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11/02/2020 | FRANCE | N°19PA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 février 2020, 19PA00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise de Travaux et de Constructions de Polynésie (ETCP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité d'un montant total de 92 519 872 francs CFP, en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à un redressement fiscal et découlant de l'application des dispositions, selon elle inintelligibles, de l'article 374-1 ancien du code des impôts de Polynésie française.

Par un jugement n° 1800

314 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise de Travaux et de Constructions de Polynésie (ETCP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité d'un montant total de 92 519 872 francs CFP, en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à un redressement fiscal et découlant de l'application des dispositions, selon elle inintelligibles, de l'article 374-1 ancien du code des impôts de Polynésie française.

Par un jugement n° 1800314 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 1er juillet 2019, la société ETCP, représentée par Me Brice Dumas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800314 du 11 décembre 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner le gouvernement de la Polynésie française à lui verser, en réparation du préjudice subi par elle consécutivement au redressement fiscal découlant de l'application des dispositions inintelligibles de l'article 374-1 ancien du code des impôts de Polynésie française une somme de 42 519 872 francs CFP au titre du préjudice économique correspondant au redressement fiscal, une somme de 50 000 000 francs CFP au titre du préjudice financier indirect résultant de sa situation de cessation de paiement et de redressement judiciaire et une somme de 50 000 000 francs CFP au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française la somme de

226 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rédaction imprécise de l'article 374-1 du code des impôts de la Polynésie française méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et constitue par conséquent une faute ne nature à engager la responsabilité de cette collectivité à son égard ;

- elle est en droit d'obtenir la réparation des préjudices qui en ont découlé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2019, le gouvernement de la Polynésie française représenté par Me Vincent Dubois conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise de Travaux et de Constructions de Polynésie (ETCP) a bénéficié, au titre des années 2002, 2005, 2006, 2007 et 2008, en raison de la participation financière qu'elle avait déclaré avoir apporté à un projet de construction d'une résidence hôtelière dénommée Sara Nui réalisé par la société Poeva III, d'un crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 375-1 du code des impôts de Polynésie française. A la suite d'un contrôle fiscal opéré en 2010, le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt dont avait bénéficié la société ETCP au titre de ces cinq années et a l'assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions. Par un jugement n° 1400385 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par la société ETCP, a déchargé celle-ci de ces suppléments d'imposition en ce qui concerne les années 2002, 2005, et 2006 au motif que le délai de reprise de trois ans dont disposait l'administration était expiré et la prescription acquise au profit de l'intéressée. Ce jugement, confirmé par un arrêt de la Cour de céans nos15PA03096-15PA03197- du 29 septembre 2017 a, en revanche, estimé fondée la remise en cause du crédit d'impôt afférent aux exercices clos en 2007 et 2008. Le juge de l'impôt a en effet constaté que la société ETCP avait procédé à des apports en fonds propres d'un montant total de

72 000 000 francs CFP au profit de la société Povea versés en cinq fractions, les 30 décembre 2002, 30 décembre 2003, 28 décembre 2005, 28 décembre 2006 et 28 décembre 2007 à hauteur respectivement de 20 000 000 francs CFP, de 17 000 000 francs CFP, 10 000 000 francs CFP, de 15 000 000 francs CFP et de 10 000 000 francs CFP, et que ces apports lui avait ouvert droit, à concurrence de 60 % du montant apporté, à un crédit d'impôt en application des dispositions de l'article 375-1 du même code, imputé sur les exercices 2002, 2005, 2006, 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 4 562 769 francs CFP, de 540 338 francs CFP, de

4 146 461 francs CFP, de 13 917 200 francs CFP et de 833 232 francs CFP, soit au total un crédit d'impôt de 43 200 000 francs CFP, avec un reliquat non consommé de

19 200 000 francs CFP. Il a ensuite relevé que la société ETCP avait souscrit, en tant qu'investisseur du projet immobilier réalisé par la société Povea III, auprès de la banque de Polynésie, des conventions par lesquelles cet établissement lui avait prêté les sommes nécessaires au financement de ce projet par des apports en compte courant inscrits dans les comptes de la société Povea III et que ces prêts avaient été nantis le jour même de la conclusion de chaque convention par un acte de gage espèces avec l'accord de la société Poeva III et qu'ainsi, la totalité des sommes prêtées par la banque avaient fait l'objet d'un nantissement au profit de la banque et avaient été portées au crédit d'un compte interne de cet établissement, de sorte que ces sommes étaient devenues la propriété de cette banque et que la société Poeva III ne pouvait pas, en vertu des actes de gages espèces, disposer de ces sommes tant que les prêts n'auraient pas été remboursés. Il en a déduit que si le projet de résidence hôtelière avait été réalisé par la société Povea III pour un montant total de 1 614 000 000 francs CFP, les prêts souscrits par la société ETCP n'avaient pas effectivement contribué au paiement des travaux de construction de cette résidence, dès lors que la société Povea III, qui en a supporté le coût, n'a en réalité pas débloqué les sommes apportées en compte courant par la société ETCP, à l'exception de la part abandonnée de 2 000 000 francs CFP telle que prévue par la convention d'apports signée entre celle-ci et la société Povea III . Alors que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour susmentionné était pendant, la décision de non-admission de celui-ci étant intervenue le 14 août 2018, la société ETCP a adressé le

27 juillet 2018 à l'administration fiscale polynésienne une demande d'indemnisation de préjudices résultant selon elle de la faute qu'aurait commise le gouvernement de la Polynésie française du fait de l'imprécision de la rédaction de l'article 374-1 du code des impôts.

2. Cette demande indemnitaire préalable ayant été rejetée, la société ETCP a porté le litige devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, demandant à être indemnisée à hauteur de 42 519 872 francs CFP du préjudice correspondant selon elle au redressement fiscal mentionné ci-dessus maintenu au titre des années 2007 et 2008 et à hauteur de

50 000 000 francs CFP du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa réputation auprès des banques et de sa mise en redressement judiciaire. Par la requête susvisée, la société ETCP relève appel du jugement 1800314 du 11 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande, et demande en outre l'allocation d'une somme supplémentaire de 50 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral.

3. La société ETCP fait valoir que la Polynésie française a engagé sa responsabilité à son égard en raison de l'inintelligibilité fautive des dispositions du code des impôts de la Polynésie française relatives au crédit d'impôt pour investissement, et notamment de son article 374-1.

4. Le code des impôts de la Polynésie française, dans sa version en cause dans le présent litige comportait, concernant le crédit d'impôt pour la construction d'hôtels, un article 374-1, issu d'une délibération n° 2002-161 APF du 5 décembre 2002.aux termes duquel : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de F réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière, d'un coût total égal ou supérieur à 200 millions de F, la valeur du terrain n'étant pas prise en compte./ L'investissement ouvrant droit à crédit d'impôt comprend le terrain, la construction, l'installation, les agencements et les matériels concourant à l'exploitation, mais ne comprend ni les matériels roulants ou de loisirs ni le mobilier. Par ailleurs, le projet devra faire l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 31décembre 2002./ (...) Sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, les apports de terrains affectés au projet, effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société réalisant le projet ainsi que les apports en compte courant non rémunérés dans ladite société, le financement étant réputé effectué à la date de libération du capital ou à la date de versement effectif des fonds. Dans ce dernier cas, la société est tenue de produire chaque année un extrait du grand livre relatif à ces comptes courants, annexé à sa déclaration de résultats. Ces financements peuvent intervenir soit directement, soit par le biais de sociétés dont l'objet social est la participation au capital de sociétés réalisant les projets définis au présent article. Ces financements doivent en toute hypothèse intervenir avant la date de délivrance du certificat de conformité. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné : - à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les actions, parts, ou apports au moins jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité ainsi qu'à l'engagement de maintenir l'affectation de l'immeuble à sa destination hôtelière pendant au moins les cinq années suivant l'année du début de l'exploitation ; - au dépôt auprès du service des contributions, préalablement à la réalisation du projet, d'une déclaration qui en précise la nature, le coût et les modalités de financement. / Ce crédit d'impôt est soumis à présentation d'une attestation précisant les modalités du financement délivrée par le, constructeur. Il est imputable sur la totalité de l'impôt sar les sociétés dû, établi au titre de l'exercice de la réalisation du· financement et de l'exercice suivant. / Le solde éventuel du crédit d'impôt est imputable sur les trois quarts de l'impôt sur les sociétés dû, établi au titre des quatre exercices suivants. / Ces avantages peuvent se cumuler avec ceux du code des investissements, à l'exception de ceux relatifs aux bénéfices réinvestis. / Ces avantages sont remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : - non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article ; - non présentation du certificat de conformité à l'issue du quarante huitième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire ; - tout manquement, par le contribuable qui a obtenu le crédit d'impôt, à ses obligations déclaratives prévues par le présent code, après avoir été mis en demeure par le service des contributions de régulariser sa situation. Cette disposition s'applique jusqu'à la date de délivrance du-certificat de conformité. / Toutefois, ces avantages ne sont pas remis en cause lorsque pour un cas de force majeure ou de difficultés liées à l'obtention de l'agrément de défiscalisation en loi Pons empêchant la construction pour laquelle la· demande de permis de construire a été déposée (...) ".

5. L'article 375-1 du même code était ainsi rédigé : " Les personnes assujetties à l'impôt sur les transactions bénéficient d'un crédit d'impôt de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de F réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière, d'un coût total égal ou supérieur à. 200 millions de F, la valeur terrain n'étant pas prise en compte. / L'investissement ouvrant droit à crédit d'impôt comprend le terrain, la construction, l'installation, les agencements et les matériels concourant à l'exploitation, mais ne comprend ni les matériels roulants ou de loisirs ni le mobilier. Par ailleurs, le projet devra faire l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2002.(...) / Sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, (...), effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société réalisant le projet, ainsi que les apports en compte courant non rémunérés dans ladite société, le financement étant réputé effectué à la date de libération du capital ou à la date de versement effectif des fonds. (...). / (...) Ces avantages sont remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible (...) dans les circonstances suivantes : - non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du code des impôts de la Polynésie française, sur le fondement desquelles ont été remis en cause les crédits d'impôts obtenus par elle, et notamment les articles 374-1 et 375-1 rappelés ci-dessus, dont la rédaction est suffisamment claire et compréhensible, ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, cela nonobstant les circonstances, d'une part, qu'ils n'excluaient pas expressément du champ de cet avantage, les montages de financement apparent, du type de celui décrit au point 1., élaboré entre elle-même, la banque de Polynésie et la société Povea III, et d'autre part, que dans leurs versions ultérieures, ils aient comporté des précisions supplémentaires sur les modalités de défiscalisation.

7. Il suit de là que la faute alléguée par la société ETCP, tenant à la méconnaissance, par le gouvernement de la Polynésie Française, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, n'est pas établie et que la responsabilité de la Polynésie française ne saurait être engagée à son égard en conséquence de cette prétendue faute et lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la remise en cause des crédits d'impôt dont elle a bénéficié au titre des exercice clos en 2007 et 2008. Les conclusions de la société ETCP tendant à la condamnation du gouvernement de la Polynésie française à lui verser une somme de

50 000 000 francs CFP au titre du préjudice financier indirect résultant de l'atteinte portée à sa réputation auprès des banques et de sa mise en redressement judiciaire, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, des conclusions de la requérante tendant à la condamnation du gouvernement de la Polynésie française au versement, d'une part, d'une somme de 42 519 872 francs CFP, correspondant, selon ses écritures, aux rappels d'impôt sur les transactions et pénalités correspondantes opérés à son encontre au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, d'une somme de

50 000 000 francs CFP au titre du préjudice moral.

8. De tout ce qui précède il résulte que la société ETCP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation du gouvernement de la Polynésie française au versement de sommes en réparation de préjudices doivent être écartées. Il en va de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le gouvernement de la Polynésie française n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise de Travaux et de Constructions de Polynésie (ETCP) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise de Travaux et de Constructions de Polynésie (ETCP) et au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00705 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00705
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-11;19pa00705 ?
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