La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2021 | FRANCE | N°19PA03969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mai 2021, 19PA03969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015.

Par un jugement n° 1812411/1-1 du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019 et le 4 août 2020, M. B... A..., représenté par Me C...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812411/1-1 du 30 octobre 2019 du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015.

Par un jugement n° 1812411/1-1 du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019 et le 4 août 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812411/1-1 du 30 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la plus-value en litige devait être imposée au titre de l'année 2013 ;

- le rôle ne comporte pas l'ensemble des mentions exigibles et méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne comporte pas les bases de liquidation ;

- la plus-value auquel se réfère l'article 150-0 D bis du code général des impôts est la plus-value calculée après application de l'abattement pour durée de détention ;

- les articles 94 A, 150-0 A, 200 A et 158 du code général des impôts confirment cette analyse, de même que la réponse ministérielle faite au député Fromantin le 18 août 2015 (n° 58036, page 6350) ;

- l'article 150-0 D bis du code général des impôts méconnaît les principes de clarté et d'intelligibilité de la loi ;

- la doctrine référencée BOI-RPPM-PVMBI-30-10-50 est en l'espèce opposable à l'administration fiscale ;

- le service n'a pas tenu compte du réinvestissement de 1 000 000 d'euros auquel il a procédé ni du réinvestissement de 90 000 euros dans la société Wiseed ;

- la plus-value en litige devait être imposée au titre de l'année 2013 ;

- il pouvait bénéficier du dispositif dit " Duflot " prévu par l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

- la date de résiliation du bail par les locataires n'est pas connue, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai de vacance de douze mois prévu par la doctrine référencée BOI-IR-RICI-360-20-20, n° 20 était expiré.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2020 et le 25 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., alors associé unique de la société par actions simplifiée (SAS) MUTUA a cédé, le 24 juillet 2013, 670 titres de cette société pour un montant de 9 000 000 d'euros. Sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2013, le requérant a sollicité le bénéfice du dispositif de report d'imposition prévu par l'article 150-0 D bis du code général des impôts. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013 à 2015, à l'issue duquel l'administration a remis en cause la détermination de la plus-value en report d'imposition ainsi que la réduction d'impôt pour investissement locatif dont avait bénéficié le requérant. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge au titre des années 2013 et 2015.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / [...] ". Le rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " [...] / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation [...] ".

4. Les extraits de rôle produits par l'administration fiscale, s'agissant des années 2013 et 2015, mentionnent l'identité du contribuable, le total dû en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les années concernées. Ainsi, ils ne sont pas irréguliers. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxation de la plus-value en report d'imposition au titre de l'année 2015 :

5. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies [...]. II.- Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans / [...] 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux [...] / II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. [...] La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition [...] / III. - [...] / Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté [...] ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé que, sur les 670 titres de la société MUTUA cédés par M. A... le 24 juillet 2013, seuls 400 titres remplissaient la condition de détention supérieure à huit ans prévue par l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Seul le montant résultant de la cession de ces 400 titres pouvait donc bénéficier, en application de cet article, du report d'imposition au titre de l'année 2015, soit la somme totale, non contestée, de 5 289 669 euros. Pour l'appréciation de la condition de réinvestissement ouvrant droit à l'exonération de la plus-value placée en report d'imposition prévue par le II bis de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, ce montant doit être diminué de l'abattement prévu, pour l'imposition des plus-values mobilières, par les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, qui s'élève en l'espèce à 4 496 218 euros, ainsi que du montant des prélèvements sociaux, qui s'élève à 819 898 euros. Ainsi, et alors qu'il est constant que les réinvestissements réalisés par M. A... au sein de la société Renaud A... Compagnie s'élèvent à 1 000 000 d'euros, l'intéressé doit être regardé comme ayant réinvesti 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts. En application des dispositions du II bis de cet article, seul était imposable le montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'avait pas fait l'objet d'un réinvestissement, à savoir en l'espèce zéro euro.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni les autres moyens soulevés quant à ce chef de redressement ni la régularité du jugement, il y a lieu de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A... à concurrence de la somme de 793 451 euros au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt relative à l'investissement locatif :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. _ A. _ Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans [...]. B. _ La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions : / 1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 [...] ".

9. M. et Mme A... ont porté sur leurs déclarations de revenus au titre des années 2013, 2014 et 2015 la somme de 174 477 euros correspondant à un investissement locatif. A la suite de la proposition de rectification, dans laquelle le service a remis en cause le bénéfice du dispositif dit " Scellier " prévu par l'article 199 septvicies du code général des impôts, ils ont sollicité le bénéfice du dispositif dit " Duflot " prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que le permis de construire correspondant à l'immeuble en cause a été délivré par le maire de la commune de Castelginest le 2 février 2012 pour la construction de " maisons neuves à usage d'habitation ", ainsi qu'en atteste l'acte de vente du 4 juillet 2013. Ainsi, et dès lors que le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2013, M. A... ne pouvait bénéficier du dispositif de réduction d'impôt " Duflot " prévu par l'article 199 novovicies du code général des impôts.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

10. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 20 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-360-20-20, qui concerne l'appréciation de la condition de location des logements, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne remplissait pas la condition relative à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées à concurrence de la réduction de base mentionnée au point 7 ci-dessus.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A... est réduite de 793 451 euros au titre de l'année 2015.

Article 2 : M. A... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1812411/1-1 du 30 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

C. JARDIN Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03969
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-11;19pa03969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award