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01/12/2020 | FRANCE | N°19PA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 19PA00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie de 11 000,44 euros au titre de la période allant du 1er juin 2007 au 31 mars 2009.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a partiellement fait droit à la demande de l'intéressée, en tan

t qu'elle portait sur les sommes indument perçues du 1er juin 2007 au 21 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie de 11 000,44 euros au titre de la période allant du 1er juin 2007 au 31 mars 2009.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a partiellement fait droit à la demande de l'intéressée, en tant qu'elle portait sur les sommes indument perçues du 1er juin 2007 au 21 juillet 2007.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2018 et 25 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Ramas-Muhlbach, a demandé à la Commission centrale d'aide sociale, puis à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 18 septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été invitée à présenter ses observations au cours de la séance de la commission départementale d'aide sociale ;

- les dispositions de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles ne permettent pas à l'autorité territoriale de solliciter la répétition de l'indu, mais seulement de suspendre le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- l'indu contesté lui a été réclamé tardivement ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00372.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile du 18 décembre 2002 au 31 mars 2009. À la suite d'un contrôle d'effectivité de l'aide perçue à ce titre du 1er juin 2007 au 31 mars 2009, le président du conseil général du Nord a sollicité le remboursement d'un indu d'un montant de 11 000,44 euros, un titre exécutoire étant émis le 22 juillet 2009. Par courrier du 3 août 2009, Mme C... a formé une demande de remise gracieuse, rejetée par l'autorité territoriale par décision du 19 octobre 2009. Par une décision du 18 septembre 2018 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a partiellement fait droit à la demande de l'intéressée, en tant qu'elle portait sur les sommes indument perçues du 1er juin 2007 au 21 juillet 2007.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord :

2. Aux termes de l'article L. 134-9, alors en vigueur, du code de l'action sociale et des familles : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Mme C... soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue devant la commission départementale d'aide sociale du Nord le 12 juin 2018. Les pièces du dossier ne permettant pas de tenir pour établi qu'une telle convocation a bien été adressée à l'intéressée, la décision rendue par la commission le 18 septembre 2018 est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C....

Sur la demande de Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord :

4. Aux termes de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-25 du même code : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. ". Aux termes de l'article R. 232-17 dudit code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. ". Enfin, aux termes de l'article D. 232-31 de ce code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C... n'a pas transmis aux services du département du Nord, à la suite d'un contrôle d'effectivité de l'aide, les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'elle a perçue entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2009. Dans ces conditions, l'autorité territoriale pouvait légalement, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 232-7 et D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles, procéder à la récupération des paiements indus. Un titre exécutoire réclamant le remboursement des sommes indûment versées a par suite été établi le 22 juillet 2009 par le payeur départemental du Nord. Eu égard aux dispositions de l'article L. 232-25 du même code, relatives au délai de prescription, Mme C... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 rejetant sa demande de remise gracieuse en tant seulement qu'elle porte sur les sommes versées au titre de la période allant du 1er juin 2007 au 21 juillet 2007.

6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme C..., qui ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les critères de ressources journalières moyennes retenues par le département du Nord, justifie que soit prononcée une remise de dette, alors par ailleurs qu'elle a été invitée par les services de la collectivité à se rapprocher du payeur départemental afin de solliciter des délais de paiement ou la mise en place d'un échéancier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 en tant seulement qu'elle porte sur les sommes indument perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie du 1er juin 2007 au 21 juillet 2007.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 18 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : La décision du 19 octobre 2009 rejetant la demande de remise gracieuse de Mme C... est annulée en tant seulement qu'elle porte sur les sommes indument perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie du 1er juin 2007 au 21 juillet 2007.

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

G. MornetLe président,

M. Bouleau

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00372
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;19pa00372 ?
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