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26/01/2021 | FRANCE | N°18PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 janvier 2021, 18PA00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mécaniques modernes et classiques a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'articles 1737 et du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts, au titre de la période compris

e entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1616775/1-2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mécaniques modernes et classiques a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'articles 1737 et du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1616775/1-2 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2018 et le 3 septembre 2019, la société Mécaniques modernes et classiques, représentée par la SELARL L. et A., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616775/1-2 du 27 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution des poursuites en vue du recouvrement des créances ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ce faisant, l'administration fiscale a méconnu l'instruction du 18 avril 2005, référencée 13 M-1-05 ;

- la lettre d'informations du 7 août 2015 ne lui a pas été communiquée ;

- l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015 est irrégulier dès lors qu'il fait référence à une lettre qu'elle n'a jamais reçue ;

- l'administration fiscale a considéré à tort que les cessions des véhicules d'occasion (VO) référencés VO 255, VO 182, VO 321, VO 275 et VO 276, lesquels avaient été achetés à des revendeurs français, ne pouvaient être soumises à la taxation sur la marge ;

- elle a méconnu les instructions référencées 3 K-1-95 et BOI-TVA-SECT-90-20 ;

- l'administration fiscale a considéré à tort que les cessions des véhicules référencés VO 107, VO 243, VO 261, VO 284 et VO 221, lesquels n'avaient pas été importés depuis un Etat tiers, ne pouvaient être soumises à la taxation sur la marge ;

- la cession du modèle référencé VO 107 ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle s'est faite à destination d'un assujetti britannique ;

- l'administration fiscale a méconnu l'instruction du 17 février 2015, référencée 3-K-1-95, l'instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 ainsi que l'instruction des douanes du 19 novembre 2012 ;

- le modèle référencé VO 221 n'a pas été importé par elle mais par son client, de sorte que non seulement la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due sur le prix total, mais la taxe sur la marge a été perçue à tort en France ;

- s'agissant de ces véhicules, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été déduite à l'importation ;

- l'administration fiscale, qui a également rappelé la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant des mêmes véhicules, auprès de ses fournisseurs, alors que, au titre des années en litige, la remise en cause de l'application de la taxe sur la marge n'était possible qu'auprès du premier acquéreur, a ce faisant mis en oeuvre le mécanisme de solidarité prévu par le 4 ter de l'article 283 du code général des impôts, qui n'était pourtant pas encore entré en vigueur ;

- elle aurait dû bénéficier d'une compensation dès lors qu'elle a appliqué à tort la taxe sur la valeur ajoutée à raison de certaines ventes ;

- elle a été privée de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'a pas pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat des véhicules qu'elle a revendus ;

- elle n'est pas redevable de la taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité à raison des ventes des modèles référencés VO 213, VO 214, VO 278, VO 305 et VO 355 car les vendeurs ont exercé leur option sur le régime des plus-values ;

- les modèles référencés VO 214 et VO 278 ne sauraient être regardés comme des objets de collection ;

- c'est à tort que le Tribunal a indiqué que seuls les rappels à raison de la cession des modèles référencés VO 284, VO 275, VO 276, et VO 321 avaient fait l'objet de la majoration pour manquement délibéré ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;

- les amendes infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts sont injustifiées dès lors que les cessions des VO 149 et 199 n'ont pas fait l'objet de factures de complaisance ;

- l'article 1737 du code général des impôts précise que l'amende ne s'applique pas aux ventes de détail ;

- l'amende infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts est injustifiée dès lors que le VO 343 a été acquis en vue d'une exportation ;

- le service a méconnu la doctrine figurant dans l'instruction du 1er juillet 1998 (3 D-4-98 n° 8, et D. Adm 3 A-4111 n° 2, 20 octobre 1999) désormais référencée BOI-TVA-CHAMP-40-10-10 n° 30.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2018, le 17 octobre 2018, le 8 août 2019 et le 10 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Mécaniques modernes et classiques n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Albert, avocat de la société Mécaniques modernes et classiques.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mécaniques modernes et classiques, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, des pénalités pour manquement délibéré à raison de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des amendes sur le fondement des articles 1737 et 1788 A du code général des impôts. La société Mécaniques modernes et classiques relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions et amendes demeurées à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis [...] de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts [...] ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition [...]. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit [...] ".

3. La société Mécaniques modernes et classiques, qui a sollicité, en vain, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par des courriers datés du 26 juin 2014 et du 29 octobre 2014, soutient qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir le différend qui l'opposait à l'administration fiscale concernant l'applicabilité du régime de la taxation sur la marge soumis à l'examen de cette commission. Toutefois, l'éligibilité d'opérations de revente de véhicules au régime de taxation sur la marge, prévu par l'article 297 A du code général des impôts, ne porte pas sur le montant de son chiffre d'affaires taxable. Cette question a trait au principe de la taxation selon le droit commun du régime réel d'imposition et n'entre ainsi pas dans le champ de compétence de la commission tel qu'il est défini au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors même que l'examen de cette question pouvait nécessiter l'appréciation de situations de fait, la commission n'était pas compétente pour en connaître. La société Mécaniques modernes et classiques n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale l'aurait irrégulièrement privée d'une garantie procédurale. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, la société Mécaniques modernes et classiques soutient que l'administration fiscale, en rejetant sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aurait méconnu l'instruction du 18 avril 2005, référencée 13 M-1-05, relative à la compétence de cette commission. Toutefois, la société ne peut en tout état de cause se prévaloir, au soutien d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, de la doctrine administrative. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

5. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. [...] ".

6. La société Mécaniques modernes et classiques soutient que la lettre du 7 août 2015, par laquelle l'administration fiscale, à la suite d'un courrier envoyé par la société à l'administration centrale, a modifié en dernier lieu les impositions en litige, abandonnant en totalité - après l'avoir déjà partiellement abaissé, à la suite de la saisine de l'interlocuteur régional, d'un montant de 5 009 euros - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la vente, le 29 juillet 2011, d'un véhicule de modèle Ferrari 599 GTB1, répertorié sous la référence véhicule d'occasion (VO) 308, ne lui a pas été notifiée avant la mise en recouvrement des impositions en litige. L'administration fiscale n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la notification régulière de ce courrier, ou de tout autre document récapitulant les impositions demeurant, en dernier lieu, à la charge de la société, avant la mise en recouvrement des impositions, le 30 octobre 2015. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la société Mécaniques modernes et classiques, qui avait jusqu'alors pu présenter des observations, présenter un recours hiérarchique, solliciter la saisine de l'interlocuteur régional et bénéficié, en dernier lieu, par le courrier du 12 décembre 2004 de l'interlocuteur régional, de l'information relative aux conséquences financières du redressement, actualisées des dernières modifications décidées par l'administration fiscale, utilisant, ce faisant, l'ensemble des voies administratives de contestation préalable à la mise en recouvrement des impositions, ne saurait soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie du fait de l'absence de notification de la lettre du 7 août 2015, laquelle a seulement réduit, en faisant droit à l'argumentation de la société relative à un seul véhicule, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011 d'un montant de 20 392 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

7. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications [...] ".

8. La société Mécaniques modernes et classiques fait valoir que la somme totale due au titre des impositions mises à sa charge, telle qu'elle figure sur l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015, qui s'élève à 695 116 euros, est inférieure à la somme figurant sur la lettre du 12 décembre 2014 émanant de l'interlocuteur régional, qui s'élève à 724 027 euros. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale, à la suite du courrier du 12 décembre 2014, a de nouveau réduit le montant des impositions dues par la société au titre de l'année 2011, pour tenir compte de l'abandon total du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la cession d'un véhicule de modèle Ferrari 599, répertorié sous la référence VO 308. Par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement fait référence aux propositions de rectification du 20 décembre 2013 et du 5 mai 2014, aux réponses aux observations du contribuable du 1er octobre 2014, ainsi qu'à la lettre du 7 août 2015. La circonstance que la société Mécaniques modernes et classiques n'avait pas reçu ce courrier ne saurait, à elle seule, la faire regarder comme ayant été privée de la garantie prévue par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la société pouvant, sur la base de l'information qui lui avait été valablement fournie par l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015, demander à l'administration la communication de cette lettre. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la revente de véhicules regardés comme provenant d'Etats de l'Union européenne :

9. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel [...] ". Aux termes de l'article 256 bis du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel [...] lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. [...] / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion [...] effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel [...] ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 [...] ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion [...] qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat [...] ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ". Aux termes de l'article 298 sexies du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectués par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie [...] / III. [...] 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : / b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres [...] ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d'un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

11. L'administration fiscale a estimé que la société Mécaniques modernes et classiques avait appliqué à tort le régime de taxation sur la marge aux ventes de véhicules qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs français, et que ces ventes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total, alors même que ces fournisseurs avaient, sur les factures émises à l'attention de la société Mécaniques et modernes, appliqué le régime de taxation sur la marge.

S'agissant de la revente d'un modèle Audi R8 V10 Quattro (VO 255) :

12. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 30 novembre 2010, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Audi R8 V10 Quattro, répertorié sous la référence VO 255, au prix de 116 500 euros, après l'avoir acheté, le jour même, pour un montant de 110 000 euros, auprès d'un fournisseur français, la société NCARS, laquelle l'avait elle-même acquis, le 6 juillet 2009, auprès de la société Hollis Automobile, de droit allemand, pour un montant de 94 700 euros. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures de la société NCARS était erronée, l'administration a retenu, en se fondant notamment sur les informations obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, que le véhicule en cause avait été vendu à la société NCARS sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe, de sorte que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente du véhicule.

13. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la société Mécaniques modernes et classiques était en possession de la facture émise par la société Hollis automobile à l'attention de la société NCARS - laquelle facture figurait dans les pièces transmises à la préfecture des Hauts-de-Seine lors de la demande d'immatriculation du véhicule - de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule en cause avait été vendu à la société NCARS sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe. Dans ces conditions, l'administration établit que la société Mécaniques modernes et classiques savait ou aurait dû savoir que l'opération de revente en cause ne pouvait être placée sous le régime de taxation sur la marge. Ainsi, la société Mécaniques modernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge au titre de la cession en litige.

S'agissant de la revente d'un modèle Mercedes Benz C63 AMG (VO 182) :

14. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 19 janvier 2010, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Mercedes Benz C63 AMG, répertorié sous la référence VO 182, au prix de 58 500 euros, après l'avoir acheté, la veille, au prix de 55 500 euros, auprès d'un fournisseur français, la société Auto di Lusso, qui l'avait elle-même acquis, le 8 juillet 2008, auprès de la société allemande Auto Plaza, pour un montant de 49 040 euros. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur la facture de la société Auto di Lusso était erronée, l'administration a retenu, en se basant sur les informations obtenues le 7 novembre 2013, auprès des autorités allemandes, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que le véhicule en cause avait été vendu par la société Autoplaza à la société Auto di Lusso sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe, de sorte que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente du véhicule.

15. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la société Mécaniques modernes et classiques était en possession de la facture émise par la société Autoplaza à l'attention de la société Auto di Lusso - laquelle facture figurait dans les pièces transmises à la préfecture des Hauts-de-Seine lors de la demande d'immatriculation du véhicule - de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule en cause avait été vendu sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérée de taxe. Dans ces conditions, l'administration établit que la société savait ou aurait dû savoir que l'opération de revente en cause ne pouvait être placée sous le régime de taxation sur la marge. Ainsi, la société Mécaniques modernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge au titre de la cession en litige.

S'agissant de la revente d'un modèle Mini Country Man Cooper's (VO 321) :

16. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 30 septembre 2011, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Mini Country Man Cooper's, répertorié sous la référence VO 321, au prix de 36 000 euros, après l'avoir acheté, le 27 septembre 2011, au même montant, auprès d'un fournisseur français, la société NCARS, qui l'avait elle-même acquis, le 27 juillet 2011, auprès de la société GT Automobiles, laquelle société l'avait elle-même acheté, neuf, auprès de la société de droit allemand Sensoy Muller Consulting, le 21 juillet 2011, au prix de 29 487,39 euros. L'administration fiscale fait valoir, en se fondant notamment sur les informations obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, que le véhicule en cause avait été vendu, neuf, à la société GT Automobiles par la société allemande Sensoy Muller Consulting, de sorte que, le véhicule en cause étant un véhicule neuf lors de son acquisition intracommunautaire, il devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France sur le prix total. Par suite, les ventes ultérieures devaient elles-mêmes être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

17. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la société Mécaniques modernes et classiques était en possession de la facture émise par la société Sensoy Muller Consulting à l'attention de la société GT Automobile - laquelle facture figurait dans les pièces transmises aux services préfectoraux lors de la demande d'immatriculation du véhicule - de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule était neuf, information qui apparaissait sur la facture, laquelle mentionnait une première mise en circulation le 21 juillet 2011, coïncidant avec la date de la facture. Dans ces conditions, l'administration établit que la société savait ou aurait dû savoir que l'opération de revente en cause ne pouvait être placée sous le régime de taxation sur la marge. Ainsi, la société Mécaniques modernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge au titre de la cession en litige.

S'agissant de la revente d'un modèle Land Rover Sport TDV8 (VO 275) :

18. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 31 janvier 2011, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Land Rover Sport TDV8, répertorié sous la référence VO 275, au prix de 75 000 euros, après l'avoir acheté, le 28 janvier 2011, au prix de 71 000 euros, auprès d'un fournisseur français, la société NCARS, qui l'avait elle-même acquis, le 25 janvier 2011, auprès de la société GT Automobiles, laquelle l'avait elle-même acquis auprès de la société de droit allemand Hollis Automobiles, le 4 janvier 2011, au prix de 61 300 euros. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur la facture de la société NCARS était erronée, l'administration a retenu, en se basant sur les informations obtenues, dans le cadre du droit de communication, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, que le véhicule en cause avait été vendu par la société Hollis Automobiles à la société GT Automobile sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe, de sorte que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente du véhicule.

19. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la société Mécaniques modernes et classiques était en possession de la facture émise par la société Hollis Automobiles à l'attention de la société GT Automobiles - laquelle facture figurait dans les pièces transmises à la préfecture des Hauts-de-Seine lors de la demande d'immatriculation du véhicule - de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule en cause, au demeurant neuf, avait été vendu sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe. Dans ces conditions, l'administration établit que la société savait ou aurait dû savoir que l'opération de revente ne pouvait être placée sous le régime de taxation sur la marge. Ainsi, la société Mécaniques modernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge au titre de la cession en litige.

S'agissant de la revente d'un modèle Smart For Two Brabus Exclusive (VO 276) :

20. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 1er février 2011, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Smart For Two Brabus Xclusive, répertorié sous la référence VO 276, au prix de 22 000 euros, après l'avoir acheté, le 28 janvier 2011, au prix de 20 500 euros, auprès d'un fournisseur français, la société NCARS, qui l'avait elle-même acquis, le même jour, auprès de la société GT Automobiles, laquelle l'avait pour sa part acheté à la société de droit allemand Zieglmaier HVR GmbH, le 27 janvier 2011. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir que figuraient, sur l'imprimé n° 1993 CDI déposé auprès du service des impôts des entreprises du 16e Porte Dauphine, une date de première immatriculation du véhicule le 11 janvier 2011, en Allemagne, ainsi qu'un kilométrage nul. Le véhicule ayant été vendu neuf, au sens des dispositions de l'article 298 sexies du code général des impôts, à la société GT Automobiles, il devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France sur le prix total, de sorte que les ventes ultérieures devaient par suite, elles aussi, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

21. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que la société Mécaniques modernes et classiques était en possession de la déclaration de cession du véhicule par la société GT Automobiles à la société NCARS en date du 28 janvier 2011 ainsi que de la carte grise allemande précisant sa première immatriculation le 11 janvier 2011, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule était neuf. Dans ces conditions, l'administration établit que la société savait ou aurait dû savoir que l'opération de revente en cause ne pouvait être placée sous le régime de taxation sur la marge. Ainsi, la société Mécaniques modernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge au titre de la cession en litige.

S'agissant du moyen tiré de l'obligation de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée seulement auprès du premier acquéreur français du véhicule :

22. La société Mécaniques modernes et classiques soutient que ses fournisseurs NCARS et Auto di Lusso ont également fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors que, selon elle, seul le premier acquéreur français des véhicules pouvait être assujetti a des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'application erronée de la taxation sur la marge. Toutefois, aucune disposition ne prévoit en l'espèce, une telle limitation, la société Mécaniques modernes et classiques étant en l'espèce assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur les reventes qu'elle a elle-même effectuées en appliquant, ainsi qu'il a été dit précédemment, à tort, le régime de taxation sur la marge. De plus, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant appliqué le dispositif de solidarité prévu par le 4 ter de l'article 283 du code général des impôts, qui n'était pas applicable aux années d'imposition en litige. Par ailleurs, la société Mécaniques modernes et classiques ne saurait soutenir qu'elle était tenue d'appliquer, s'agissant des reventes litigieuses, la taxation sur la marge, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle savait ou aurait dû savoir que ce régime n'était pas applicable à ces opérations. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les ventes en cause concerneraient seulement 1,5 % du chiffre d'affaires total de la société est sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la doctrine de l'administration fiscale :

23. La société Mécaniques modernes et classiques n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue de l'instruction 3 K-1-95 et de la doctrine BOI-TVA-SECT-90-20 n° 170, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la revente de véhicules regardés comme importés :

24. Aux termes du I de l'article 291 du code général des impôts : " 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. / 2. Est considérée comme importation d'un bien : / a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique [...] ".

S'agissant de la revente d'un véhicule de modèle Ferrari F40 (VO 107) :

25. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a vendu sous le régime de la marge, un véhicule de modèle Ferrari F40, répertorié sous la référence VO 107, pour un montant de 308 000 euros, après l'avoir été acheté au prix de 285 000 euros. L'administration fiscale, pour remettre en cause l'application du régime de la taxation sur la marge, s'est fondée sur la circonstance que l'adresse du fournisseur, telle qu'elle apparaît sur la facture qu'il a émise à l'attention de la société Mécaniques modernes et classiques, se trouve à Sant Julia de Loria, en Andorre. Si la société soutient que l'adresse de facturation ne saurait être regardée comme le lieu de détention effectif du véhicule et que le véhicule lui a été remis en France, elle se borne à produire, pour établir ses allégations, un certificat de conformité établi en Belgique le 25 juin 2008. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ce véhicule avait été importé, au sens de l'article 291 du code général des impôts, et que, par suite, sa revente par la société Mécaniques modernes et classiques ne pouvait faire l'objet d'une taxation selon le régime de la marge.

26. En second lieu, aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie [...] ".

27. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'État membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.

28. Si la société Mécaniques modernes et classiques soutient, à titre subsidiaire, que la vente du véhicule en cause aurait dû être faite sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 que la lettre de voiture présentée par la société dans le cadre de la vérification de comptabilité, qui était manuscrite, a été expédiée, non par la société Mécaniques modernes et classiques, mais par une autre société, et n'a pas été signé par le destinataire allégué du véhicule. Ainsi, et alors que la société n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère effectif de l'expédition du véhicule hors de France à un acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de la revente d'un véhicule de modèle Alfa Romeo GTA 1600 (VO 243) :

29. Il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a vendu, le 29 octobre 2010, sous le régime de la marge, un véhicule de modèle Alfa Romeo GTA 1600, répertorié sous la référence VO 243, pour un montant de 162 000 euros, après l'avoir acheté, le 14 octobre 2010, au prix de 160 000 euros, à M. A.... L'administration fiscale, pour remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge, s'est fondée sur la circonstance que l'adresse du vendeur, telle qu'elle apparaît sur la facture qu'il a émise à l'attention de la société Mécaniques modernes et classiques, se trouve à Sant Julia de Loria, en Andorre. Si la société soutient que l'adresse de facturation ne saurait être regardée comme le lieu de détention effectif du véhicule, elle ne l'établit pas, en produisant en particulier un " passeport technique historique ", émanant d'une association d'automobilistes belge. A cet égard, la seule circonstance que, le 26 janvier 2011, soit près de trois mois après la vente, la société Mécaniques modernes et classiques a facturé à M. A... des frais de transport du véhicule de Bergame, en Italie, vers Paris, ne permet pas d'établir que le véhicule n'aurait pas été importé d'Andorre mais aurait été livré d'Italie avant d'être revendu par la société Mécaniques modernes et classiques, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la facture d'achat a été émise par un résident de la principauté d'Andorre. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ce véhicule avait été importé, au sens de l'article 291 du code général des impôts, et que sa revente par la société Mécaniques modernes et classiques ne pouvait faire l'objet d'une taxation selon le régime de la marge.

S'agissant de la revente d'un véhicule de modèle Porsche 935 (VO 261) :

30. Il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a vendu, le 8 décembre 2010, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Porsche 935, répertorié sous la référence VO 261, pour un montant de 650 000 euros, après l'avoir acheté au prix de 600 000 euros. Pour remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'adresse du vendeur, telle qu'elle apparaît sur la facture qu'il a émise à l'attention de la société Mécaniques modernes et classiques, se trouve à Nyon, en Suisse, et que les sommes versées au titre de cet achat ont été versées sur un compte bancaire ouvert dans cet Etat. Si la société soutient que l'adresse de facturation ne saurait être regardée comme le lieu de détention effectif du véhicule, elle ne l'établit pas, en se prévalant en particulier de la mention, figurant sur la facture d'achat, selon laquelle " la voiture est européenne et non importée en Suisse ". Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ce véhicule avait été importé, au sens de l'article 291 du code général des impôts, et que sa revente par la société Mécaniques modernes et classiques ne pouvait faire l'objet d'une taxation selon le régime de la marge.

S'agissant de la revente d'un véhicule de modèle Porsche 910 Spyder (VO 221) :

31. Il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a revendu, le 29 juin 2010, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Porsche 910 Spyder, répertorié sous la référence VO 221, à Mme B..., pour un montant de 493 309,61 euros, après l'avoir acheté, le 24 juin 2010, à la société américaine Symbolic International, au prix de 424 074,38 euros. Pour remettre en cause l'application du régime de la taxation sur la marge, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le véhicule a été acheté par la société Mécaniques modernes et classiques à la société Symbolic International, domiciliée à La Jolla, aux Etats-Unis (état de Californie), le paiement ayant été effectué par deux virements bancaires effectués sur le compte bancaire de cette société, également domicilié aux Etats-Unis. Si la société requérante soutient que le véhicule se trouvait encore aux Etats-Unis lorsqu'il a été vendu, de sorte qu'il aurait été importée par Mme B..., et non par la société, la société produit elle-même un document émanant du département des recettes et douanes britanniques, la mentionnant comme importatrice/acquéreuse du véhicule en cause, le 22 juillet 2020, et faisant état de son adresse à Paris. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'une facture comprenant les frais de dédouanement ainsi que de transport du véhicule " de Californie à Paris ", a été adressée par la société Cars Motorsport à la société Mécaniques modernes et classiques le 15 juillet 2010, pour un montant de 29 331,34 livres sterling, dont elle s'est acquittée le 19 juillet 2010 par virement bancaire. Ainsi, la société doit être regardée comme ayant elle-même importé le véhicule en France, avant de le céder à Mme B.... Dès lors que le bien avait été importé, il ne pouvait faire l'objet de la taxation sur la marge lors de sa revente en France. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant de la revente d'un véhicule de modèle Ferrari 250 GTE (VO 284) :

32. Il résulte de l'instruction que la société Mécaniques modernes et classiques a vendu, le 3 mars 2011, sous le régime de la taxation sur la marge, un véhicule de modèle Ferrari 250 GTE, répertorié sous la référence VO 284, pour un montant de 152 312 euros. Pour remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le véhicule avait été acheté le 2 mars 2011 auprès de la société GBF Management Group Ltd, domiciliée à Hong Kong. Si la société soutient que l'adresse de facturation ne saurait être regardée comme le lieu de détention effectif du véhicule, elle ne l'établit pas, en se bornant à faire valoir que la facture, qui porte l'en-tête de la société GBF, et mentionne son adresse à Hong Kong, ne mentionne pas expressément une importation. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ce véhicule avait été importé, au sens de l'article 291 du code général des impôts, et que sa revente par la société Mécaniques modernes et classiques ne pouvait faire l'objet d'une taxation selon le régime de la marge.

S'agissant du moyen tiré de la circonstance qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été déduite à l'importation :

33. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Mécaniques modernes et classiques a acquis des véhicules en provenance de pays tiers, de sorte que la revente de ces importations était soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix. La circonstance, à la supposer établie, qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée à l'importation n'a été déduite est à cet égard sans incidence.

S'agissant de la méconnaissance de la doctrine de l'administration fiscale :

34. La société Mécaniques modernes et classiques n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue des instructions référencées 3 K-1-95, 3 K-332, BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 ainsi que de l'instruction des douanes du 19 novembre 1992, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application.

En ce qui concerne le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée :

35. La société requérante n'établit pas la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, ni la double imposition, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle était, lors de l'acquisition des véhicules en cause, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total hors taxe, qu'elle pouvait déduire dans la mesure où le bien était destiné à être affecté à une opération économique également imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la demande de compensation :

36. La société Mécaniques modernes et classiques sollicite la compensation entre les impositions supplémentaires mises à sa charge et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait, selon elle, acquittés à tort à raison de la vente des véhicules répertoriés VO 113, VO 251, au titre l'année 2010, et VO 254 et VO 260, au titre de l'année 2011. Toutefois, la société requérante se borne à soutenir que les ventes de ces véhicules ne pouvaient faire l'objet d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations.

Sur la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité :

37. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. / II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ". Aux termes de l'article 150 VL du même code : " Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due ". Aux termes de l'article 150 VM de ce code : " I.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL [...] ".

38. L'administration fiscale a soumis à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue à l'article 150 VI du code général des impôts, les ventes, en 2010, d'un modèle Ferrari Lusso 250 GT, référencé VO 213, pour un montant de 530 000 euros, et d'un modèle Porsche 911 2,7 RS, répertorié VO 214, pour un montant de 200 000 euros, et en 2011, d'un modèle Lamborghini Diablo GTR, répertorié sous la référence VO 278, pour un montant de 107 000 euros, d'un modèle Fiat 600 Multipla, répertorié VO 305, pour un montant de 107 000 euros et d'un modèle Ferrari 275 GTB/2, référencé VO 355, pour un montant de 735 000 euros.

39. En premier lieu, si la société Mécaniques modernes et classiques soutient que les vendeurs auraient exercé l'option pour le régime défini à l'article 150 UA du code général des impôts, ainsi que le permet l'article 150 VL du même code, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par l'administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.

40. En second lieu, si la société soutient que le modèle Porsche 911, 2,7 RS et le modèle Lamborghini Diablo GTR ne constitueraient pas des véhicules de collection, l'administration fiscale fait valoir, pour le premier, qu'il a été immatriculé le 1er juillet 1973 et que la facture de vente porte la mention " facture de vente véhicule de collection ", et pour le second, qu'il s'agit d'un véhicule de compétition, ce qui implique nécessairement une production très limitée. Ainsi, et alors que la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations effectuées par l'administration fiscale, celle-ci doit être regardée comme établissant que ces véhicules présentent un intérêt artistique ou historique de nature à justifier la qualification d'automobiles de collection. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces véhicules devaient être regardés comme des objets de collection, imposables, pour ce motif, à la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

41. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré [...] ".

42. Si le jugement du Tribunal administratif de Paris a relevé, à tort, que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des cessions, en 2011, des véhicules référencés VO 284, 275, 276 et 321 avaient été assortis de la majoration prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, alors que cette majoration avait également été appliquée à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de cessions de véhicules intervenues en 2010, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, de la circonstance que la société n'a pas reçu notification des dernières conséquences financières du redressement doit être écarté.

43. L'administration fiscale a relevé que la société Mécaniques modernes et classiques, qui exerce, depuis de nombreuses années, l'activité de négoce et de vente de véhicules automobiles, ne pouvait ignorer le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens en cause, qui avait fondé des rappels de taxe sur les valeur ajoutée notifiés à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité, au titre des années 1996 à 2000. Elle a ainsi établi que la société, en appliquant à tort le régime de taxation sur la marge, a sciemment minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.

Sur les amendes infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts :

44. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom. / [...] / Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article 1649 bis A du même code : " Ne sont pas considérées comme faites au détail : / - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; / - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; / - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées ".

45. En premier lieu, l'administration fiscale a infligé à la société Mécaniques modernes et classiques l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts à raison de la rédaction, par elle-même, d'un document intitulé " facture d'achat ", correspondant à l'acquisition, par la société, d'un véhicule de modèle BMW M3, répertorié sous la référence VO 199, auprès de M. E.... L'administration fiscale fait valoir, en se fondant sur le dossier d'immatriculation du véhicule communiqué par la préfecture des Hauts-de-Seine, que ce véhicule a fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire auprès d'une société allemande, le 20 juillet 2009, par la société I-Car, qui l'a ensuite cédé à la société Mécaniques modernes et classiques le 2 mai 2010, laquelle l'a ensuite revendu le 11 mai 2010. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les éléments dont se prévaut l'administration fiscale, à savoir notamment, l'imprimé Cerfa 13 754*01 portant déclaration de cession de véhicules, signé par les deux parties, permettent d'établir la cession du 2 mai 2010 par la société I-Car, au profit de la société Mécaniques modernes et classiques. Ainsi, l'administration fiscale établit que la société Mécaniques modernes et classiques n'a pas acquis ce véhicule auprès de M. E..., contrairement à ce qu'indique le document en cause, et qu'elle a, ce faisant, travesti l'identité de son fournisseur.

46. En deuxième lieu, l'administration fiscale a infligé à la société Mécaniques modernes et classiques l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts à raison de la rédaction, par elle-même, d'un document intitulé " facture d'achat ", faisant état de l'acquisition, par la société, d'un véhicule de modèle Mercedes Classe S 350 L, répertorié sous la référence VO 149, auprès de M. C.... L'administration fiscale a relevé, en s'appuyant sur des informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la préfecture de police, que ce véhicule avait été cédé par la société allemande Delalic et Kiefer Automobil GmbH à la société Mécaniques modernes et classiques, avant d'être revendue à la société Axe Six Expériences. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les éléments dont se prévaut l'administration fiscale, à savoir notamment, la facture émise par la société Delalic et Kiefer Automobil GmbH à l'attention de la société requérante, et figurant dans le dossier d'immatriculation, permettent d'établir la cession, par cette société, du véhicule référencé VO 149, le 25 juin 2008, au profit de la société Mécaniques modernes et classiques. Ainsi, l'administration fiscale établit que la société Mécaniques modernes et classiques n'a pas acquis ce véhicule auprès de M. C..., contrairement à ce qu'indique le document en cause, et qu'elle a, ce faisant, travesti l'identité de son fournisseur.

47. En troisième lieu, si la société soutient que les documents en cause, qui s'intitulent pourtant " facture d'achat ", ne sauraient être regardés comme des factures, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence dès lors qu'elle doit être regardée, par ces documents, qu'elle ne conteste pas avoir elle-même rédigés, comme ayant - ainsi qu'il a été dit précédemment - travesti l'identité de ses fournisseurs au sens du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté.

48. Enfin, les ventes en cause ne sauraient être regardées comme des " ventes au détail ", les automobiles achetées en l'espèce par la société Mécaniques modernes et classiques étant, ainsi que les précisions apportées par l'administration le démontrent, destinées à la revente. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts :

49. En premier lieu, aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " [...] 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible [...] ".

50. Il est constant que la société Mécaniques modernes et classiques a acquis, le 27 octobre 2011, un véhicule de modèle Land Rover Evoque, répertorié sous la référence VO 343, auprès de la société allemande Automobil Esser GmbH. Il n'est pas contesté que cette acquisition intracommunautaire n'a pas été portée sur sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée. Si la société soutient qu'elle a revendu ce véhicule, le 4 novembre 2011, cette circonstance ne l'exonérait pas de procéder à la déclaration dont le défaut est sanctionné par les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté.

51. En second lieu, la société Mécaniques modernes et classiques n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine figurant dans l'instruction du 1er juillet 1998 (3 D-4-98 n° 8 et D. Adm 3 A-4111 n° 2, 20 octobre 1999) désormais référencée BOI-TVA-CHAMP-40-10-10 n° 30, qui concerne le dispositif de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et n'était pas applicable en l'espèce.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

52. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la société Mécaniques modernes et classiques tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des poursuites en vue du recouvrement des créances sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

53. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Mécaniques modernes et classiques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution des poursuites en vue du recouvrement des créances.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mécaniques modernes et classiques est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mécaniques modernes et classiques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00358
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-26;18pa00358 ?
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