2013. Le délai de deux mois prévu à l'article 37.2 du CCAG précité a donc commencé à courir, en application de l'article 3.2, le 18 septembre 2013.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la réclamation de la société titulaire a été établie le 28 novembre 2013 et n'a été réceptionnée par la Cour d'appel de Paris que le lendemain, soit après l'expiration de ce délai de deux mois. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société requérante ait transmis à la Cour d'appel de Paris de mémoire de réclamation antérieur. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, elle était forclose à contester les pénalités appliquées par le ministère de la justice. La société requérante ne peut donc utilement contester, devant le tribunal, qui n'avait pas à se prononcer sur ces moyens inopérants, puis devant la Cour, le bien-fondé des pénalités au regard des stipulations du marché ni leur régularité ni celle des opérations de contrôle. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir ainsi d'une méconnaissance des stipulations des articles 8.6 et 9.2 de l'acte d'engagement applicable au marché.

5. En second lieu, les pénalités appliquées au cocontractant de l'administration sont incluses dans le décompte général et définitif du marché et ne sauraient en être dissociées. En outre, en vertu de l'article 10 de l'acte d'engagement du 8 juillet 2009 applicable en l'espèce, les pénalités s'imputent d'office sur les règlements. C'est donc à bon droit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le pouvoir adjudicateur a effectué, au titre des pénalités, une réfaction sur les factures impayées.

6. Il ressort du solde du marché que la Cour d'appel de Paris était redevable de la somme de 193 633,97 euros au titre de factures non réglées tandis que la société était débitrice envers la Cour d'appel de la somme totale de 331 794,34 euros HT au titre des pénalités infligées, d'un avoir consenti par elle à la Cour, et de manquements aux engagements contractuels. Après réfaction sur le montant des factures impayées du montant restant dû par la société, qu'elle n'a pas été contesté en temps utile ainsi qu'il a été dit au point 4, celle-ci restait encore redevable, envers la Cour d'appel de Paris, d'une somme de 138 160,37 euros, qu'au demeurant, la Cour d'appel de Paris a renoncé à recouvrer. La demande de la société requérante tendant au règlement de ses factures restées impayées, dont le montant a été compensé par celui des sommes restant dues par elle, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Arc en ciel environnement sur le fondement de ces dispositions. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société Arc en ciel environnement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arc en Ciel et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.

Le président-rapporteur,

M. A... La présidente-assesseure,

M. B...

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00469
Date de la décision : 31/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : RENAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-31;18pa00469 ?
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