La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°19PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 mars 2020, 19PA00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404200 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B... et Me A..., demandent à la Co

ur :

1°) d'annuler le jugement n° 1404200 du 21 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404200 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B... et Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404200 du 21 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la direction ayant exercé le droit de communication était territorialement incompétente au regard des dispositions de l'article R. 81-2 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que le service ne les a pas informés de l'exercice du droit de communication et de l'identité des tiers auprès desquels il a été exercé s'agissant des demandes d'autorisation administrative préalable aux travaux, des déclarations d'achèvement des travaux et des certificats de conformité ; elle a, sur la base des seules déclarations du service des douanes et des transitaires, et sans avoir engagé la vérification de comptabilité de la société DTD et des SEP, remis en cause la réalité des investissements réalisés par les SEP dont ils sont associés ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle se borne à des considérations générales et non individualisées ;

- les prescriptions de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 40 ont été méconnues ;

- les chiffres avancés par l'administration pour justifier la disproportion alléguée entre les fonds collectés et les investissements sont incohérents et non probants ; les incohérences des chiffres retenus par l'administration démontrent que la rectification notifiée n'est pas motivée et que la procédure est viciée ;

- l'administration a inversé la charge de la preuve en exigeant que la réalité des investissements soit établie par les contribuables ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que le fait générateur du droit à réduction était la mise en service du matériel et la capacité de fonctionnement de ce dernier ; l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts est subordonnée à la livraison du bien et non à son utilisation effective selon la doctrine énoncée au paragraphe 148 de l'instruction

BOI 5 B-2-07, repris au paragraphe n° 390 du BOI-BIC-RICI-20-10-20 du 12 septembre 2012, qui distinguait entre les immobilisations créées, qui devaient être achevées, et les immobilisations livrées, qui devaient, selon l'article 1604 du code civil, uniquement être transportées en puissance et possession de l'acheteur. Je ne comprends pas la fin de la phrase.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) gérées par la SARL Dom Tom Défiscalisation, à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique. A la suite d'un contrôle sur pièces, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2009. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du

21 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 applicable au litige : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ".

3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le droit de communication à l'égard de la société Géodis Wilson Antilles dont le siège est situé à Fort de France a été régulièrement exercé par la première brigade départementale de vérification de la direction régionale des finances de la Martinique en application des dispositions précitées, lesquelles ne sont pas exclusives de celles de l'article R. 81-2 du même livre visant l'hypothèse concurrente dans laquelle la compétence d'un service pour exercer le droit de communication est déterminée par sa compétence pour contrôler un contribuable déterminé. Le moyen tiré d'une irrégularité tenant à l'incompétence du service ayant mis en oeuvre le droit de communication doit par conséquent être écarté. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait par ailleurs obstacle à la transmission, entre services de l'administration fiscale, des informations recueillies par l'exercice du droit de communication.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

5. La proposition de rectification du 3 novembre 2011 adressée à M. et Mme C... précise, après avoir présenté de façon détaillée les opérations d'investissement auxquelles ils ont souscrit portant sur des panneaux photovoltaïques, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, l'année d'imposition, ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt dont ils se prévalaient au titre de ces investissements et notamment, l'exercice de son droit de communication auprès de tiers. Par ailleurs, les informations recueillies auprès des transitaires Géodis et Pompière auxquels a fait appel la société Lynx Industrie Caraïbes pour ses importations confirment le volume des importations déclarées auprès des douanes, les requérants ne contestant pas utilement le recensement effectué par le service des douanes en se bornant à soutenir que d'autres entreprises auraient également pu importer des matériels en 2009. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., cette motivation, qui comportait les éléments propres à leur situation, leur permettait de comprendre la rectification opérée par l'administration et de présenter utilement leurs observations dans le respect du contradictoire. Dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour établir les impositions faisant l'objet de la proposition de rectification, sur des informations relatives à la date de dépôt de demandes de raccordement faites par l'installateur Lynx Industries Caraïbes, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF les 14 décembre 2010 et

17 mars 2011, sur des informations relatives aux importations de matériels et panneaux photovoltaïques effectuées par les sociétés DTD, Lynx Industries Caraïbes et Lynx Industries Finances, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des douanes le 25 mars 2011, et sur des informations relatives au tonnage et à la valeur des matériels et panneaux photovoltaïques importés par la société Lynx Industries Caraïbes, ainsi qu'à l'identité des fournisseurs, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA le 20 mai 2011. L'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification, laquelle comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus de tiers, en particulier sur l'absence de déclarations d'achèvement des travaux et de certificats de conformité délivrés par l'organisme agréé Consuel, dont le service s'est borné à relever le défaut de présentation par la société DTD. Dans ces conditions, les requérants, qui disposaient dès réception de la proposition de rectification, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations afin de contester les impositions supplémentaires en litige, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, ne peuvent utilement soutenir que d'autres droits de communication, dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

9. M. et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du numéro 40 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". L'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) ".

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer concerné. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu'à compter de cette date.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier des renseignements émanant de la société Electricité de France (EDF) obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication, qu'aucune des installations n'était raccordée au réseau d'électricité au 31 décembre 2009, de sorte que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de cette même année. L'administration était par suite fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par les requérants sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009, contrairement à ce que M. et Mme C... soutiennent. Ceux-ci n'allèguent ni n'apportent d'élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est appuyé le service pour estimer que les investissements en litige n'étaient pas réalisés au 31 décembre 2009. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils ont été, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, privés de la réduction d'impôt dont ils revendiquaient le bénéfice au titre de l'année 2009.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

13. Il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 12 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle fiscal et affaires juridiques service du contentieux déconcentré).

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2020.

Le président rapporteur,

S.-L. E...

L'assesseur le plus ancien,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00337
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;19pa00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award