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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1719483 du 20 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 et un mémoire en réplique enregistré le


5 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 171948...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1719483 du 20 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 et un mémoire en réplique enregistré le

5 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719483 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas obtenu les informations fondant les rectifications par l'exercice de son droit de communication, mais dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société France Finance Informations ;

- il ressort de la proposition de rectification du 15 décembre 2011 que le vérificateur a pris connaissance d'éléments qui n'étaient pas couverts par le périmètre de vérification de comptabilité qui ne portait que sur les exercices 2008 et 2009 ;

- la procédure est donc irrégulière pour les années 2001 à 2007 ;

- la proposition de rectification du 15 décembre 2011 ne mentionne pas l'exercice d'un droit de communication auprès de la société France Finance Informations le 28 juillet 2011 ;

- la procédure est donc irrégulière pour les années 2003 à 2008 ;

- son activité de mandataire de la société France Finance Informations n'était pas occulte puisqu'il l'avait déclarée au titre de l'année 1998 ;

- en outre, la société France Finance Informations a fait l'objet de nombreuses vérifications de comptabilité au cours desquelles l'administration a pu examiner les déclarations sociales mentionnant les sommes qui lui étaient versées ;

- dès lors, conformément à l'instruction administrative du 1er avril 2010 (BO 13L-3-10), l'administration doit être regardée comme ayant eu connaissance des revenus professionnels de M. B... ;

- les sommes versées étant déclarées par la société France Finance Informations, il a, par erreur et de bonne foi, omis de les mentionner dans ses déclarations personnelles ;

- il n'existe donc pas d'activité occulte ; dès lors, l'administration ne peut pas se prévaloir du délai de reprise spécial et la majoration de 80 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée ;

- l'action en recouvrement est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société France Finance Informations a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a découvert qu'elle avait versé des sommes à M. B... au cours des années 2001 à 2008 en exécution d'un contrat de mandat en date du 6 avril 1998. Estimant que M. B... avait exercé une activité occulte de mandataire indépendant pour la société France Finance Informations, l'administration a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, procédé à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux réalisés par M. B... au titre des années 2003 à 2008. Elle l'a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années, majorées des intérêts de retard et de la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. M. B... fait appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, s'agissant de procédures d'imposition distinctes, sont sans incidence sur la régularité des impositions mises à la charge de M. B..., les éventuelles irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité de la société France Finance Informations. Au demeurant, si l'administration ne peut notifier au contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité des impositions supplémentaires au titre d'années non mentionnées dans l'avis de vérification, le vérificateur peut, sans irrégularité, prendre connaissance au cours du contrôle d'informations relatives à de telles années. Dès lors, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à faire valoir que la vérification de comptabilité de la société France Finance Informations ne portant que sur les exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, l'administration ne pouvait pas régulièrement, à cette occasion, prendre connaissance d'éléments relatifs à des exercices antérieurs et que cette information aurait donc été obtenue de manière illégale.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

4. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification adressée à M. B... le 15 décembre 2011, l'administration l'a informé, d'une part, qu'elle avait découvert à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société France Finance Informations qu'il avait exercé une activité indépendante de mandataire au cours des années 2003 à 2008 et, d'autre part, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de cette société qui lui avait transmis ses déclarations sociales des années 1998 à 2008, les factures émises par M. B... pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 et les paiements correspondants. M. B... ayant ainsi été informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions en litige, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

6. Il est constant que M. B... n'a, au titre des années 2003 à 2008, pas déclaré les bénéfices non commerciaux perçus au titre de son activité de mandataire indépendant, même dans une catégorie de revenus erronée, et qu'il n'a jamais fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si M. B... fait valoir qu'il aurait déclaré les revenus perçus de cette activité au titre de l'année 1998 et que les sommes qui lui était versées étaient mentionnées par la société France Finance Informations dans ses déclarations sociales, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives au cours des années en litige. Par suite, il doit être regardé comme ayant exercé, au cours des années en litige, une activité occulte de mandataire indépendant au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors même que l'administration aurait consulté, au cours de précédentes vérifications de comptabilité, les déclarations sociales de la société France Finance Informations. Dès lors, le délai de reprise de 10 ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales s'appliquait au titre des années 2003 à 2008.

Le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une prescription du droit de reprise de l'administration.

7. Si M. B... invoque les termes de l'instruction administrative du 1er avril 2010 référencée 13 L-3-10 et notamment de son point n° 16, elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être donnée au point 6 ci-dessus.

8. Enfin, si M. B... fait valoir que l'action en recouvrement serait prescrite, ce moyen, relatif au contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige d'assiette.

Sur les pénalités :

9. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration

ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation

de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable

ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...)

c 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

10. Il résulte des faits mentionnés au point 6 que M. B... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et qui n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant rapporté la preuve du bien-fondé des majorations de 80 % prévues en cas de découverte d'une activité occulte dont ont été assorties les impositions en cause.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01507
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa01507 ?
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