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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA01179


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. Q... C..., Mme R..., M. G... J..., Mme D... J..., Mme H... C..., M. U... J..., M. K... C..., M. S...,

M. P... C..., M. F... C..., Mme A... C..., M. E... C..., M. B... C... et

M. I... C... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Taputapuatea, d'une part, à leur verser une somme de 37 940 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation sur la terre Tefatua-Rahi, sans leur autorisation, d'une tranchée drainante pour l'adduction d'ea

u potable et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. Q... C..., Mme R..., M. G... J..., Mme D... J..., Mme H... C..., M. U... J..., M. K... C..., M. S...,

M. P... C..., M. F... C..., Mme A... C..., M. E... C..., M. B... C... et

M. I... C... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Taputapuatea, d'une part, à leur verser une somme de 37 940 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation sur la terre Tefatua-Rahi, sans leur autorisation, d'une tranchée drainante pour l'adduction d'eau potable et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1400665 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°15PA03451 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C... et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 411966 du 25 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. C... et autres, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015 sous le n° 15PA03451, M. C... et autres ont demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 26 mai 2015 ;

2°) de condamner la commune de Taputapuatea à leur verser une somme de 32 250 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea les frais d'expertise ainsi que le versement de la somme de 450 00 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2016, la commune de Taputapuatea a conclu à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Polynésie française la garantisse de toute condamnation, et à ce que la somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2017 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, la requête n°15PA03451 a été enregistrée à nouveau sous le n° 19 PA01179.

Par une lettre du 12 avril 2019, la Cour, en application de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative a invité les parties à produire un mémoire récapitulatif.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 mai 2019, M. Q... C..., Mme R..., M. G... J..., Mme D... J..., Mme H... C..., M. U... J..., M. K... C..., M. P... C..., M. F... C..., Mme A... C..., M. E... C..., M. B... C... et M. I... C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 26 mai 2015 ;

2°) de condamner la commune de Taputapuatea à leur verser une somme de 32 250 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea la somme de 316 400 francs CFP au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 450 00 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une galerie drainante et des canalisations d'adduction d'eau ont été enterrées dans leur propriété Tefutua-Rahi sans leur autorisation ;

- ils sont propriétaires indivis de cette terre par voie de succession ;

- les travaux n'ont pu être réalisés qu'après 2010 et la prescription quadriennale ne leur est pas opposable ;

- les travaux les ont privés de la jouissance de leur propriété ;

- la destruction de l'ouvrage public n'étant pas envisageable et aucune procédure d'expropriation n'étant envisagée, la privation de leur propriété est à l'origine d'un préjudice chiffré par l'expert à 32, 25 millions CFP.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 juillet 2019, la commune de Taputapuatea, représentée par la SELARL Piriou Quinquis Bambridge Babin conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation soit fixée à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la terre est domaniale et les requérants ne justifient pas de la validité de leur titre de propriété, ni d'une occupation effective d'une terre au demeurant en litige ;

- les requérants ne représentent pas la totalité de l'indivision et leur demande indemnitaire n'est pas un acte de conservation que les indivisaires sont habilités à engager ;

- les travaux ayant débuté en 2007, la créance est prescrite ;

- les travaux, autorisés par le gouvernement du territoire sur des terres domaniales ne présentent pas le caractère d'une emprise irrégulière ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une emprise irrégulière, il appartiendra à la Polynésie française de la garantir ;

- la tranchée où sont enterrées les canalisations est invisible, le terrain est devenu accessible, le terrain n'a connu aucune dépréciation de valeur.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la loi du 24 mai 1872 ;

- le décret du 26 octobre 1849 ;

- l'arrêté du 22 décembre 1898 du gouverneur des Etablissements français de l'Océanie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et autres, qui se prévalent de la qualité de copropriétaires indivis de la terre Tefatua-Rahi sur l'île de Raiatea, en Polynésie française, ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Taputapuatea à les indemniser du préjudice résultant de la réalisation sur cette terre, sans leur autorisation, d'une tranchée drainante pour l'adduction d'eau potable par gravitation et de l'instauration d'un périmètre de protection en amont, en aval et de part et d'autre de cet ouvrage. Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Polynésie française rejetant cette demande. Par une décision du 25 mars 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par M. C... et autres, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2017 et lui a renvoyé l'affaire. Il appartient donc à la Cour de réexaminer l'ensemble du litige, dans les limites des moyens et conclusions résultant du mémoire récapitulatif produit le 14 mai 2019 par M. C... et autres après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de de Taputapuatea :

S'agissant de la qualité de propriétaires des requérants :

3. Il résulte de l'instruction que la terre Tefuata-Rahi, sise à Avera, a été attribuée à Mme N... le 15 avril 1901. Si le titre de propriété, ainsi que le relève la commune, ne porte pas les signatures requises, les requérants y joignent la décision du même jour, régulière en la forme, de la commission de l'arrondissement d'Uturoa, créée par l'arrêté du 22 décembre 1898 du gouverneur des Etablissements français de l'Océanie modifiant diverses dispositions des lois codifiées des Iles-Sous-Le-Vent relatives aux déclarations de propriétés, attribuant à Mme N... la propriété en cause. Par ailleurs, à la demande des héritiers de Mme N..., un procès-verbal de bornage de la terre Tefuata-Rahi a été établi et certifié exact par le président du conseil de district le 14 mai 1930. Les documents relatifs à la succession de Mme N... et de ses descendants et à la formation de l'indivision sur plusieurs générations sont complets et ne sont pas au demeurant critiqués par la commune. Cet ensemble de documents conservés depuis plus d'un siècle est suffisant pour établir les droits des requérants sur la terre Tefuata-Rahi. Il n'est par ailleurs pas établi que la propriété ferait l'objet d'une contestation par des tiers à l'indivision, l'extrait cadastral produit par la commune, au demeurant difficilement intelligible en l'absence d'explications circonstanciées, ne suffisant pas à cet égard.

4. Si la commune de Taputapuatea fait valoir, soit que la terre Tefuata-Rahi devait être " présumée domaniale ", soit qu'elle était domaniale, cette revendication n'est établie par aucun titre ni aucun document, et elle n'est pas confirmée par l'extrait cadastral. L'appartenance au domaine ne saurait se déduire d'aucun des documents produits, et en particulier du procès-verbal de bornage de 1930. Au demeurant, la demande de la commune adressée en 2007 au président de la Polynésie française tendant à ce que la terre Tefuata-Rahi, présentée comme " présumée domaniale ", lui soit affectée en permanence, est restée sans réponse.

5. Il résulte de ce qui précède que les contestations de la commune de Taputapuatea ne soulèvent pas de difficulté sérieuse de nature à justifier qu'elles soient transmises, à titre préjudiciel, au tribunal judiciaire compétent la question de la propriété de la terre Tefuata-Rahi.

S'agissant de la qualité à agir des requérants :

6. Les dispositions de l'article 815-2 du code civil s'opposent à ce qu'un indivisaire agisse au nom de l'indivision s'il ne justifie pas de l'accord des autres co-indivisaires et s'il n'y a pas atteinte à la conservation du bien qui en fait l'objet. Toutefois, s'il n'est pas certain que

M. C... et autres aient reçu mandat de la totalité des membres de l'indivision pour introduire la demande, ils sollicitent en leur nom propre que soit reconnue l'emprise d'un ouvrage public irrégulièrement implanté sur une terre dont ils sont propriétaires indivis et l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment chacun subir. Ils justifient ainsi d'une qualité leur donnant intérêt à agir.

7. Si la Polynésie française fait valoir que les articles 780 et 781 du code civil, dans leur version issue de la loi n° n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ont ramené de trente à dix ans la faculté de renoncer à une succession et que l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est présumé renonçant, ces dispositions, issues de l'article 1er de cette loi, ne sont applicables aux successions ouvertes qu'à compter de son entrée en vigueur. Elle ne saurait donc affecter les droits des requérants, héritiers de M. T... C..., décédé le 20 septembre 1991. Par ailleurs, l'intérêt donnant qualité pour agir s'appréciant au jour de la demande, et la loi ayant été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 11 janvier 2007, aucun des requérants ne pouvait être présumé renonçant le 21 décembre 2014, date de l'introduction de la demande au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... et autres est recevable.

Sur l'emprise :

9. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des documents administratifs et techniques relatifs à la construction de cet équipement public et du rapport de M. O..., expert désigné le 8 octobre 2013 par le président du tribunal administratif de la Polynésie française, que la tranchée drainante pour l'adduction d'eau potable par gravitation et le périmètre de protection en amont, en aval et de part et d'autre de cet ouvrage ont été mis en place sur les terres Avera-Rahi dont sont propriétaires indivis les descendants de Mme N... qui s'en était vue reconnaitre la possession en 1901, ainsi qu'il a été rappelé au point 3 du présent arrêt. Il est constant que la commune de Taputapueta, qui semble avoir considéré qu'il s'agissait de terres domaniales, n'a pas recherché l'accord des propriétaires. Si la commune fait valoir que l'ouvrage public ne serait pas installé sur les terres Avera-Rahi mais sur une autre propriété, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments sérieux et sont contredites par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment celles produites par la commune. Ainsi donc, la présence de l'ouvrage public sur les terres terres Avera-Rahi dont sont propriétaires indivis les descendants de Mme N... revêt le caractère d'une emprise irrégulière.

Sur la prescription quadriennale :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

11. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public, les droits de créance invoqués par le propriétaire en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

12. Contrairement à ce que soutient la commune, les préjudices des propriétaires indivis des terres Avera-Rahi ne pouvaient pas être connus des intéressés en 2007, date à laquelle, sans les en informer, elle a demandé au gouvernement de Polynésie française, qui ne lui a pas au demeurant donné satisfaction, que lui soit affectées les terres en cause. Il résulte de l'instruction que les financements nécessaires à la réalisation de l'ouvrage n'ont été accordés qu'en 2009 et les coupures de presse font apparaitre que les travaux étaient encore en cours cette année-là. En l'absence d'indication sur la mise en service de l'ouvrage, et à supposer même que la prescription ait commencé à courir à compter du 1er janvier 2010, celle-ci n'était donc acquise quand M. C... et autres ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 28 août 2013. L'expert ayant remis son rapport le 2 avril 2014, la demande n'était pas prescrite quand les requérants ont saisi le tribunal de leur demande indemnitaire le 21 novembre 2014.

Sur les préjudices :

13. Il résulte de l'instruction que la pose de la galerie drainante a conduit la commune à définir un périmètre de protection sur les terres Avera-Rahi dont sont propriétaires indivis les descendants de Mme N.... Ce périmètre de 21 500 m2 est inconstructible et ne saurait être mis en culture ou exploité sous aucune forme. L'expert a estimé sa valeur vénale à 32,5 millions de francs CFP.

14. Les requérants ne sauraient demander une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain dont ils n'ont pas à ce jour été dépossédés, aucune procédure d'expropriation n'ayant été engagée. En revanche, ils peuvent être indemnisés au titre de la privation de jouissance de leur parcelle et de son immobilisation alors que, depuis 2010, la commune ne leur a versé aucun loyer ou indemnité d'occupation à ce titre. S'agissant d'une terre forestière dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ferait l'objet d'une exploitation, ni qu'elle aurait pu faire l'objet d'une utilisation régulière dégageant des revenus, et alors que la commune n'a pas exprimé l'intention d'engager une procédure d'expropriation, le préjudice de l'indivision constituée par les descendants de Mme N... doit être calculé sur la base de 300 000 francs CFP (soit approximativement 2 500 euros) par an.

15. Il y a lieu par suite de condamner la commune de Taputapuatea à verser la somme de 3,3 millions de francs CFP correspondant aux préjudices résultant de l'occupation indue entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2020. A compter de 2021, la commune est condamnée à verser une somme annuelle de 300 000 francs CFP jusqu'à régularisation de la situation par expropriation, acquisition amiable, conclusion d'une convention d'occupation ou de toute autre manière.

16. Les requérants ne sauraient cependant être indemnisés qu'à hauteur de leur part dans l'indivision. Il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Taputapuatea à verser à

M. Q... C..., Mme R..., M. G... J..., Mme D... J..., Mme H... C..., M. U... J..., M. K... C..., M. P... C..., M. F... C...,

Mme A... C..., M. E... C..., M. B... C... et M. I... C... chacun la part des sommes fixées au point 15 du présent arrêt correspondant à leur part respective dans l'indivision.

17. Par ailleurs les requérants produisent des mandats signés de membres de l'indivision n'appartenant pas à la même branche de la descendance de Mme N... donnant à M. Q... C... procuration pour les représenter en leur lieux et place dans toutes les instances administratives et juridictionnelles relatives au présent litige. Ces mandats étant valables et suffisants, il y a donc lieu de condamner également la commune à verser à chacun des mandants la part des sommes fixées au point 15 correspondant à leur part respective dans l'indivision.

18. Il appartiendra aux requérants et à leurs mandants de justifier leurs parts respectives dans l'indivision.

Sur les dépens :

19. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea les frais de l'expertise de M. O..., taxés à la somme de 316 400 francs CFP par ordonnance du président du tribunal administratif de Polynésie française du 10 avril 2014.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Taputapuatea :

20. Si le gouvernement de Polynésie française a, par lettre du 20 juin 2007, autorisé la commune de Taputapuatea à engager les travaux, il n'a pas donné suite à la demande présentée par la commune de lui affecter en permanence les terres Avera Rahi qu'elle présentait comme " réputées domaniales ". Les conclusions d'appel en garantie de la commune de Taputapuatea, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour que la Cour puisse apprécier leur bien fondé, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. La commune de Taputapuatea versera aux requérants la somme globale de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune, qui est la partie qui succombe, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie Française du 26 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La commune de Taputapuatea est condamnée à verser la somme de 3,3 millions de francs CFP correspondant à l'emprise irrégulière entre 2010 et 2020, et à compter de 2021 une indemnité annuelle de 300 000 francs CFP jusqu'à régularisation de la situation.

Article 3 : M. Q... C..., Mme R..., M. G... J..., Mme D... J..., Mme H... C..., M. U... J..., M. K... C..., M. P... C..., M. F... C..., Mme A... C..., M. E... C..., M. B... C... et M. I... C... et chacun des autres membres de l'indivision qui ont donné un mandat à M. Q... C... pour introduire la présente instance recevront, sur justification, la part de l'indemnité fixée à l'article 2 correspondant à leur part respective dans l'indivision.

Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés à la somme de 316 400 francs CFP, sont mis à la charge de la commune de Taputapuatea.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Taputapuatea sont rejetées.

Article 6 : La commune de Taputapuatea versera aux requérants la somme globale de de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Taputapuatea présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... C..., à Mme R..., à

M. G... J..., à Mme D... J..., à Mme H... C..., à M. U... J..., à

M. K... C..., à M. P... C..., à M. F... C..., à Mme A... C..., à M. E... C..., à M. B... C..., à M. I... C..., à la commune de Taputapuatea et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. M..., premier vice-président,

- M. L..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. L...Le président,

M. M...Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01179


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