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09/07/2020 | FRANCE | N°20PA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 20PA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1402821 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme de 51 137, 88 euros au titre de ses indemnités d'adjointe au maire et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un arrêt n° 16PA01136 du 28 juin 2017, la Cour administrative de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 janvier 2016, a condamné la com

mune de Bonneuil-sur-Marne à verser à Mme A... une indemnité de 8 069, 40 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1402821 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme de 51 137, 88 euros au titre de ses indemnités d'adjointe au maire et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un arrêt n° 16PA01136 du 28 juin 2017, la Cour administrative de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 janvier 2016, a condamné la commune de Bonneuil-sur-Marne à verser à Mme A... une indemnité de 8 069, 40 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de l'avantage fiscal dont elle a bénéficié en application du régime des dons versés à un parti politique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 et a mis à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par lettres enregistrées les 8 décembre 2017, 19 décembre 2018, 10 juillet 2019 et 13 février 2020, Mme A... a demandé à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2017.

Par lettres enregistrées les 28 novembre 2018, 23 janvier 2019 et 12 août 2019, la commune de Bonneuil-sur-Marne a informé la Cour qu'elle avait versé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'engageait à régler une somme de 8 045, 40 euros.

Par une ordonnance en date du 26 février 2020, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Bonneuil-sur-Marne s'engage à verser la somme de 8 089, 95 euros.

Elle soutient que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter du 11 juillet 2019.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Bonneuil-sur-Marne de lui verser la somme de 13 678, 71 euros en exécution de l'arrêt du 28 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a procédé à aucune déduction fiscale au titre des indemnités d'élus ;

- elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013 et au taux majoré de 5%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 16PA01136 du 28 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a condamné la commune de Bonneuil-sur-Marne à verser à Mme A... une indemnité de 8 069, 40 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de l'avantage fiscal dont elle a bénéficié en application du régime des dons versés à un parti politique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 et a mis à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt. Estimant que la commune de Bonneuil-sur-Marne n'avait pas entièrement exécuté cet arrêt, le président de la Cour a, par une ordonnance en date du 26 février 2020, ouvert une procédure juridictionnelle.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...). ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " (...) / II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) ". Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.

3. Il résulte du point 6 et de l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris que la commune de Bonneuil-sur-Marne a été condamnée à verser à Mme A... la somme de 8 069, 40 euros, dont il y a lieu de déduire l'avantage fiscal attaché au versement de dons à un parti politique dont Mme A... a bénéficié pour les revenus perçus au titre des années 2009 à 2012. La commune fait valoir que l'indemnité due doit être réduite d'un montant de 24 euros correspondant à une réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'impôt sur le revenu de Mme A... au titre des revenus perçus pour les années 2009 à 2012, que l'avantage fiscal d'un montant de 24 euros ainsi invoqué correspond à une réduction d'impôt dont l'intéressée a bénéficié à raison de dons aux oeuvres et que Mme A... n'a bénéficié d'aucune réduction d'impôt à raison de dons à un parti politique. Par suite, la somme dont la commune de Bonneuil-sur-Marne est redevable au titre de l'indemnité s'élève à 8 069, 40 euros.

4. Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2014 : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. / Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ".

5. Le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peut remettre en cause les mesures qui ont déjà été prescrites par la décision faisant l'objet de la demande d'exécution en application de l'article L. 911-1 du même code, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

6. Il résulte du point 12 et de l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris que Mme A... a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 27 décembre 2013, date de sa première demande indemnitaire adressée à la commune. Dans ces conditions, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle a droit au versement des intérêts à compter du 27 novembre 2013. La commune de Bonneuil-sur-Marne pour sa part ne peut davantage faire valoir que le point de départ des intérêts doit être fixé au 11 juillet 2019, date à laquelle Mme A... lui a transmis les informations nécessaires pour calculer le montant de l'indemnité due. Par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à la partie débitrice, laquelle est intervenue le 30 juin 2017. Par suite, la commune de Bonneuil-sur-Marne est redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 8 069, 40 euros à compter du 27 décembre 2013, majoré de cinq points à compter du 30 août 2017 et jusqu'à la liquidation de la somme due.

7. Il résulte de l'instruction que la commune de Bonneuil-sur Marne a versé à Mme A... la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune de Bonneuil-sur-Marne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 28 juin 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris et demeure redevable d'une somme de 8 069,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, majoré de cinq points à compter du 30 août 2017 et jusqu'à la liquidation de la somme due. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bonneuil-sur-Marne de procéder au versement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme due par la commune de Bonneuil-sur-Marne à Mme A... en exécution de l'arrêt n° 16PA01136 du 28 juin 2017 s'élève à 8 069, 40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, majoré de cinq points à compter du 30 août 2017 et jusqu'à la liquidation de la somme due.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bonneuil-sur-Marne de verser à Mme A..., dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme déterminée dans les conditions fixées à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Bonneuil-sur-Marne versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00726
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;20pa00726 ?
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