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11/12/2020 | FRANCE | N°17PA21065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 17PA21065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a prononcé sa nomination au grade de maître ouvrier, en tant qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a rejeté sa demande d'

intégration dans le grade d'agent de maîtrise principal ;

3°) de condamner le centre ho...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a prononcé sa nomination au grade de maître ouvrier, en tant qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a rejeté sa demande d'intégration dans le grade d'agent de maîtrise principal ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et l'hôpital Paul Brousse de Villejuif solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions.

Par un jugement n° 1500744 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2017, 1er juin 2018, 10 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 11 novembre 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1500744 du 30 décembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a prononcé sa nomination au grade de maître ouvrier, en tant qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2014 ;

3°) d'annuler la décision du 30 juin 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a rejeté sa demande d'intégration dans le grade d'agent de maîtrise principal ;

4°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence consécutif à une mutation ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par l'absence de prise en charge des frais de changement de résidence consécutif à sa mutation ;

6°) d'appeler dans la cause le centre hospitalier Paul Brousse de Villejuif ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa notation a fait l'objet d'une péréquation illégale et d'une discrimination lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre en étant noté comme les autres fonctionnaires, ce qui a entraîné un retard dans la prise d'effet de sa nomination au grade de maître ouvrier ;

- sa notation en 2011 est insuffisamment motivée ;

- il a fait l'objet d'une discrimination dans l'avancement de sa carrière au sein du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a relevé les dysfonctionnements du service et a dénoncé les conditions de travail ;

- cette erreur dans l'avancement de grade ne lui est pas imputable et nécessite la reconstitution de sa carrière par intégration dans le grade d'agent de maîtrise principal ;

- le refus de l'intégrer en qualité de maître ouvrier principal alors qu'il disposait de l'ancienneté et des qualifications ont fait obstacle à ce qu'il soit intégré dans le grade d'agent de maîtrise principal ; l'établissement hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa carrière ;

- la décision du 17 juin 2011 est illégale dès lors qu'il a sollicité une mutation qui lui a été accordée ;

- l'hôpital Paul Brousse de Villejuif doit être appelé dans la cause dès lors qu'il est à l'origine du contentieux lié à sa situation statutaire en Guadeloupe dans la mesure où il n'a pas bénéficié de reclassement sans condition de diplômes, son ancienneté dans le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure n'a pas été prise en considération après l'obtention de son diplôme, il aurait dû être nommé maître ouvrier par cet établissement compte tenu de son ancienneté, de sa note administrative et de son titre professionnel, il a transmis un arrêté faisant état de son grade d'aide de pharmacie alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié ;

- il a subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision du 17 juin 2011 qu'il évalue à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2017 et 20 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 16 novembre 2020, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 et de celles tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de préjudices se rapportant à un fait générateur différent de celui invoqué en première instance qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Herel, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., aide de pharmacie titulaire à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, a été détaché en qualité d'ouvrier professionnel qualifié au sein du même établissement à compter du 25 septembre 2010, puis a été muté au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes en qualité d'ouvrier professionnel qualifié à compter du 16 février 2011. Par décision du 23 mars 2015, M. C... a été nommé au grade de maître ouvrier titulaire au 1er janvier 2014. Par courrier du 15 juin 2015, il a sollicité son intégration directe au grade d'agent de maîtrise principal, laquelle a été refusée par décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes en date du 30 juin 2015. M. C... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes du 23 mars 2015 en tant que son avancement de grade prenait effet au 1er janvier 2014 ainsi que la décision du directeur de cet établissement du 30 juin 2015 et de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et l'hôpital Paul Brousse à Villejuif à lui verser 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de ces décisions. M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 30 décembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes.

Sur la demande de mise en cause de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif :

2. D'une part, M. C... ne présente en appel pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise par l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, ni de conclusions dirigées contre cet établissement. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en cause, pour observations éventuelles, de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif serait utile à la résolution du litige opposant M. C... et le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes. Par suite, la demande de M. C... tendant à la mise en cause de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 :

3. Les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2011 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence consécutif à une mutation ont été présentées pour la première fois en appel. Elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 23 mars 2015 :

4. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) / Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts. (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " (...) / II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes : / - peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ; / - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. (...) ".

5. M. C..., qui demande l'annulation de la décision du 23 mars 2015 portant avancement au grade de maître ouvrier en tant qu'elle prend effet au 1er janvier 2014, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2011 et des années suivantes. D'une part, si M. C... soutient que la note chiffrée de 18,5 sur 20 qui lui avait été attribuée par l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en 2010 aurait dû être portée par péréquation à 22,75 sur 20 en 2011 par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et que cet établissement lui a attribué la note de 20 sur 25, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation d'équivalence ou un droit au maintien de la notation obtenue avant la mutation. D'autre part, M. C... se borne à soutenir qu'il a plus de quarante ans d'ancienneté et que la baisse de sa notation correspond à une perte d'ancienneté de onze ans dans le déroulement de sa carrière sans apporter aucun élément sur sa manière de servir. Il ressort des pièces du dossier que la notation qui lui a été attribuée à compter de 2011 est supérieure à la moyenne des agents comparables au sein du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et que cette dernière a augmenté d'un quart de point chaque année depuis 2011. La seule circonstance que sa notation soit inférieure à celle obtenue dans son affectation antérieure, selon, au demeurant, un barème différent, n'entache pas sa notation d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. C... a été nommé au sein de l'établissement par voie de mutation ne le place pas dans une situation différente des autres agents exerçant déjà au sein de l'établissement de nature à justifier qu'il soit noté différemment. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, pour ce motif, sa notation est entachée d'insuffisance de motivation ou de discrimination. Par suite, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de sa notation à l'appui de sa contestation de la date d'effet de son avancement au grade de maître ouvrier.

6. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

7. Il appartient au juge administratif, de manière générale, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'une part, en se bornant à faire valoir qu'il a subi une discrimination en raison de la dénonciation de dysfonctionnements dans le service ou de ses conditions de travail, M. C... n'apporte aucune précision de nature à faire présumer qu'une telle circonstance serait constitutive d'une situation de discrimination dans les droits ou libertés, dont il ne précise au demeurant pas la nature, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si les fonctionnaires ont vocation, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau. En se bornant à alléguer qu'il a été victime de discrimination contraire au principe d'égalité en raison des courriers transmis à sa hiérarchie sur les dysfonctionnements structurels du service ou sur ses conditions de travail, M. C..., qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à être inscrit au tableau d'avancement dès qu'il remplit les conditions, n'apporte aucun élément permettant de faire présumer une discrimination en ne le nommant pas au grade de maître ouvrier antérieurement au 1er janvier 2014.

En ce qui concerne la décision du 30 juin 2015 :

9. Aux termes de l'article 58-1 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ". Aux termes de l'article 15 du décret du 14 janvier 1991, alors en vigueur : " (...) / III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes : - peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; / - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. "

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que ni la notation de M. C..., ni la décision du 23 mars 2015 portant avancement de grade au 1er janvier 2014 ne sont illégales. Par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision du 30 juin 2015 refusant son intégration directe au grade d'agent de maîtrise principal.

11. D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 8, l'avancement de grade ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, alors même qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre. La circonstance que M. C... disposerait de l'ancienneté et des qualifications pour être promu au grade de maître ouvrier principal ne lui conférait aucun droit à être inscrit au grade de maître ouvrier principal par voie d'inscription au tableau d'avancement. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été promu au grade de maître ouvrier au 1er janvier 2014 et ne disposait pas de cinq années de services effectifs dans son grade à la date de la décision contestée. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a pu refuser de l'intégrer directement dans le grade d'agent de maîtrise principal dont il n'est pas contesté qu'il est équivalent au grade de maître ouvrier principal.

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. C... n'apporte aucun élément permettant de faire présumer une discrimination en refusant de l'intégrer directement au grade d'agent de maîtrise principal.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

13. Il résulte de l'instruction que M. C... a demandé en première instance et dans sa requête d'appel l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de sa notation et de son avancement évalués à 100 000 euros en première instance et à 50 000 euros en appel. Dans son dernier mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 novembre 2020, M. C... se borne à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Point-à-Pitre / Les Abymes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus de prise en charge des frais de changement de résidence consécutif à une mutation. D'une part, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé au versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice de carrière. D'autre part, les conclusions tendant au versement d'une somme de 10 000 euros sont afférentes à des préjudices se rattachant à un fait générateur différent des préjudices invoqués en première instance. Par suite, elles doivent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel et sont irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACH

Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA21065 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21065
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-11;17pa21065 ?
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