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22/06/2021 | FRANCE | N°19PA02875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2021, 19PA02875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Transports Jean-Pierre A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un

non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 95 680 euros intervenu en cours d'ins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Transports Jean-Pierre A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 95 680 euros intervenu en cours d'instance, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019 sous le n° 19PA02875, et un mémoire, enregistré le 10 février 2020, la société Transports Jean-Pierre A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de prendre en compte les éléments comptables qu'elle a produits ;

- ses résultats étant déficitaires en 2010 et 2011, aucun rehaussement d'impôt sur les sociétés ne pouvait lui être opposé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2020 et 20 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 19PA03454, et un mémoire, enregistré le 24 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Transports Jean-Pierre A... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Il soutient que :

- le Tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en contradiction avec les motifs du jugement, sans base légale, et en omettant de répondre à son moyen de défense ;

- le jugement retient à tort que la société a produit les factures de la période en litige alors que les factures versées ne concernent que les mois de janvier et décembre 2010 ;

- les factures produites ne permettaient pas de justifier que les prestations réalisées au titre des autres mois en litige entraient dans le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée réservé aux transports de voyageurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la société Transports Jean-Pierre A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Transports Jean-Pierre A..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 11 septembre 2013 du Tribunal de commerce de Paris, exerçait une activité de transport automobile de personnes. Dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi et le service a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, conclue par une proposition de rectification du 12 novembre 2013. La société a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; une majoration de 100 % lui a été infligée en application de l'article 1732 du code général des impôts. La société Transports Jean-Pierre A... fait appel du jugement du 2 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, quant à lui, du même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011.

2. Les requêtes nos 19PA02875 et 19PA03454 portent sur le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19PA02875 présentée pour la société :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il ressort du jugement attaqué que, pour statuer sur la contestation, par la société, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, les premiers juges, qui ont relevé que la charge de la preuve incombait à la requérante, ont considéré qu'elle ne critiquait pas utilement la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, en ne proposant pas de méthode alternative, et que la localisation des éléments de comparaison retenus était appropriée sans, notamment, se prononcer sur l'ensemble de sa comptabilité produite avec son mémoire enregistré le 30 mai 2018, et l'attestation de l'expert-comptable qui l'a établie, après le contrôle. Par suite, le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette les conclusions en décharge présentées par la SARL Transports Jean-Pierre A... en matière d'impôt sur les sociétés et doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés présentée par la SARL Transports Jean-Pierre A... devant le Tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés :

5. Dès lors qu'il est constant que la société a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bases imposables pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de l'imposition lui incombe en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

6. Pour évaluer d'office les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Transports Jean-Pierre A..., le service a retenu le chiffre d'affaires ressortant des déclarations CA3 mensuelles déposées par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et un taux de charges forfaitaire résultant d'une comparaison avec 13 entreprises exerçant une activité similaire à la sienne en Ile-de-France, dont la moyenne, qui lui a été appliquée, s'élevait à 77 % des recettes hors taxes en 2010 et 79 % en 2011. Si, d'une part, la société conteste la méthode de reconstitution au motif que les entreprises retenues comme terme de comparaison exercent leur activité en Ile-de-France alors que la sienne a principalement lieu en Charente, bien que son siège soit en Ile-de-France, elle n'avance en tout état de cause aucun élément de nature à établir que le taux de charges en résultant est inférieur à celui d'entreprises similaires exerçant leur activité dans le même département qu'elle. La société produit d'autre part une comptabilité, au titre des deux exercices litigieux, établie après le contrôle, dont il ressort que son résultat était déficitaire en 2010 et 2011, et allègue que c'était également le cas au cours des exercices précédents. Faute pour elle de ne produire aucune pièce justificative des charges dont elle demande la déduction, elle n'établit pas que le montant forfaitaire de charges retenu par le service serait insuffisant en se bornant à invoquer l'attestation de l'expert ayant établi la comptabilité certifiant " l'exhaustivité de ces travaux et des pièces utilisées pour réaliser [sa] mission de révision " sans au demeurant citer les pièces dont il a disposé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense devant le Tribunal administratif de Paris, que la société Transports Jean-Pierre A... n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations litigieuses d'impôt sur les sociétés. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 19PA03454 présentée pour le ministre :

8. En premier lieu, il ressort de la requête et des mémoires présentés par la société Transports Jean-Pierre A... en première instance que, si elle demandait en conclusion " le dégrèvement des impositions IS et TVA au titre des exercices 2010 et 2011 ", elle ne contestait par aucun moyen les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rejet de la taxe déductible ressortant de la proposition de rectification du 12 novembre 2013, qu'elle ne mentionnait pas dans ses écritures, et doit être regardée comme ayant ainsi circonscrit sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la seule remise en cause du taux réduit de taxe collectée. Il ressort toutefois du jugement attaqué que, si les premiers juges ont retenu pour unique moyen de décharge que la société était fondée à demander la décharge des " rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de l'application du taux réduit ", ils ont prononcé la décharge " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de 2010 et 2011 ", incluant nécessairement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant du rejet de la taxe déductible. Il s'ensuit qu'en prononçant une telle décharge, le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. L'article 2 du jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il prononce, au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011, une décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée excédant les seules conséquences du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur lequel le Tribunal administratif s'est légitimement prononcé.

9. En second lieu, aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b quater les transports de voyageurs (...) ". Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.

10. Il appartient en principe au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de 1'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations. Toutefois, dès lors qu'il est constant que la société a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bases imposables pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de l'imposition lui incombe en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

11. Pour justifier de son droit à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ressortant de ses déclarations CA3 mensuelles sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, la société Transports Jean-Pierre A..., qui soutient que son activité relève exclusivement de contrats de transport, produit des factures relatives aux mois de janvier et décembre 2010. Il n'est pas contesté que deux de ces factures présentent des forfaits ne relevant pas des contrats de personnes et que l'intégralité des autres est en revanche éligible à l'application du taux réduit. Faute pour elle de produire des pièces, qu'elle est au demeurant seule en mesure d'apporter, relatives à son activité au cours du reste de la période en litige, dont il ne peut être présumé qu'elle relève de contrats de transport, au regard des seules circonstances invoquées que son principal client, apparaissant dans les factures produites, en relèverait exclusivement, et que l'administration n'aurait pas remis en cause le taux réduit pratiqué par M. A... dans le cadre de son entreprise individuelle entre 2012 et 2016 qui exercerait une activité identique à celle de la société intimée, la société Transports Jean-Pierre A... n'apporte pas la preuve que le reste des prestations réalisées par elles, de février à novembre 2010, et au cours de l'année 2011, serait composé de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts. Elle n'était dès lors fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011 qu'à concurrence de la somme de 1 615 euros, en droits, et autant en pénalités.

12. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée litigieux excédant les montants retenus au point 11 du présent arrêt. La société ayant obtenu une satisfaction partielle de sa demande, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Transports Jean-Pierre A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent enfin qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que la décharge prononcée excède les conséquences du rétablissement de la société Transports Jean-Pierre A... dans le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Transports Jean-Pierre A... au titre de la période litigieuse prononcée par le Tribunal administratif de Paris est ramenée à 1 615 euros en droits, et 1 615 euros en pénalités, au titre de la seule période correspondant à l'année 2010.

Article 4 : L'article 2 du jugement n° 1717941/1-2 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La demande présentée par la société Transport Jean-Pierre A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 est rejetée.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société Transports Jean-Pierre A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publiques est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport Jean-Pierre A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19PA02875, 19PA03454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02875
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-22;19pa02875 ?
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