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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 630 714 euros correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2013 et des pénalités de 40 % et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1712330/1-1 du 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus de l

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 630 714 euros correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2013 et des pénalités de 40 % et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1712330/1-1 du 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2019, 14 novembre 2019 et

7 décembre 2020, M. E..., représentés par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- le fichier " BUP " a été irrégulièrement constitué ;

- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'était pas titulaire du compte concerné ;

- les déclarations n'ont pas été signées par le contribuable ;

- l'administration n'a pas exigé la production d'un mandat ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, de la violation de l'article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et du principe de spécialité de la loi fédérale suisse ;

- le Conseil constitutionnel a été saisi de la contrariété à la Constitution des dispositions de l'article 157-8-2° du code général des impôts ;

- il appartient à l'administration de justifier de ce que les revenus réels ont été retenus pour 2006, 2007 et 2009 ;

- le principe de l'égalité des armes assuré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014. Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu, intégrant des avoirs détenus en Suisse. L'administration a alors appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation de ses revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire. M. E... relève appel du jugement du

10 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge en conséquence et restées en litige à la suite d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration fiscale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ayant estimé que les rectifications litigieuses étaient exclusivement fondées sur les déclarations déposées par le contribuable lui-même et ne procédaient notamment pas de l'usage du droit de communication, les moyens tirés de la méconnaissance de l'irrégularité du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de la violation à cet égard de l'article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et du principe de spécialité de la loi fédérale suisse étaient inopérants. Les premiers juges n'étaient par suite pas tenus d'y répondre.

Sur l'imposition litigieuse :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe en conséquence à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les rectifications, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du

18 septembre 2015, que les impositions en litige ont été établies à partir des seuls éléments fournis par M. E..., qui a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu le

26 février 2015 et a lui-même communiqué des extraits de compte et attestations bancaires, relatives au compte bancaire HSBC Private Bank Suisse ouvert au nom de la société Mondial trading Corp, en admettant sa qualité de bénéficiaire économique de ce compte. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a procédé à aucune rectification sur un autre fondement, la circonstance que les documents dont le contribuable a demandé le

2 avril 2014 la communication, en réponse à la demande d'informations et de justifications qui lui avait été adressée, ne lui ont pas été communiqués, est sans influence sur la solution du litige. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'administration ait détenu des informations sur la détention par M. E... d'un compte à l'étranger et l'ait, en raison de la détention de ces informations, interrogé à cet égard le 31 janvier 2014, ne l'obligeait pas à satisfaire à la demande de communication qui lui était adressée, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces informations ne constituaient pas le fondement des rectifications litigieuses. Pour les mêmes motifs, et dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction, et où il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les documents en cause auraient été de nature à permettre à M. E..., qui a reconnu détenir des comptes en Suisse et a produit lui-même des extraits de comptes et des attestations bancaires, de se défendre utilement en faisant douter de cette détention, l'absence de communication des documents demandés ne saurait en tout état de cause être regardée comme une violation des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes desquelles : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ".

5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l'administration aurait fait usage d'un fichier dénommé " code BUP " comportant des données nominatives à caractère personnel, non déclaré à la CNIL en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement européen

n° 2016/679. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, les impositions en litige étant fondées uniquement sur des informations qu'il a lui-même communiquées, il ne peut en tout état de cause faire valoir que ce fichier informatique aurait été irrégulièrement constitué et utilisé, pour critiquer la régularité de la procédure qui lui a été appliquée. La circonstance alléguée, tirée de ce que la détention de ce fichier aurait été à l'origine de la demande de justifications adressée au contribuable le 31 janvier 2014, ne saurait être utilement invoquée dans la mesure où les éléments contenus dans ce fichier ne constituent pas le fondement de l'imposition.

6. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la demande du

31 janvier 2014 fait suite à un courrier du 9 juillet 2009 par lequel le procureur de la République de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations relatives à des comptes détenus par des résidents français à la banque HSBC à Genève. Si, aux termes de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance (...) en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes ", et si, par une décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'obtention, décrites ci-dessus, des pièces transmises par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, aient été déclarées illégales par le juge compétent. La circonstance que des fichiers auraient été illégalement constitués ne saurait par suite affecter la régularité de la demande adressée à l'intéressé le 31 janvier 2014.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l' article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie./Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales : " En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts ". Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent des déclarations du contribuable lui-même et que ce dernier n'a notamment pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales. Les moyens soulevés par le contribuable contre l'application de l'article L. 23 C du même livre sont par suite inopérants. Au surplus et en tout état de cause, M. E... ne saurait valablement faire valoir ni que l'article

L. 23 C, qui est d'origine législative, méconnaîtrait d'autres principes à valeurs législatives, ni, en l'absence d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il méconnaîtrait des principes à valeur constitutionnelle. Les dispositions précitées de l'article

L. 23 C, qui se bornent à autoriser l'administration à interroger le contribuable sur des comptes qu'ils détiendrait à l'étranger, ne sont pas contraires, par elles-mêmes, aux stipulations de

l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elles amèneraient le contribuable à s'auto-incriminer à peine de subir des sanctions disproportionnées ne pouvant être utilement invoquée, le contribuable étant en mesure de contester devant les juridictions compétentes les sanctions disproportionnées dont il ferait l'objet.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les rehaussements trouvent leur seul fondement dans les déclarations du contribuable. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'usage du droit de communication, des stipulations de l'article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et du principe de spécialité de la loi fédérale suisse est, par suite, inopérant. Au surplus et en tout état de cause, les informations obtenues par l'administration fiscale et qui sont à l'origine de la demande de justifications adressée au contribuable le 31 janvier 2014 n'ont pas été obtenues par le biais de l'échange de renseignements prévu par les stipulations de l'article 28 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. Le contribuable ne saurait par suite utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. De même, le principe de spécialité reconnu par le droit fédéral suisse est sans incidence sur l'issue du litige.

9. En cinquième lieu, il résulte en tout état de cause de l'instruction que Me B... a été mandaté le 3 novembre 2014 pour régulariser la situation de M. E.... La circonstance que ce dernier n'ait pas signé les déclarations rectificatives du 26 février 2015 qui lui sont opposées et que ces dernières aient été signées par Me B..., lequel précisait d'ailleurs que son client était handicapé du poignet droit, et que l'administration n'ait pas sollicité du contribuable de régulariser les déclarations en cause, est par suite dépourvue de toute portée.

10. En sixième lieu, si M. E... fait valoir que les comptes litigieux ne lui appartenaient pas, il est constant qu'il a déclaré lui-même être le bénéficiaire économique du compte ouvert au nom de la société Mondial Trading Corp. Il n'apporte devant la Cour aucun élément permettant de constater qu'il ne disposait pas des sommes figurant sur les comptes en cause. Le moyen susmentionné ne peut par suite qu'être écarté.

11. En septième lieu, le requérant fait valoir que le Conseil constitutionnel a été saisi de la contrariété à la Constitution des dispositions de l'article 158.7-2° du code général des impôts par une question prioritaire de constitutionnalité n° 2019-793. Toutefois, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le moyen ne peut qu'être écarté.

12. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que le service, qui avait initialement appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation des revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire lorsque ce montant était supérieur aux montants réels déclarés, a finalement imposé M. E... sur ses revenus réels résultant de ses déclarations rectificatives. En se bornant à faire valoir qu'il appartient à l'administration d'en justifier, sans apporter à l'appui de son moyen les précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, M. E... ne conteste pas valablement les bases d'imposition qui lui ont été assignées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01891
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL G.PALOUX- E.MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa01891 ?
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