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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

Par un jugement n° 1920504 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, transmise par

télécopie le 8 février 2020, et régularisée le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

Par un jugement n° 1920504 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, transmise par télécopie le 8 février 2020, et régularisée le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920504 du 31 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en saisissant de nouveau le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié à tort par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant algérien, né le 31 décembre 1962 à Doui Thabet en Algérie. Il a fait l'objet, le 5 janvier 2006, d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2006. Le 4 février 2014, il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2014 et un arrêt de cette Cour du 18 juin 2015. Selon ses déclarations, il est revenu en France, le 11 novembre 2009. Au printemps 2019, il a sollicité de nouveau la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Le 6 août 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis l'avis que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. C... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 1 L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. 1 (...) 1 Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, le requérant soutient, d'une part, que le collège des médecins de l'OFII ne pouvait émettre un avis sur son état de santé sans consulter l'équipe médicale qui le prend en charge et le convoquer à un entretien et, d'autre part, que le préfet de police ne pouvait statuer sur sa demande de certificat de résidence sans lui communiquer préalablement le dossier médical en sa possession ainsi que l'avis du collège de médecins de l'OFII et engager un débat contradictoire avec lui. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que le collège des médecins de l'OFII rend un avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII, non membre de ce collège, et des informations disponibles sur les possibilités pour le demandeur du titre de séjour de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Seul le médecin de l'OFII, chargé d'établir le rapport médical, a la possibilité, s'il l'estime utile, de solliciter, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou de convoquer ce dernier pour l'examiner et faire procéder aux examens qu'il estime nécessaires. Par ailleurs, contrairement aux affirmations du requérant, le préfet n'a pas accès au dossier médical détenu par le collège des médecins de l'OFII et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de communiquer au demandeur l'avis du collège des médecins. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut donc qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu sa compétence doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

6. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00496
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00496 ?
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