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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA03771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA03771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2017 pour un montant total de 27 268 euros, ainsi que des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 1821618/1-2 du 27 septembre 2019, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et

des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2019, le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me Fra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2017 pour un montant total de 27 268 euros, ainsi que des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 1821618/1-2 du 27 septembre 2019, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2019, le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me Frahier, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2019.

Il soutient que :

- il ressort sans ambiguïté de la lettre du tribunal du 20 juin 2019 qu'elle avait pour objet la communication d'un mémoire présenté par l'administration fiscale ;

- la circonstance qu'il n'ait pas répondu à cette communication dans le délai imparti n'a pu emporter un quelconque désistement de sa requête ;

- sa demande était recevable dès lors que le pli recommandé contenant le rejet de sa réclamation n'a été distribué que le 27 septembre 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2020 et le 5 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif est irrecevable.

Par ordonnance du 25 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2020, puis reportée au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Par une lettre, enregistrée le 22 juin 2020, l'avocat de M. C... a informé la Cour du décès du requérant, survenu le 11 mars 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Mielnik-Meddah a présenté son rapport au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... relève appel de l'ordonnance n° 1821618/1-2 du 27 septembre 2019, par laquelle le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations correspondantes, qui lui a été réclamé au titre de l'année 2017 pour un montant total de 27 268 euros. En application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, le décès de M. C..., survenu le 11 mars 2020, ne fait pas obstacle à ce que la Cour se prononce sur les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée dès lors que l'affaire, sur ce point, est en état d'être jugée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 20 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a communiqué à M. C... le mémoire en défense présenté par l'administration fiscale. Ce mémoire en défense était accompagné d'une décision de dégrèvement de la majoration d'un montant de 60 euros mise à la charge de M. C.... Par ce courrier, le Tribunal a aussi invité l'intéressé à informer la juridiction de son éventuel désistement dans l'hypothèse où ce dégrèvement serait de nature à lui donner satisfaction. Cependant, il n'a nullement invité M. C... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, en l'informant des conséquences d'un défaut de réponse. Par suite, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris s'est mépris en considérant que M. C... devait, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1, être réputé s'être désisté de sa requête au motif qu'aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'était parvenue à la juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. C..., dont il appréciera la recevabilité, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2017 pour un montant total de 27 268 euros, ainsi que des majorations correspondantes.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1821618/1-2 du 27 septembre 2019 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

A. Mielnik-Meddah

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03771
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : FRAHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa03771 ?
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