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27/05/2021 | FRANCE | N°19PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19PA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) EGSP Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de la période correspondante.

Par un jugement n° 1703420 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2019 et le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) EGSP Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de la période correspondante.

Par un jugement n° 1703420 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2019 et le 20 mai 2020, la société EGSP Sécurité, représentée par la société d'avocats Dubault-Biri et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703420 du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL EGSP Sécurité fait valoir que :

- le jugement entrepris est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur d'appréciation matérielle des faits sur la qualification de copies de chèques et des avis de virements sur les comptes bancaires ainsi que sur les copies de factures et de contrats comme n'étant pas des pièces comptables et d'une erreur de droit, dans la conséquence qu'il en a déduit, que le vérificateur n'était pas tenu de les soumettre au débat oral et contradictoire ;

- le non-respect des instructions en matière de procédure entache la procédure d'irrégularité substantielle et devrait conduire à la décharge totale des impositions ;

- l'administration n'établit pas avoir communiqué avant la vérification la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- l'administration ne peut procéder à une imposition d'office sans avoir invité le contribuable à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, ce qui a été omis en l'espèce ;

- elle n'a pas eu droit à un réel débat oral et contradictoire et l'administration ne fournit pas une preuve incontestable de l'existence de ce débat ;

- le vérificateur aurait dû envoyer des courriers en recommandé après chaque rendez-vous pour acter l'existence d'un dialogue avec le contribuable vérifié ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- la motivation de la proposition de rectification doit constituer une démonstration exacte, claire et précise des motifs de droits et de fait qui justifient les rectifications que l'administration entend appliquer au contribuable ;

- s'agissant des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, elle rappelle que l'aveu n'est pas un mode de preuve en droit fiscal ;

- la proposition de rectification ne motive pas les rehaussements en matière d'amortissement ;

- le rehaussement relatif au déficit antérieur de 2010 reporté sur l'exercice 2011 n'est pas davantage motivé ;

- s'agissant de la déduction des rémunérations du gérant, aucune disposition fiscale n'en proscrit la déduction ;

- il en va de même pour la renonciation à des produits financiers et du rejet des charges déduites en 2012 ;

- la détermination des revenus distribués n'est pas explicitée ;

- la procédure de taxation d'office n'est pas motivée ;

- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ;

- la décision de rejet de la réclamation contentieuse n'est pas motivée ;

- l'administration n'a pas respecté les droits de la défense ;

- les salaires versés à M. B... étaient déductibles ;

- de même que les amortissements déduits au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et les charges comptabilisées en commissions et courtages sur ventes en 2010 ;

- les pénalités ne sont pas régulièrement établies et sont mal fondées s'agissant tant des intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code et enfin l'amende de 100 % de l'article 1759 du code général des impôts ;

- le cumul de ces pénalités pour sanctionner les mêmes faits doit conduire à la décharge de la pénalité de 100 % de l'article 1759 du code général des impôts notamment au regard de la doctrine administrative ;

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers et contraires à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la société n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société EGSP Sécurité relève appel du jugement n° 1703420 du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôts commerciaux auxquels elle a été assujettie et des pénalités qui lui ont été infligées.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que les premiers juges auraient incorrectement qualifié les faits de l'espèce s'attache au bien-fondé du jugement attaqué que la Cour examine dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Elle est, en revanche, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, selon la requérante, commis des erreurs d'appréciation des faits, de qualification juridique et de droit doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. L'interprétation de la loi fiscale publiée par l'administration qui porte sur les règles de procédure ne lui est pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'ensemble des arguments de la société qui se rattachent à ce moyen doit être écarté.

4. Les irrégularités qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, comme d'ailleurs sur le bien-fondé de l'imposition.

5. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 11 et 12 du jugement pour écarter le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas reçu ni l'avis de vérification, ni la charte du contribuable vérifié.

6. Les opérations de vérification de comptabilité s'étant régulièrement déroulées au siège social de la SARL EGSP Sécurité, l'existence du débat oral et contradictoire est présumée. Pour renverser cette présomption, il appartient à la société de démontrer que le vérificateur se serait refusé à toute occasion de débat oral et contradictoire ce qu'elle n'allègue pas en estimant à tort que l'administration supporte la charge de l'existence, voire de la qualité, d'un tel débat.

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

8. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

9. Il ressort de la proposition de proposition de rectification adressée le 9 décembre 2013 à la SARL EGSP Sécurité que le service vérificateur y mentionne les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet, la période d'imposition correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que les montants détaillés, pour chacun des chefs de rehaussement, de ces rectifications. Cette proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de la violation des articles précités au point 8 doit être écarté. Il résulte de l'instruction que la réponse du 13 mars 2014 aux observations de la société était également suffisamment motivée.

10. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ".

11. La procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elle concerne un redevable qui n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations, n'est pas subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL EGSP Sécurité n'est donc pas fondée à se plaindre de ne pas avoir fait l'objet d'une telle mise en demeure.

12. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, même en cas de taxation d'office, a été respectée par l'administration qui a justifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période 2010 et 2011, faisant l'objet de cette procédure d'office, aux pages 5 à 8 de la proposition de rectification susmentionnée.

14. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

15. La requérante se prévaut de dispositions en vain de dispositions sans caractère fiscal pour critiquer la procédure d'imposition régie par son livre propre et notamment l'article L. 256 du livre des procédures fiscales complétées par les dispositions réglementaires correspondantes précitées qui régissent la procédure de mise en recouvrement de l'impôt. De même, le juge de l'impôt n'est pas compétent, en l'absence de mémoire distinct, pour apprécier la constitutionnalité d'une disposition du livre des procédures fiscales.

16. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2014 indique notamment les numéros de créances, les actes de procédure tels que la proposition de rectification du 9 décembre 2013, la réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2014 et la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 3 novembre 2014, dont la régularité ou le bien-fondé est sans incidence sur la régularité de l'avis lui-même de surcroît. L'avis fait enfin référence à la proposition de rectification du 9 décembre 2013. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

17. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ".

18. Il appartient au contribuable de justifier de ses charges par la production tous éléments suffisamment précis sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

19. La rémunération des gérants de SARL est fixée soit dans les statuts soit par décision collective des associés réunis en assemblée générale ordinaire. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a produit, lors des opérations de contrôle, aucun procès-verbal d'assemblée générale qui aurait été déposé au greffe du tribunal de commerce et permettant d'établir, pour chaque exercice en litige, le montant des rémunérations dues à l'intéressé, en application de l'article 19 des statuts de la société, qui prévoit que " chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non), ou proportionnel (au bénéfice, chiffre d'affaires) ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par la décision collective des associés ". L'administration a, par voie de conséquence, considéré que les sommes de 11 783,17 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, 17 600,13 euros pour l'exercice clos en 2011 et 23 466,84 euros pour l'exercice clos en 2012, relatives aux rémunérations et cotisations versées à M. B..., n'étaient pas déductibles en application de l'article précité 39-1-1° du code général des impôts.

20. Il appartient donc à la requérante de justifier de la réalité des versements à M. B... et de la contrepartie qu'elle en a retirée. Or, la requérante se borne à produire un tableau des heures facturées par la société à ses clients et d'en retranche un calcul des heures réalisées par ses salariés pour en déduire que le solde correspond aux heures travaillées, comme salarié, par son gérant. Ainsi, ainsi que l'a d'ailleurs fait valoir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 3 novembre 2014, si les pièces versées au débat, notamment les bulletins de salaire, permettent de présumer l'existence d'un contrat de travail entre le gérant et la société EGSP Sécurité, la requérante n'a toutefois produit aucun élément circonstancié et probant de nature à justifier le versement de ces salaires à ce dernier. M. B.... L'administration était dès lors fondée à en refuser la déduction.

21. La société n'a pas d'intérêt à contester les suppléments d'impôt sur le revenu qui ont résulté de la distribution de ces sommes au gérant.

22. L'administration a remis en cause l'inscription en charges de sommes dont la société allègue qu'elles rémunéraient les diligences d'un agent commercial sans en justifier. Par ailleurs, les investigations réalisées par le service vérificateur dans le cadre du droit de communication auprès de la Direction nationale des enquêtes fiscales ont permis d'établir que les sommes correspondantes avaient été appréhendées par les deux associés de la société au moyen de plusieurs virements bancaires, à hauteur de 11 000 euros pour son gérant, M. B.... C'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire cette charge qui n'est pas justifiée.

23. Aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) / 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ; (...) ".

24. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les amortissements réellement effectués, à condition que ces amortissements aient été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et que cette inscription ait été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier de la date d'inscription desdits amortissements.

25. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui n'a pas déposé ses déclarations de résultat dans les délais légaux, les auraient inscrites dans sa comptabilité dans les délais légaux. La circonstance que l'administration n'a pas considéré sa comptabilité comme dépourvue de caractère sincère et probant est sans incidence sur la déductibilité des amortissements, charges calculées, qui dépend de leur inscription dans les délais légaux.

En ce qui concerne l'établissement des pénalités :

S'agissant des intérêts de retard :

26. Les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Aucune disposition internationale, légale ou réglementaire n'impose à l'administration de motiver le taux de ses intérêts, prévu par cet article, ni au juge de le moduler.

S'agissant de l'établissement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

27. Il y a lieu, en l'espèce, d'adopter les motifs retenus par le tribunal, aux points 41, 42, 43 et 44 du jugement, pour écarter les moyens tirés, en premier lieu, de ce que la majoration de 10 % n'est ni fondée, ni justifiée par l'administration, en deuxième lieu de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, et en troisième et dernier lieu, qu'elle serait une sanction méconnaissant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

28. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

29. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

30. Pour justifier du caractère délibéré du manquement de la SARL à ses obligations déclaratives, l'administration a relevé l'existence d'une commission versée à un tiers sans pièce justificative, et pour laquelle la société a allégué en vain qu'il s'agissait d'un prêt non enregistré et sans intérêt, et l'absence de justification des rémunérations du gérant qui en interdisait la déductibilité. Elle a ainsi suffisamment établi l'intention de la société d'éluder l'impôt.

S'agissant de la procédure d'établissement de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts et de son bien-fondé :

31. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ".

32. L'article 1759 de ce code dispose que : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

33. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...) / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

34. Il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui garantissent le caractère contradictoire de la procédure conduisant au prononcé de cette sanction fiscale, que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de cet article, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Concernant l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts, l'administration est tenue de satisfaire à cette obligation après la réalisation de son fait générateur, qui est l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les bénéfices pour révéler à l'administration l'identité du ou des bénéficiaires de cette distribution.

35. Il résulte de l'instruction que le service fiscal a invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, la société a fournir toutes informations utiles permettant de désigner le bénéficiaire des sommes qu'il considérait comme distribuées par la proposition de rectification du 9 décembre 2013.

36. Faute de réponse permettant de désigner le bénéficiaire, par lettre du 17 mars 2014, l'administration a entendu infliger l'amende de 100 % des sommes distribuées, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Elle a cependant informé la société, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle disposait d'une possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours contre le prononcé de cette sanction. Si l'administration a réduit l'assiette de l'amende en dégrevant une partie des rehaussements notifiés, qui constituent son assiette, reste sans incidence sur la régularité de cette amende et n'obligeait pas davantage l'administration à reprendre la procédure conduisant à son établissement. Enfin, il résulte de l'instruction que cette décision établissant l'amende est suffisamment motivée.

S'agissant d'un cumul de pénalités :

37. Si les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de position de l'administration permettant aux contribuables passibles de pénalités fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c'est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. La société invoque l'instruction du 19 février 2007 BOI 13 N-1-07 n° 186 selon laquelle " l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ne se cumule pas avec l'amende de 100 % ou de 75 % prévue à l'article 1759 du CGI ". Elle fait valoir que cette instruction implique nécessairement la décharge de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, dès lors que l'administration aurait choisi de mettre les intérêts de retard à sa charge. Or, il résulte de l'instruction que l'amende n'a été appliquée qu'aux seules distributions qui n'ont été assorties d'aucun intérêt de retard. De surcroît et en tout état de cause, l'instruction du 19 février 2007 n'étant pas, par définition, susceptible d'avoir influencé son comportement au sens où elle aurait entendu en faire application à la date du fait générateur de l'amende.

38. La société EGSP sécurité fait valoir que les pénalités mises à sa charge, du fait du cumul de quatre dispositions différentes, seraient disproportionnées et confiscatoires, en méconnaissance des articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 17 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

39. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration a assorti les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Elle lui a en outre appliqué l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts sans la cumuler avec l'intérêt de retard, qui n'a pas le caractère d'une sanction et dont le montant n'est pas excessif, ainsi qu'il a été dit. La majoration pour manquement délibéré vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. L'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a pour objet, d'une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus de désigner les personnes bénéficiaires des distributions occultes et, d'autre part, d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elle vise à respecter leurs obligations déclaratives. Les dispositions de l'article 1759 qui prévoient des taux de majoration différents, selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus. Les montants de cette majoration et de cette amende ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés au regard des manquements commis et des objectifs poursuivis. Leur montant, même cumulé avec l'imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait en tout état de cause être regardé comme confiscatoire.

40. Il résulte de tout ce qui précède que la société EGSP Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EGSP Sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) EGSP Sécurité et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France - Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02697
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;19pa02697 ?
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