La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2020 | FRANCE | N°18PA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 avril 2020, 18PA02065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CBCS Thermique et Fluide a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 163 090,16 euros au titre des travaux sous-traités exécutés pour la réhabilitation de logements avec amélioration des performances techniques d'un ensemble immobilier sis 5-7, rue de Clovis à Paris (75005), d'autre part, de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement des intérêts moratoires sur la somme due majorés de huit points à compter du 5 février 201

5 et capitalisés.

Par un jugement n° 1609264/4-1 du 19 avril 2018, le Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CBCS Thermique et Fluide a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 163 090,16 euros au titre des travaux sous-traités exécutés pour la réhabilitation de logements avec amélioration des performances techniques d'un ensemble immobilier sis 5-7, rue de Clovis à Paris (75005), d'autre part, de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement des intérêts moratoires sur la somme due majorés de huit points à compter du 5 février 2015 et capitalisés.

Par un jugement n° 1609264/4-1 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 et des mémoires en réplique enregistrés le 12 juillet 2019 et le 27 février 2020, la société CBCS Thermique et Fluide, représentée par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler le jugement du 19 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

- de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 100 970,08 euros (37 121 euros au titre du lot n° 8 " Plomberie " et 63 849,08 euros au titre du lot n° 9 " Chauffage ") sur la base des décomptes généraux définitifs établis contradictoirement avec la société Arblade ;

- subsidiairement, de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 66 778,40 euros (23 368,62 euros au titre du lot n° 8 " Plomberie " et 43 409,78 euros au titre du lot n° 9 " Chauffage ") sur la base de l'état d'avancement des travaux établis par la maîtrise d'oeuvre du 11 novembre 2014 ;

- de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 54 792 euros au titre des travaux supplémentaires impayés ;

- de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 8 points à compter du 5 février 2015 avec capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d'un an ;

- de mettre à la charge de Paris-Habitat-OPH une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2018 ;

- elle a respecté la procédure de paiement direct ; contrairement à ce soutient l'OPH elle a présenté sa demande de paiement direct par courrier du 13 janvier 2015 reçu le 15 janvier 2015 à la suite de l'acceptation implicite de la société Arblade de cette demande survenue le 4 janvier 2015 et elle a renouvelé cette demande par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015 à laquelle l'OPH a répondu par courrier du 11 février 2015 ;

- l'OPH ne saurait porter une appréciation sur des prestations qui ont été acceptées par la société Arblade le 4 janvier 2015 ; il ne saurait se prévaloir de pénalités infligées à la société Arblade dans le cadre de l'exécution du marché principal pour refuser la demande de paiement direct ;

- en ce qui concerne les sommes dues au titre des prestations contractuelles, à la date de résiliation du contrat de sous-traitance du 17 novembre 2014, la société CBCS Thermique et Fluide a établi contradictoirement avec Arblade qu'elle avait exécuté 46,10% des prestations du lot n° 8 " plomberie ", hors travaux supplémentaires ; il en résulte une somme à payer de 44 449,06 euros ; à cette même date, CBCS a établi contradictoirement avec la société Arblade qu'elle avait exécuté 49,35% des prestations du lot n° 9 " chauffage ", hors travaux supplémentaires ; il en résulte une somme à payer de 63 849,08 euros ; les décomptes généraux et définitifs ne font état d'aucune réserve pour le lot n° 9 et font état de réserves pour le lot n° 8 d'un montant total de 7 328, 06 euros HT dont elle renonce à demander le paiement ; en se référant à l'état d'avancement des travaux établis par le maître d'oeuvre du 11 novembre 2014, la somme totale due au titre des soldes des lots n° 8 et n° 9 est de 66 778,40 euros ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle établit avoir exécuté des travaux supplémentaires ordonnés par l'OPH, pour un montant total de 54 792 euros HT, exécution constatée par huissier le 17 novembre 2014 en présence de la société Arblade, en particulier l'installation d'une nouvelle chaudière autre que celle prévue au contrat sur ordre de l'OPH ;

- dès lors qu'il appartenait à l'OPH de payer les sommes dues au plus tard le 4 février 2015, elle est fondée à demander l'application d'intérêts moratoires en vertu des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2020, Paris-Habitat-OPH représentée par Me E... conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de la société CBCS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune somme n'est due au titre des travaux sous-traités ; le montant de la créance qui n'a cessé de varier n'est pas justifié ; la société appelante ne peut se fonder sur le décompte général établi contradictoirement avec la société Arblade qui fait apparaître des sommes surévaluées qui ne correspondent pas à celles fixées contractuellement avec la société Arblade ; seuls les prix indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire sont susceptibles de s'appliquer ; les conclusions de la société requérante tendant au paiement, à titre subsidiaire, de la somme de 66 778,40 euros HT ont été présentées pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; à les supposer recevables, ces conclusions sont infondées et injustifiées dès lors qu'elles reposent sur un document de travail ne permettant nullement de conclure à un état d'avancement du chantier de 40,14 % pour le lot n° 8 et de 39,89 % pour le lot n° 9 comme elle le soutient ;

- la société CBCS Thermique et Fluide ne lui a adressé aucune demande de paiement direct conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 116 du code des marchés publics ; il résulte des termes du courrier du 13 janvier 2015 que la société requérante entendait bénéficier de l'action directe, prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975, procédure exclusive de celle du paiement direct du titre II de cette même loi ; la société Arblade, titulaire du marché des lots sous-traités, s'est opposée au paiement direct des prestations de la société CBCS Thermique et Fluide au motif que les prestations réalisées par cette société avaient été mal ou pas réalisées ; Paris Habitat-OPH était fondée à opérer un contrôle de la réalité et de la conformité des prestations de la société requérante et à en refuser le paiement en cas d'inexécution ou de malfaçons ;

- la demande indemnitaire au titre de prétendus travaux supplémentaires doit être rejetée dès lors que la société CBCS Thermique et Fluide ne démontre pas que les travaux n'étaient pas prévus contractuellement, en particulier la fourniture d'une chaudière, ou auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la société CBCS Thermique et Fluide,

- et les observations de Me E... pour Paris-Habitat-OPH.

Considérant ce qui suit :

1. Paris-Habitat-OPH a conclu avec la société Arblade un marché de travaux tous corps d'état en vue de la réhabilitation de logements avec une amélioration des performances thermiques d'un ensemble immobilier sis 5-7 rue Clovis (75005). La société Arblade a décidé de sous-traiter l'intégralité de la réalisation du lot n° 8 " Plomberie-Equipement sanitaire " et du lot n° 9 " Chauffage-ventilation " à la société CBCS Thermique et Fluide par un contrat du 21 mars 2014. Paris-Habitat-OPH a agréé ce sous-traitant par un acte spécial du 13 février 2014. Le contrat de sous-traitance a toutefois été résilié le 17 novembre 2014 par la société Arblade qui a été mise en liquidation judiciaire le 5 août 2015. La société CBCS Thermique et Fluide relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Paris-Habitat-OPH à lui verser la somme globale de 163 090,16 euros, augmentée des intérêts moratoires. Elle demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Paris-Habitat-OPH au titre du solde des lots n° 8 et 9, au paiement la somme de 100 970,08 euros sur la base des décomptes généraux définitifs établis contradictoirement avec la société Arblade, ou, subsidiairement, de la somme de 66 778,40 euros sur la base de l'état d'avancement des travaux établis par la maîtrise d'oeuvre du

11 novembre 2014, ainsi que la somme de 54 792 euros au titre des travaux supplémentaires impayés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) Pour les instances en cours, ces dispositions s'appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017 ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après l'audience publique du 12 avril 2018, une note en délibéré a été présentée pour la société CBCS Thermique et Fluide, transmise par l'application Télérecours et répondant ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 avril 2018. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, est, comme le soutient la société appelante, entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CBCS Thermique et Fluide devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la demande présentée par la société CBCS Thermique et Fluide :

6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché :

" Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ". Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.

7. D'une part, si la société CBCS Thermique et Fluide soutient qu'elle a adressé une demande de paiement direct au titulaire du marché, il ressort du courrier daté du 18 décembre 2014 adressé à la société Arblade, qu'il n'est pas libellé au nom du pouvoir adjudicateur, contrairement aux dispositions précitées de l'article 116 du code des marchés publics et qu'il se borne à indiquer " nous vous sommons de régler la totalité des DGD et des bons de commande sous huitaine. A défaut de paiement nous appliquerons la loi du

31 décembre 1975 ". Il ressort également du courrier du 13 janvier 2015 adressé à Paris-Habitat-OPH qu'il indique " A ce jour, nous n'avons pas de retour de paiement de nos DGD des lots 8 et 9 du 10/12/2014 ... Par conséquent nous sommes dans l'obligation de vous demander le paiement de ces DGD dont vous trouverez la copie en pièce jointe... ". A supposer qu'ils puissent être regardés comme des demandes de paiement direct, ces deux courriers ne comportaient aucune demande chiffrée.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que si les " décomptes généraux définitifs " (DGD) du 10 décembre 2014 annexés aux courriers précités font apparaître un solde de 52 319,76 euros au titre du lot n° 8 et de 28 735,76 euros au titre du lot n° 9, soit un total de 81 055,52 euros, le courrier de mise en demeure de payer adressé le 2 novembre 2015 à Paris-Habitat-OPH fait apparaître une demande de 90 266,36 euros HT (32 001,18 euros HT pour le lot n° 8 et 58 265,18 euros pour le lot n° 9), le courrier du 14 avril 2016, en réponse au refus opposé par l'OPH, comme les requêtes de première instance et d'appel mentionnent une demande de 108 298,14 euros HT au titre de ces deux lots, (44 449,06 pour le lot n° 8 et 63 849,08 euros pour le lot n° 9), puis de 100 970,08 euros (37 121 euros au titre du lot n° 8 " Plomberie " et 63 849,08 euros au titre du lot n° 9 " Chauffage ") sur la base des DGD ou subsidiairement de 66 778,40 euros dans le mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2019. De telles variations ne permettent donc ni au maître d'ouvrage, ni au juge, de déterminer le montant précis de la créance dont se prévaut la société CBCS Thermique et Fluide. En outre, Paris-Habitat-OPH à qui il incombe, contrairement à ce que soutient l'appelante, de contrôler l'exécution effective des travaux sous traités, produit un compte-rendu de la réunion du

26 novembre 2014 faisant état de travaux de plomberie et chauffage non exécutés par la société CBCS, un constat d'huissier établi le 29 avril 2015 et des photographies des lieux établissant également l'inachèvement des travaux de plomberie/sanitaires, ainsi qu'un courriel du

7 octobre 2015 de la société intervenue pour achever ces travaux faisant état de malfaçons sur le réseau de tuyauterie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le droit à un paiement direct du solde des prestations des lots 8 et 9 du marché ne saurait être regardé comme établi et que la demande de la société CBCS Thermique et Fluide ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres conclusions :

10. Les conclusions indemnitaires de la société CBCS Thermique et Fluide étant rejetées, ses conclusions aux fins de paiement d'intérêts moratoires et de frais liés à l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Paris-Habitat-OPH.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609264/4-1 du 19 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société CBCS Thermique et Fluide présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société CBCS Thermique et Fluide versera à Paris-Habitat-OPH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CBCS Thermique et Fluide et à Paris-Habitat-OPH.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02065
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-22;18pa02065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award