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02/02/2021 | FRANCE | N°19PA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 02 février 2021, 19PA00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., fils et tuteur de Mme E... F..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 16 693,46 euros mise à sa charge à raison d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie dont a bénéficié son époux, M. A... F..., au titre de la période allant du 21 janvier 2002 au 31 juillet 2004.

Par une décision du 11 m

ai 2017, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., fils et tuteur de Mme E... F..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 16 693,46 euros mise à sa charge à raison d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie dont a bénéficié son époux, M. A... F..., au titre de la période allant du 21 janvier 2002 au 31 juillet 2004.

Par une décision du 11 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête présentée pour Mme F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 1er septembre 2017, présentée par Me B..., M. D... F..., fils et tuteur de Mme E... F..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Il soutient que :

- c'est à tort que la commission départementale a écarté son moyen tiré de la prescription biennale de la demande de récupération du département du Nord. La prescription lui était en effet acquise, dès lors que l'indu en cause ne procède pas d'une fausse déclaration de la part du bénéficiaire ni d'une déclaration frauduleuse ;

- M. F... remplissait l'ensemble des critères d'attribution de l'aide personnalisée à l'autonomie. En application de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, cette allocation n'est pas soumise à répétition ou récupération.

Par un mémoire en défense du 2 mai 2018, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale du Nord avec toutes conséquences de droit.

Il soutient que :

- l'indu est fondé, les justificatifs des dépenses n'ayant jamais été produits ;

- Mme F... a indiqué dans son recours gracieux qu'elle renonçait au bénéfice de la prescription biennale ;

- le moyen tiré de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est inopérant, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la récupération de versements indument effectués ;

- la demande de remise gracieuse a été rejetée à bon droit au vu des ressources de Mme F....

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00265.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-25 du même code prévoit que : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (...). / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. ".

2. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ".

3. Il résulte de l'instruction que M. F... a sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui lui a été accordée le 21 janvier 2002 de manière forfaitaire dans l'attente de la décision définitive sur les droits du postulant à compter de cette date. L'intéressé étant classé dans le groupe iso ressources 5 ou 6, le président du conseil départemental du Nord lui a indiqué, le 20 juin 2003, que, pour ce motif, sa demande d'aide personnalisée d'autonomie ne pouvait être favorablement accueillie. Par un courrier dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé le 31 juillet 2004 à Mme F... pour les héritiers de M. F..., lequel était décédé le 15 septembre 2003, le président du conseil départemental a notifié le trop-perçu d'un montant de 16 693,46 euros correspondant à l'allocation versée à M. F... pour la période allant du 21 janvier 2002 au 31 juillet 2004 en précisant que, dans le cas de l'emploi total ou partiel de la somme ainsi réclamée, le montant des dépenses engagées pour améliorer l'autonomie du bénéficiaire viendrait en déduction de cette somme. Les héritiers de M. F... n'ayant pas répondu à ce courrier, le payeur départemental a émis le 20 août 2007 à leur encontre un titre exécutoire pour la somme de 16 693,46 euros. Par un courrier reçu le 10 septembre 2007, réitéré le 4 février 2008 par son fils, Mme F... a présenté une demande dans laquelle elle demandait " en vertu de l'article 2221 " une remise gracieuse du trop-perçu et reconnaissait qu'elle ne possédait aucun justificatif de l'utilisation des sommes versées à son mari au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par une décision du 21 avril 2008, le conseil général a notifié à Mme F... le rejet de sa demande gracieuse. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission départementale d'aide sociale du Nord l'a rejeté le 11 mai 2017.

4. Il résulte de l'analyse des termes des courriers susmentionnés en date de 10 septembre 2007 et 4 février 2008, qui ne contenaient que des moyens de nature purement gracieuse, tirés des problèmes de santé physiques et mentaux rencontrés par M. et Mme F..., que Mme F... a reconnu sans équivoque l'existence et la justification légale de la créance de l'administration. Elle ne peut en conséquence se prévaloir de la prescription de la créance. C'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen de légalité formulé par la demanderesse à l'encontre de la répétition de l'indu et tiré de la prescription de cet indu.

5. Si M. F... soutient en appel que son père remplissait l'ensemble des critères d'attribution de l'aide personnalisée à l'autonomie, il ne l'établit en tout état de cause pas.

6. Il s'ensuit que la requête de M. D... F..., fils et tuteur de Mme E... F..., doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... F..., fils et tuteur de Mme E... F..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., fils et tuteur de

Mme E... F..., et au président du conseil départemental du Nord.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. C..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme G..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00265
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP COURTIN - RUOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-02;19pa00265 ?
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