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11/02/2020 | FRANCE | N°19PA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 février 2020, 19PA00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société F. B... Architecte a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1700539/1-1 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 3 décembre 2019, la société

F. B

... Architecte, représentée par Me Jean-Claude Ponsart, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société F. B... Architecte a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1700539/1-1 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 3 décembre 2019, la société

F. B... Architecte, représentée par Me Jean-Claude Ponsart, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700539/1-1 du 28 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre la déductibilité de charges de frais généraux correspondant à des frais de déplacement et des frais de repas, ainsi que celle de charges sur exercices antérieurs et de provisions pour créances devenues irrécouvrables ;

- c'est également à tort que la déduction, comme pertes sur exercices antérieurs, de loyers dus mais non payés par la société AA Montmartre, mise en liquidation, a été refusée au titre de l'exercice clos en 2008, alors que les sommes en cause correspondent véritablement à une perte.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la Cour prenne acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejette le surplus de la requête d'appel.

Il soutient que :

- il s'avère que les indemnités kilométriques ont fait l'objet d'un double rehaussement, une fois comme charges dont la déduction n'était pas justifiée et une seconde fois, au niveau du compte courant ouvert au nom de M. B..., comme passif injustifié ; en conséquence, il y a lieu de prononcer un dégrèvement concernant le rehaussement relatif au passif injustifié, même si aucun moyen n'est invoqué à cet égard par la société requérante ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

10 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Claude Ponsart, avocat de la société F. B... Architecte.

Considérant ce qui suit :

1. La société F. B... Architecte, entreprise unipersonnelle dont M. F. B... est le gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. La société F. B... Architecte, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a, en conséquence, été assujettie, relève appel du jugement n° 1700539/1-1 du 28 novembre 2018 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision en date du 6 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 919 euros, 445 euros et 491 euros au titre respectivement des exercices 2008, 2009 et 2010. A concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête de la société F. B... Architecte sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

3. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".

4. En premier lieu, pour pouvoir être admis en déduction des résultats imposables, les frais de déplacement doivent être assortis de justifications suffisantes. En l'espèce, la SARL F. B... Architecte, qui conteste, à hauteur des montants respectifs de 2 463 euros en 2008 et 2 769,23 euros en 2009, la remise en cause par le service de la déduction d'indemnités kilométriques versées à

M. B..., a produit des tableaux globalisant mensuellement les frais kilométriques ainsi que les agendas de M. B... ne comportant pas de précisions quant au nombre, à la nature et à l'objet des déplacements concernés. En conséquence, à défaut de documents probants indiquant notamment les lieux de départ, lieux d'arrivée, nombre de kilomètres parcourus et motifs du déplacement, la société requérante n'est pas fondée à contester les rectifications afférentes auxdites dépenses, alors d'ailleurs que le vérificateur a, par souci de réalisme, admis la déductibilité, comme frais de déplacement, de 50% des sommes comptabilisées comme telles par la société, ainsi que la totalité des dépenses opérées auprès de la SNCF et de la RATP.

5. En deuxième lieu, l'administration a refusé la déduction, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, pour des montants respectifs de 3 955 euros, 4 529 euros et 6 205 euros, de frais de restaurant, au motif qu'ils ne pouvaient être considérés comme engagés dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors, notamment, que l'identité des personnes invitées n'était pas justifiée. A défaut de produire des justificatifs plus précis, et en se bornant à alléguer qu'elle invitait son personnel dans des restaurants de proximité en vue d'évoquer les dossiers en cours, la société requérante n'établit pas que ces frais de restaurant présentaient un caractère professionnel et ont ainsi été exposés dans l'intérêt de l'entreprise Il en va de même pour les achats de produits alimentaires ou encore de pièces de rechange automobile effectués par la société.

6. En troisième lieu, Il résulte des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts rappelées ci-dessus qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

7. S'agissant des provisions pour dépréciation de créances clients comptabilisées par la société, le service vérificateur a remis en cause leur déductibilité pour des montant s'établissant, après recours hiérarchique à respectivement 3 306 euros et 1 511 euros, au titre des exercices clos en 2008 et 2010. Pour justifier ces dépréciations, la société F. B... Architecte se borne, comme elle le faisait devant le tribunal, à se prévaloir de relances verbales qu'elle aurait opérées auprès de ses débiteurs. Ce faisant, elle n'apporte nullement la preuve, dont elle a la charge, du caractère probable de l'insolvabilité des clients concernés à la date de clôture des deux exercices concernés.

8. En quatrième lieu, l'administration a refusé la déduction d'une somme de 39 437 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009 à raison d'une " charge d'exploitation sur exercices antérieurs ". Si la société F. B... Architecte soutient que cette écriture aurait pour origine une créance irrécouvrable détenue sur la société AA Montmartre (AAM), laquelle partageait ses locaux et qui a été mise en liquidation, elle ne verse au dossier aucun document probant et précis pour corroborer l'origine et la nature alléguées de la charge d'exploitation en cause et justifier son rattachement à l'exercice clos en 2009.

9. Enfin, pour être déductibles des résultats imposables, les pertes résultant de l'irrécouvrabilité de créances doivent se rapporter à des créances dont l'existence est établie, qui ont été régulièrement comptabilisées, qui se rattachent à l'activité normale de l'entreprise, et être subies effectivement au cours de l'exercice dont elles grèvent les résultats imposables. Si la société requérante a comptabilisé au 31 décembre 2008, au débit du compte 65 400 pertes sur créances irrécouvrables un montant s'élevant à 63 448 euros concernant la société AA Montmartre, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu justifier, par la présentation de factures, de l'existence de cette créance qu'à hauteur de 30 402 euros. Or, devant la Cour, la société F. B... Architecte ne produit pas davantage de documents probants de nature à corroborer, à hauteur des 33 046 restants, l'existence de la créance, selon elle devenue irrécouvrable, qu'elle prétend détenir sur la société AA Montmartre. l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la déduction de cette charge à hauteur de 33 046 euros.

10. De tout ce qui précède, il résulte que la société F. B... Architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande s'agissant du surplus restant en litige. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions maintenues doivent, par suite, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société F. B... Architecte à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société F. B... Architecte est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société F. B... Architecte et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00396
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-11;19pa00396 ?
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