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03/12/2020 | FRANCE | N°18PA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 18PA02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes.

Par le jugement n° 1714070/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2018, 19 novembre 2018,

21 janvier 2019 et 15 février 2019,

Mme H..., représentée par Me G... B..., puis par

Me I... D..., demande à la Cour :

1°) de sursoir à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes.

Par le jugement n° 1714070/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2018, 19 novembre 2018,

21 janvier 2019 et 15 février 2019, Mme H..., représentée par Me G... B..., puis par

Me I... D..., demande à la Cour :

1°) de sursoir à statuer dans l'attente du jugement, par le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, de la demande de la société PetM F... ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2018 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner l'administration fiscale aux dépens.

Elle soutient que :

- aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu après le 18 juin 2014, alors que la vérification de comptabilité n'était pas terminée ;

- elle n'a pas eu accès à l'interlocuteur départemental ;

- les factures Potel et Chabot correspondent à deux avoirs ;

- l'entreprise de menuiserie Bougy a attesté le 16 novembre avoir effectué des travaux dans les bureaux de Malakoff ;

- les travaux de l'entreprise Open Art International dans ces bureaux sont justifiés ;

- les ustensiles de cuisine, les livres et les câbles sont nécessaires à la formation des futurs commerciaux ;

- les cadeaux faits aux clients et aux salariés sont une pratique courante et leur montant est un pourcentage négligeable du chiffre d'affaires ;

- les frais de réception sont nécessités par le projet " baromètre " ;

- les voyages permettent à la société de se développer ;

- les indemnités de gérance ont fait l'objet d'une double imposition ;

- la base du redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne correspond pas au rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés ;

- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2018, 29 novembre 2018 et 4 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est soulevé.

Par ordonnance du 6 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me I... D..., avocat de Mme H....

Considérant ce qui suit :

1.A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2011 et 2012, la SARL P et M F..., société de prestation de services en force de vente supplétive ou additionnelle, a été soumise à des suppléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue d'un contrôle sur pièces, Mme H..., gérante et associée de cette société, s'est vu assigner des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre des années correspondantes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de dépenses réintégrées aux résultats sociaux, et regardées comme appréhendées par l'intéressée. Elle relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. En raison de l'indépendance des procédures suivies à l'égard de la SARL PetM F... et de la requérante, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'instance, dans l'attente du jugement de la demande introduite par la première devant le Tribunal administratif de Cergy-pontoise, qui, en tout état de cause, a rendu son jugement

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, un contribuable dont les impositions personnelles ont été rehaussées à partir des constatations faites au cours de la vérification de la société dont il était gérant et associé, ne peut valablement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie à l'égard de cette société pour contester les rehaussements de son impôt sur le revenu consécutif à des faits relevés lors de cette procédure. Ainsi les moyens tirés de ce qu'aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu après le 18 juin 2014, alors que la vérification de comptabilité n'était pas terminée, et de ce qu'en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, la gérante de la SARL PetM F... n'a pas été entendue par l'interlocuteur départemental, sont inopérants dans le présent litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. L'administration a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL PetM F..., des dépenses qu'elle estimait insuffisamment justifiées, ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation. En première instance, les juges ont fait état des objections de l'administration, tenant à des incohérences, de dates notamment, affectant les documents produits par la contribuable, et à l'absence d'intérêt de frais généraux pris en charge par la société. Ils ont relevé, à cet égard, la localisation, dans le département où se trouve la résidence secondaire de

Mme H..., d'entreprises qui étaient supposées exécuter des travaux dans les locaux de l'entreprise à Malakoff. Ils ont estimé qu'en se bornant à produire à l'instance des listes et tableaux réalisés par ses propres soins, des factures et des documents au libellé imprécis ne permettant pas de rattacher la prestation concernée à l'activité ou aux locaux de la société, des factures mentionnant des ventes ou prestations de nature personnelle et des attestations établies après le début des opérations de vérification de comptabilité, Mme H... ne combattait pas efficacement la remise en cause, par l'administration, de la déduction ces dépenses.

6. En appel, au moyen de nouvelles pièces, la requérante soutient, tout d'abord, s'agissant des travaux de réaménagement des bureaux de la société situés à Malakoff, que les sommes engagées (124 623 euros, soit moins que le total des factures fournies de 115 937 euros) sont des charges déductibles engagées dans l'intérêt de l'entreprise. A cet effet, elle produit la facture Open Art international, entreprise ayant son siège dans le Calvados, en date du 7 décembre 2010, d'un montant total de 24 524,16 euros qui, quoique comptabilisée en 2011, ne concerne pas la période vérifiée. La facture du 12 mars 2011 d'un montant total de 8 835,93 euros, pour des prestations de peinture de la " salle de réunion ", de la " salle de repos " et de l'entrée du 4ème étage, ne mentionne aucun lieu d'intervention et ne comptabilise aucun frais de déplacement et de transport. La facture de la même société en date du 1er avril 2011, d'un montant de 4 300 euros, relative à l'achat de 12 chaises de salle de réunion, a été comptabilisée le 10 févier 2012, en l'absence d'erreur comptable invoquée. Si la facture totale du même fournisseur du 3 juin 2011, d'un montant total de 35 157,50 euros, relative à des travaux de peinture, n'a pas été remise en cause par l'administration, à concurrence d'un acompte de 20 157,50 euros, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à justifier, à concurrence du solde de 15 000 euros, que les travaux en cause étaient effectués dans les locaux de la société. La facture du 29 juin 2011, d'un montant total de 21 821 euros, si elle fait état de travaux de mise en peinture de certaines pièces " du 5ème étage " et de pose de moquette, ne précise pas le lieu d'intervention, ni ne mentionne de frais de déplacement ou de livraison de la moquette. La facture Open Art international pour PetM F... du 13 décembre 2011, d'un montant de 5 701,18 euros, est relative à la fourniture et la pose d'une cloison vitrée et d'une porte. A supposer même qu'elle ne s'apparente pas à une dépense constitutive d'un accroissement d'actif, non déductible comme telle, elle ne mentionne pas le lieu d'intervention. S'agissant de la facture Lesieur Routour Plomberie du 25 mai 2011, d'un montant total de 3 523,76 euros, l'administration fait valoir à juste titre qu'elle n'a pas été mentionnée dans la proposition de rectification du 26 août 2014, et que sa déduction n'a donc pas été rejetée. Quant à la facture de Bougy Menuiserie d'Art, ayant son siège dans le Calvados, en date du 29 décembre 2011, d'un montant total de 13 772,39 euros, elle ne mentionne pas de lieu d'intervention. L'attestation, produite seulement le 16 novembre 2015, ne suffit pas à justifier que ces dépenses se rapportent aux locaux de la société à Malakoff. Et la déduction de la facture de cette entreprise de menuiserie du 31 octobre 2012, d'un montant de 15 338,72 euros, ne mentionne pas d'adresse d'intervention. Ainsi, le moyen tiré du caractère injustifié de la remise en cause de la déduction de certaines dépenses de travaux ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, au point 4. du jugement attaqué, le moyen repris sans changement en appel tiré de la réintégration injustifiée de dépenses relatives à des achats d'ustensiles de cuisine, de vaisselle, d'articles culinaires, de logiciels, de matériel informatique et de livres dans le résultat imposable de la SARL PetM F....

8. En troisième lieu, si Mme H... soutient que les dépenses effectuées pour des cadeaux sont déductibles en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est constant qu'en l'espèce ils n'ont pas été inscrits sur le relevé détaillé des dépenses prévu à l'article 54 quater du même code et que leurs bénéficiaires, qu'ils soient clients ou salariés, n'ont pas été identifiés. Dans ces conditions, la déduction des dépenses en cause ne pouvait qu'être écartée.

9. En quatrième lieu, si Mme H... réclame la déduction des frais de voyages en avion ou en train exposés au cours des années en litige, elle n'établit ni le caractère professionnel de ces voyages, ni leur engagement dans l'intérêt direct de l'entreprise, faute de toute justification relative aux clients ayant leur siège dans les pays en cause et aux rendez-vous organisés sur place.

10. En cinquième lieu, si Mme H... fait valoir, sans plus de précisions, que la réception le 26 novembre 2011 d'un montant de 95 621 euros, était nécessaire à la promotion du projet " baromètre " auprès de clients de la société, elle ne communique pas l'identité de ses clients ni d'informations relatives à l'ouverture de nouveaux marchés consécutivement à cette opération. Le moyen tiré de l'intérêt pour l'entreprise de cette réception doit donc être écarté.

11. En sixième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la double imposition des indemnités de gérance, repris sans changement en appel, alors que Mme H... ne justifie à aucun moment d'une double prise en compte des mêmes sommes.

12. En septième lieu, Mme H... produit, pour justifier de la déduction de dépenses de sous-traitance facturées par la société Hypervolumes pour des montants de 20 000 et 2 600 euros, plusieurs factures qui ne font en rien apparaître ces montants. Au demeurant, les factures produites font mentions de " prestations ", sans aucune précision quant à la nature des prestations en cause, et la requérante se borne à invoquer la refacturation, à la société P et M F..., de dépenses prises en charge pour son compte par la société Hypervolumes, sans en justifier.

13. En huitième lieu, si l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant pour les versements, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, les deux dons d'un montant respectif de 1 443 euros en 2011 et de 17 139 euros en 2012, invoqués par la requérante, concernent, pour le premier, un achat de vin par Mme H..., qui ne peut être qualifié de don, et pour le second, un don qui n'ouvrait pas droit à déduction de charge, mais seulement à une réduction d'impôt au profit de la société, sans incidence sur l'imposition personnelle de la requérante.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

14. Mme H... invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale résultant de la doctrine 4 C-221 n° 4 du 30 octobre 1997 et du BOI-BIC-CHG-20-30-10 n° 30 du 1er mars 2017 permettant la déduction de frais de matériels de bureau et mobiliers de faible valeur. Mais, pour les motifs exposés au point 5. et 7. du présent arrêt, il ne peut être fait application de cette interprétation de la loi fiscale, eu égard à la nature des dépenses en cause.

15. Si Mme H... se prévaut sur le même fondement du BOI-BIC-CHG-40-20-40

n° 260 du 30 août 2016 incluant dans les charges déductibles les cadeaux que les entreprises offrent en fin d'année à des clients nommément désignés, la société n'en a pas indiqué les bénéficiaires, et les dépenses afférentes à ces cadeaux n'entrent donc pas dans les prévisions de cette doctrine.

Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée :

16. Dans la proposition de rectification adressée au contribuable, l'administration précise que la société a déduit, sur les déclarations CA3 mensuelles, la taxe ayant grevé le prix d'acquisition des dépenses dont la déductibilité a été remise en cause pour les motifs exposés ci-dessus. Le moyen tiré de l'inexactitude du montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelée doit être écarté, faute d'être assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les pénalités :

17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a) 40 % en cas de manquement délibéré ; ". Et aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " La charge de la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration en cas de contestation des pénalités appliquées. ".

18. Quoique Mme H... soutienne que les dépenses dont la déduction a été refusée ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou du moins de bonne foi, en relevant que l'intéressée ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante et associée unique de la société PetM F..., qu'un grand nombre de ces dépenses, pour des montants conséquents, étaient engagées dans son intérêt personnel, qu'elle avait minoré notamment de moitié le montant de sa rémunération globale et fait supporter à la SARL PetM F... des dépenses manifestement étrangères à ses missions, l'administration motive et justifie de l'application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la requérante.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

Le rapporteur,

J-E C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02987
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-03;18pa02987 ?
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