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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA04072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA04072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1804938/2-2 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 8 décembre 2020, M. A.

.., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1804938/2-2 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 8 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les déficits résultant d'une activité industrielle et commerciale non professionnelle s'imputent exclusivement sur le revenu catégoriel ; à cet égard, l'administration a fait une mauvaise lecture de la doctrine administrative ;

- la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code s'applique après déduction des déficits antérieurs imputables ; en effet, le montant du revenu à prendre en compte pour l'application de la majoration est le revenu net ;

- l'abattement de 20 % s'appliquait au bénéfice net des reports déficitaires et il n'y a pas lieu en conséquence d'appliquer le coefficient de 1,25 au bénéfice brut ; le principe de neutralité est méconnu par rapport aux règles applicables antérieurement ;

- le fait d'affecter le coefficient de 1,25 aux amortissements réintégrés constitue une distorsion entre les propriétaires dès l'origine et les propriétaires à l'issue d'une période de location et la neutralité n'est plus assurée ;

- le tribunal n'a pas répondu à cet argument.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au

9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été destinataire d'une proposition de rectification en date du 15 novembre 2016 aux fins de rehaussement du bénéfice industriel et commercial non professionnel taxable au titre de l'année 2014, au motif que la SARL Incavest, dont il détenait 100 % des parts, n'était pas adhérente d'un centre de gestion agréé. Le montant des bénéfices retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu a ainsi été multiplié par 1,25. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2014, ainsi que de la majoration de 10 % correspondante.

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1ère sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles (...) ". Aux termes de l'article 156 du même code: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (...) ".

4. M. A... a déclaré, au titre de l'année 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, un montant de 786 053 euros. Pour déterminer le montant du revenu net imposable dans cette catégorie de bénéfices au titre de l'année 2014, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à cette somme la majoration de 25 %, prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors que le contribuable relève d'un régime réel d'imposition et n'était pas, pour l'activité en cause, adhérent d'une association ou d'un centre de gestion agréé. Contrairement à ce que soutient M. A..., la majoration ainsi prévue s'applique au montant du revenu catégoriel de l'année d'imposition résultant de l'activité ne relevant pas d'un centre de gestion agréé au titre de l'année en cause et non au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, lesquels peuvent provenir d'activités non professionnelles différentes ou relevant d'un centre de gestion agréé. La circonstance que la loi fiscale, ainsi interprétée, méconnaisse des principes à valeur constitutionnelle ne saurait être utilement invoquée en l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. L'imposition étant conforme à la loi fiscale, le moyen tiré de ce que l'administration aurait mal interprété sa propre doctrine est inopérant. Est également inopérant, pour le même motif, l'argument tiré de ce qu'une telle interprétation de la loi fiscale a pour effet de créer artificiellement un revenu imposable dans le cas où le bénéfice industriel et commercial de l'année est la simple conséquence technique de la réintégration des amortissements antérieurement pratiqués.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens et, en tout état de cause, à l'argument inopérant cité au point précédent, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA04072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04072
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa04072 ?
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