La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°18PA02553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 18PA02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Innovation Maroquinerie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1708982/2-1 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la SARL Innovation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Innovation Maroquinerie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1708982/2-1 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la SARL Innovation Maroquinerie, représentée par Me D... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au

31 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le passif correspondant aux créances de la société Zhejiang, dès lors que celles-ci avaient fait l'objet de paiements entre le 30 novembre 2011 et le 31 mai 2013 et n'étaient donc pas prescrites ;

- la prescription des créances de ses fournisseurs chinois a été interrompue, conformément à l'article 2240 du Code civil, par trois virements, enregistrés dans ses comptes sous le nom de B... A..., en date des 21 janvier, 15 février et 8 juillet 2011 au profit de la société Zhejiang, lesquels correspondent à des factures émises en 2002, 2003 et 2006 ;

- la correction de l'erreur d'imputation, sur le compte de la société Zhejiang, des paiements effectués en règlement des factures émises par la société Longbow entraîne corrélativement une majoration de la somme de 67 119 euros de la créance de la société Zhejiang et ne justifie donc aucun rehaussement de son résultat imposable ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux exportations vers des pays tiers et aux livraisons intracommunautaires ne sont pas justifiés dès lors qu'elle n'était pas en mesure de demander aux clients concernés les justificatifs requis ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SARL Innovation Maroquinerie, qui exploite un commerce de gros et demi gros d'articles de maroquinerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée et rehaussé son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Elle relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces suppléments d'imposition.

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué, les moyens repris sans changement en appel par la société requérante, tirés du caractère injustifié de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait pratiquée à raison de livraisons intracommunautaires et d'exportations. En effet, en se bornant à indiquer qu'elle vend occasionnellement des produits destinés à l'exportation, emportés directement par les acquéreurs et réglés par carte bancaire ou chèque émis sur des comptes bancaires des pays de destination, et que, compte tenu de la modicité des montants individuellement concernés, elle ne peut demander aux sociétés clientes d'autres informations, la société Innovation Maroquinerie, qui ne produit d'ailleurs aucune des factures émises à l'occasion de ces ventes, ne justifie pas de la réalité des livraisons intracommunautaires et des exportations dont elle se prévaut.

Sur le rappel d'impôt sur les sociétés

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société Innovation Maroquinerie, au titre de l'exercice 2013, des sommes inscrites en comptabilité au solde créditeur du compte fournisseur Zhejiang, au motif que ces dettes étaient prescrites, dès lors que les factures correspondantes avaient été émises au cours des années 2001 à 2005, et qu'elles concernaient en réalité trois fournisseurs distincts.

4. En vertu des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan. La société Innovation Maroquinerie se borne à soutenir que la société Zhejiang aurait racheté les créances des deux autres fournisseurs, Jin Pan Hung Sen, et China Giangsu textiles Group, mais sans l'établir, et que des paiements à ce ou ces fournisseurs, interruptifs de prescription, ont eu lieu par virements des 21 janvier, 15 février et

8 juillet 2011, correspondant à des factures émises par ce ou ces fournisseurs de 2002 et 2003 qu'elle produit pour la première fois en appel. Elle rattache à ces factures un virement du 21 janvier 2011 au profit de la société Long A... Trading LTD Zhejiang Yiwu, pour un montant de 63 042,05 euros, un virement du 15 février 2011 au profit de la société Long A... Trading Limited Guangdong Shenzen pour un montant de 20 127,48 euros et un virement du 8 juillet 2011 au profit de la société Long A... Tradind LTD Zhejiang Yiwu, pour un montant de 45 073,90 euros. Ainsi, les bénéficiaires des virements diffèrent des sociétés émettrices des factures. Si la société Innovation Maroquinerie allègue que les trois bénéficiaires des virements seraient une même entité " Zhejiang ", et que les créances de Zhejiang, Jin Pan Hung Sen et China Giangsu textiles Group ont été cédées aux bénéficiaires des virements, elle n'en rapporte aucun commencement de preuve. En raison de l'opacité des relations entre les différences opérateurs, il ne peut être admis que les virements intervenus en 2011 se rattachent aux créances de la société Zhejiang ou de cette société et deux autres fournisseurs, Jin Pan Hung Sen et China Giangsu textiles Group. Enfin, la société Innovation Maroquinerie n'allègue pas avoir reçu de relance de ses créanciers. Par suite, l'administration était fondée à estimer que la somme inscrite au compte de fournisseur Zhejiang dans les écritures de la société Innovation Maroquinerie, avait été, de manière injustifiée, portée comme dette dans un compte de passif de la société.

5. Enfin, il est constant que des factures d'un montant de 67 119 euros ont fait l'objet de règlements enregistrés à tort au débit du compte fournisseur Zhejiang Yiwuet et non au compte fournisseur Longbow. La société requérante ne conteste pas la rectification de cette erreur d'imputation, mais soutient que la rectification du compte Longbow doit entraîner corrélativement la rectification du compte Zhejiang. Toutefois, en l'absence de preuve du bien-fondé du maintien de cette créance de Longbow au cours des exercices en litige, l'administration était pareillement fondée à estimer que cette somme avait été, de manière injustifiée, portée comme dette dans un compte de passif de la société.

Sur les pénalités :

6. En vertu des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les omissions relevées dans un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. A l'appui de l'application de cette majoration aux rehaussements d'impôt sur les sociétés notifiés à la société Innovation Maroquinerie, l'administration s'est fondée sur l'importance de la minoration du résultat qui découlait du maintien sur l'exercice 2013, de dettes très anciennes et manifestement prescrites, et sur la confusion entretenue par la société entre ses différents fournisseurs, alors que la requérante avait été mise en garde contre cette confusion à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité, tous éléments de nature à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, partant, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Innovation Maroquinerie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Innovation Maroquinerie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovation Maroquinerie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02553
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-03;18pa02553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award