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11/12/2020 | FRANCE | N°18PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 18PA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saussine a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Courpalay à lui verser une somme de 95 502 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation d'un bar-tabac-restaurant, assortie des intérêts moratoires à compter du

9 janvier 2015 pour la somme de 32 763 euros, du 16 janvier 2015 pour la somme de 39 290,70 euros, du 1er avril 2015 pour la somme de 3 792,30 euros et du 12 octobre 2015 pour la somme de 19 656 euros, ainsi que la capitalisation de ces intérêts

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Par un jugement n° 1602820 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saussine a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Courpalay à lui verser une somme de 95 502 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation d'un bar-tabac-restaurant, assortie des intérêts moratoires à compter du

9 janvier 2015 pour la somme de 32 763 euros, du 16 janvier 2015 pour la somme de 39 290,70 euros, du 1er avril 2015 pour la somme de 3 792,30 euros et du 12 octobre 2015 pour la somme de 19 656 euros, ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1602820 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2018 et le 10 septembre 2018, la société Saussine, représentée, dans le dernier état de ses écritures, " par son dirigeant dont le nom figure dans le K bis " et ayant pour conseil Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Courpalay à lui verser la somme de 95 502 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation d'un bar-tabac-restaurant, ou à tout le moins la somme de 72 053,70 euros correspondant au montant des acomptes ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 8 points, depuis le 9 janvier 2015 pour la somme de 32 763 euros, depuis le 16 janvier 2015 pour la somme de 39 290,70 euros, depuis le 1er avril 2015 pour la somme de 3 792,30 euros et depuis le 12 octobre 2015 pour la somme de 19 656 euros, jusqu'à la date de paiement du capital, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 31 mars 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courpalay la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du directeur général est infondée dès lors qu'elle est représentée par son dirigeant dont le nom figure sur le K bis produit ;

- les premiers juges ont, à tort, retenu que ses conclusions tendant au paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires étaient irrecevables dès lors que le projet de décompte final adressé à la commune le 2 septembre 2015 n'a en tout état de cause été suivi ni de l'envoi d'un projet de décompte général signé au sens de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), ni d'une mise en demeure au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et définitif ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet de décompte général, adressé à la commune le 2 septembre 2015, était devenu le décompte général et définitif en application de l'article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux " ;

- les parties peuvent d'un commun accord déroger aux clauses contractuelles, notamment celles du CCAG ;

- en acceptant, par sa lettre du 31 juillet 2015, le paiement à la société de la somme réclamée de 75 846 euros, le maire de Courpalay a implicitement accepté d'écarter les clauses du CCAG relatives à la procédure du décompte général et à la réclamation précontentieuse ; dès lors, les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant ces clauses au litige alors que la commune de Courpalay avait renoncé à leur mise en oeuvre ;

- la commune n'a jamais contesté les sommes dues avant que la société ne saisisse le tribunal administratif ;

- aucune clause contractuelle n'interdit d'établir le projet de décompte final avant la réception des travaux, ce qu'a fait la commune de Courpalay ; le principe d'unicité du décompte n'est pas d'ordre public ;

- les deux projets de décompte général adressés à la commune, par lettres du

20 février 2015 et du 31 août 2015, sont devenus définitifs en vertu de l'article 13.4.2 du CCAG ;

- à supposer qu'elle n'ait pas droit au paiement du solde du marché, elle aurait en tout état de cause droit au paiement des acomptes, en vertu de l'article 13.1.1. du CCAG, pour un montant global de 72 053,70 euros TTC ;

- la présentation anticipée des factures d'acompte est sans incidence sur le droit au paiement de celles-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, la commune de Courpalay, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Saussine de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société ne justifie, pas plus qu'en première instance, de la qualité à agir du directeur général pour l'introduire en son nom ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Courpalay (Seine-et-Marne) a fait l'acquisition, le 24 juin 2014, des murs et du fonds de commerce d'un établissement bar-tabac-restaurant dénommé " Le Guesclin ", qu'elle a décidé de réhabiliter dans la perspective d'une mise en location-gérance au profit de nouveaux exploitants. Une première série de travaux a été réalisée à l'été 2014 concernant la réfection du logement ainsi que la création d'un bloc sanitaire avec mise aux normes PMR (personne à mobilité réduite) et électrique, pour un montant évalué à 90 000 euros par décision budgétaire modificative du conseil municipal du 23 septembre 2014. Par un marché à procédure adaptée, notifié le 27 octobre 2014, la commune de Courpalay a confié à la société Saussine une deuxième série de travaux, concernant la réfection de la cuisine de l'établissement, pour un montant de 75 846 euros TTC. Par un ordre de service n° 1 reçu par la société le

29 octobre 2014, le maire de Courpalay a ordonné l'exécution des travaux. Par une lettre du

20 février 2015, la société Saussine a adressé à la commune une facture du montant précité, correspondant à l'exécution de l'ensemble des travaux du marché. Par une lettre du 29 mai 2015, la société a adressé à la commune une facture d'un montant de 19 656 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires. Aux termes d'un procès-verbal du 21 août 2015, la réception des travaux a été prononcée, avec des réserves qui ont été levées par procès-verbal du

29 septembre 2015. La société Saussine fait appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courpalay à lui verser la somme de 95 502 euros TTC, correspondant au règlement des deux factures précitées.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées prévoient que : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (...) ".

3. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la commune de Courpalay a opposé à la société Saussine, société par actions simplifiées, qui avait introduit sa demande, en " agissant par son directeur général ", une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ce dernier, à défaut de production d'une habilitation régulière prévue par les statuts d'agir au nom de la société devant la juridiction administrative. Si la société Saussine a produit en appel ses statuts, tels qu'ils résultent de leur mise à jour faisant suite au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2017 nommant M. Christophe Saussine président de la société, ceux-ci ne comportent aucune délégation de pouvoir en faveur du directeur général. Une telle possibilité de délégation n'est pas davantage mentionnée dans les deux extraits d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés figurant au dossier, en date des 10 avril 2017 et 24 janvier 2018. Dans ces conditions, faute de justification suffisante de la qualité pour agir au nom de la société Saussine du directeur général, dont l'identité n'a d'ailleurs pas été communiquée par la société requérante, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courpalay à la demande de la société Saussine doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Saussine était irrecevable et que celle-ci n'est dès lors pas fondée à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Courpalay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Saussine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Saussine la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courpalay sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Saussine est rejetée.

Article 2 : La société Saussine versera à la commune de Courpalay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saussine et à la commune de Courpalay.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...

La présidente,

M. C... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00688
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-11;18pa00688 ?
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