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25/02/2020 | FRANCE | N°19PA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 février 2020, 19PA02951


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 octobre 2018 au Tribunal administratif de Paris et transmise à la Cour le 4 avril 2019 par le greffier en chef de cette juridiction, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande au Tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1620721/1-1 du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal a fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme C... au profit de sa fille, dans le délai de trois mois

à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 octobre 2018 au Tribunal administratif de Paris et transmise à la Cour le 4 avril 2019 par le greffier en chef de cette juridiction, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande au Tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1620721/1-1 du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal a fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme C... au profit de sa fille, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution ;

2°) de faire injonction au préfet de police de prendre une décision dans un délai de 10 jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 9 septembre 2019, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

2. Par un jugement lu le 17 mai 2017, devenu définitif sur ces points, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mars 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à la fille de Mme C... un document de circulation pour étranger mineur et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Mme C..., qui a contesté avec succès devant la Cour l'article du dispositif de ce jugement qui lui était défavorable, a saisi la juridiction administrative d'une demande d'exécution de l'annulation prononcée à son profit.

3. Ni au cours de la phase administrative ni au cours de la phase juridictionnelle, et en dépit des courriers que lui a adressés la Cour pour l'inviter à s'expliquer sur l'inexécution du jugement du Tribunal administratif, le préfet de police n'a fourni le moindre élément sur les mesures prises à la suite de l'injonction de réexamen prescrite par cette juridiction. Il y a par suite lieu de prononcer contre le préfet de police, à défaut pour lui de justifier avoir statué de manière explicite sur la demande de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle il y aura procédé. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, statué de manière explicite sur la demande de Mme C.... Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le préfet de police communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1620721/1-1 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C... au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMON Le président-rapporteur,

C. A...

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02951
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-25;19pa02951 ?
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