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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708744/2-1 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708744/2-1 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, la société Urco, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1708744/2-1 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a accepté le 20 octobre 2009 une répartition à 50/50 de l'utilisation professionnelle et privative de l'appartement loué par la société au titre des exercices antérieurs ; une telle prise de position est invocable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et a été reconnue comme telle par la doctrine administrative ; de même, en 2017, à la suite d'un contrôle des exercices 2014 et 2015, le vérificateur a validé le taux d'utilisation professionnelle de 50 % ; or la situation de la société n'a pas été modifiée entre ces deux périodes ;

- il convient de respecter le principe de sécurité juridique, de confiance légitime et la relation de confiance ayant inspiré la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- l'administration ne dispose d'aucun motif pour limiter le prorata d'utilisation professionnelle à 30 % jusqu'au 1er janvier 2013 ;

- à compter du 1er janvier 2013, la clause de non-concurrence signée avec la société CA Animation ne fait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle impliquant des charges et au versement d'un loyer en exécution du bail ;

- le local est utilisé à des fins professionnelles ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ne faisant pas état des résultats de la vérification de comptabilité intervenue en 2017 ;

- le loyer n'est pas exagéré ;

- la souscription d'une assurance habitation ne lui est pas opposable ;

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations réalisées par les sociétés Paris Bat et D'Agoty sont réelles sur la base de devis préalables et concernaient des locaux professionnels, la facture Fauchon correspond à des frais de réception et les honoraires versés à la société D'Agoty correspondent à des études réalisées pour son compte ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la réintégration dans ses charges déductibles de dépenses liées au domicile de M. D... est contestée pour les mêmes motifs qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires versés à la société D'Agoty correspondent à des études réalisées pour son compte, les frais de déplacement ont un caractère professionnel, la société Urco gérant la ferme située à Villuis, et les frais de voyages à Moscou sont justifiés par une recherche d'investissement ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des proratas retenus ;

- le prorata de déduction de 5 % n'a aucun sens s'agissant des charges afférentes à l'appartement ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Urco, qui exerce une activité principale de conseil et de marketing publicitaire et une activité accessoire de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013, avec extension jusqu'au 30 avril 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013. Par la présente requête, la société Urco relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qu'il leur était soumis, tiré de ce que le courrier du 20 octobre 2009 constituait une prise de position formelle sur une situation de fait, invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. S'ils n'ont pas à cet égard évoqué les résultats de la vérification effectuée au titre des années 2014 et 2015, il résulte de l'examen des écritures de première instance que la société ne se prévalait pas explicitement sur le fondement dudit article du courrier rédigé par le service à l'issue de cette vérification et ne l'évoquait qu'à titre d'argument supplémentaire. Ce courrier n'était d'ailleurs pas, eu égard à sa date, invocable sur le fondement de cet article. Les premiers juges n'ont, par suite, entaché leur jugement d'aucune irrégularité en n'en faisant pas mention.

Sur la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 novembre 2014 comporte l'énoncé des motifs ayant conduit l'administration à considérer que l'appartement situé 49 rue Vineuse à Paris, constituant le domicile personnel de son gérant, n'était utilisé à des fins professionnelles qu'à hauteur de 30 % jusqu'au

31 décembre 2012 et n'avait plus d'usage professionnel à compter de cette date et jusqu'à la clôture de l'exercice 2013. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté, sans que le contribuable puisse utilement critiquer à l'appui de ce moyen le bien-fondé des motifs retenus par le vérificateur.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur l'application de la loi fiscale :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

4. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise.

5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. En premier lieu, la société Urco a comptabilisé, comme charges déductibles au titre des trois exercices en litige, une quote-part de 50 % du loyer du domicile personnel de son gérant, M. D..., situé 46 rue Vineuse à Paris (75016), et du montant des charges y afférentes. Si la société requérante soutient que c'est à tort que le vérificateur a réduit à 30 % cette quote-part au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2012, et à 0 % pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013, elle n'a apporté, à l'exception d'une pièce établissant l'usage de l'appartement comme showroom pendant une semaine en 2012, d'ailleurs non produite devant la Cour, aucun élément de nature à justifier de l'affectation des locaux en cause à un usage professionnel sur la période concernée, alors notamment qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le contrat de location desdits locaux ne mentionne pas une telle affectation, que l'assurance souscrite par M. D... pour ces locaux concerne un bien à usage exclusif d'habitation et que la société dispose en outre de bureaux sur un autre site, situé

15 avenue de l'Opéra à Paris (75001). La circonstance qu'à compter du 1er janvier 2013, la clause de non-concurrence signée avec la société CA Animation ne ferait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle impliquant des charges et au versement d'un loyer en exécution du bail, ne saurait être valablement invoquée, en l'absence de tout élément permettant d'identifier un usage professionnel effectif des lieux. Il en est de même, et pour le même motif, du moyen tiré de ce que le loyer ne serait pas excessif. La société requérante n'est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé des rectifications à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de ce fait. Si elle se prévaut d'erreurs de calcul dans le taux d'utilisation professionnel finalement retenu, aucun élément du dossier, faute de précisions supplémentaires sur l'utilisation professionnelle des locaux, ne permet de considérer que les sommes admises en déduction par le service seraient sous-évaluées.

7. En deuxième lieu, si la société requérante conteste le refus du service d'admettre comme charges déductibles les frais de déplacement de son gérant entre Paris et Villuis au titre des exercices clos en 2011 et 2012, elle ne fournit, là encore, aucun document pour justifier de la réalité de tels frais. De même, en se bornant à produire un document en langue russe non accompagné d'une traduction, la société requérante n'apporte à la Cour aucun élément pour étayer le moyen tiré de ce que les frais de voyage à Moscou au titre de l'exercice clos en 2013 seraient dus à des recherches d'investissement qui concerneraient l'intéressée. Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir que les honoraires versés en 2013 à la société d'Agoty au titre de prestations d'études auraient une contrepartie pour la société Urco, dans la mesure où il est constant que le " business plan " dont s'agit ne fait pas état de la société Urco et que la société d'Agoty n'a pas une activité consistant en la réalisation de telles prestations. La société requérante ne produit aucun document permettant à la Cour d'apprécier dans quel contexte ces prestations ont été réalisées. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges en cause.

8. Enfin, la société requérante conteste la réintégration, dans ses résultats imposables, de dépenses liées au domicile de M. D... " pour les mêmes motifs qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ". Il résulte de ce qui sera dit au point 10. qu'aucun élément ne permet d'identifier le caractère professionnel des dépenses ayant donné lieu à une réintégration de la taxe figurant sur les factures correspondantes. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que la " facture d'acompte " relative à des travaux de peinture d'un montant de 15 548 euros TTC émise par la société Paris Bat le 25 mai 2011 ne comportait aucun détail des prestations réalisées. Il en est de même s'agissant de deux factures relatives à des travaux de mise en peinture et des prestations de fourniture de matériel électrique pour des montants respectifs de 24 458 euros TTC et 26 312 euros TTC émises par la société d'Agoty. Ces factures ne permettent pas de s'assurer de l'affectation professionnelle des travaux en cause. A l'appui de sa requête, la société Urco se borne à affirmer que les prestations réalisées par les sociétés Paris Bat et d'Agoty sont réelles sur la base de devis préalables et concernaient des locaux professionnels, mais ne conteste pas que le devis qu'elle a produit devant le service était dépourvu de cachet et de signature et n'a en tout état de cause produit, tant devant la Cour que devant les premiers juges, aucun élément pour justifier de la nature exacte des prestations en cause et pour attester de leur utilité pour ses activités imposables.

11. De même, la société Urco ne fournit aucun document de nature à attester du caractère professionnel de la réception ayant donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 8 626,72 euros TTC par le traiteur Fauchon, dont la taxe sur la valeur ajoutée a ainsi été à bon droit regardée comme non déductible par l'administration. Enfin, et comme indiqué précédemment, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les honoraires versés en 2013 à la société d'Agoty au titre de prestations d'études auraient présenté une utilité pour les activités imposables de la société requérante, laquelle n'est dès lors pas fondée à contester la remise en cause de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

12. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ".

13. Si la société requérante fait valoir que l'administration, à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, a accepté, par décision du 20 octobre 2009, de retenir un usage professionnel de l'appartement occupé par son gérant et unique associé à hauteur de 50 %, une telle décision, qui précisait qu'elle était prise " à titre tout à fait exceptionnel et dans un souci de conciliation ", ne constituait pas, alors même qu'elle admettait également le taux de 50 % pour l'année 2008 et l'exercice clos en 2009 en cours, une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard du texte fiscal. La requérante, qui ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'est pas davantage fondée à soutenir que les impositions litigieuses, compte tenu de la position ainsi exprimée par l'administration au titre d'exercices antérieurs, auraient été établies en méconnaissance du principe de sécurité juridique ou de confiance légitime. Par ailleurs, le courrier du 9 mars 2017 n'est pas, en raison de sa date, invocable sur le fondement de ces dispositions, et la requérante ne saurait en tout état de cause invoquer utilement à cet égard les dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, entrées en vigueur le 12 août 2018, et qui sont inapplicables à l'espèce. La doctrine administrative citée par la société requérante et relative à l'application de la doctrine n'est en tout état de cause pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

15. Pour justifier l'application de la pénalité prévue par les dispositions précitées aux rectifications liées à la remise en cause du taux d'affectation à des fins professionnelles du domicile personnel de son gérant, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société Urco ne pouvait ignorer qu'elle n'utilisait pas le logement en cause dans les conditions qu'elle prétendait et qu'elle majorait ce faisant ses charges au bénéfice direct de son gérant. Ces éléments sont étayés par les faits rappelés aux points 6., 8. et 10. et, alors même que les taux retenus par le contribuable n'avaient pas été écartés au titre des années précédentes dans les conditions rappelées au point 13., sont de nature à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions en cause.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Urco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urco et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02629
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa02629 ?
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