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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre l'année 2013.

Par un jugement n° 1706494 du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2020 et le 28 août 2020, M. A... C..., représent

par la SCP Arcil Marsaudon associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706494 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre l'année 2013.

Par un jugement n° 1706494 du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2020 et le 28 août 2020, M. A... C..., représenté par la SCP Arcil Marsaudon associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706494 du 19 décembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... C... soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, car le service n'a ni répondu à ses observations ni suffisamment motivé la proposition de rectification ; les premiers juges se sont mépris sur les faits en considérant que l'administration avait motivé sa proposition de rectification par référence et que la proposition de rectification lui avait été adressée en sa qualité de gérant ;

- il n'a été qu'un prête-nom pour la constitution de la société Services Corp et n'est jamais intervenu dans sa gestion ; Il n'est pas l'auteur des documents qui lui sont attribués et n'a aucun rapport avec les sociétés belge et polonaise incriminées qui sont les bénéficiaires des versements dont s'agit ;

- le montant des rehaussements implique un niveau de revenu élevé qui est manifestement incompatible avec son train de vie modeste.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2020 et le 19 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens présentés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., après un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenu pour l'année 2013, consécutif à une procédure de vérification de comptabilité d'une société Services Cop dont il détenait la totalité des parts sociales, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant total, en droits et pénalités, de 165 258 euros dont il a demandé en vain la décharge au Tribunal administratif de Melun. Il relève régulièrement appel du jugement de ce tribunal.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a répondu aux observations formulées le 29 juillet 2015 par M. C... contre les rehaussements proposés par le service, par lettre du 5 octobre 2015 reçue le 26 octobre suivant au bureau dont il avait sollicité le service de poste restante. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

5. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 juin 2015 indique que les rappels concernent l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 au regard de distributions qui relèvent de la catégorie des capitaux mobiliers. Cette proposition se réfère aux motifs de la proposition de rectification adressée au requérant douze jours auparavant relative aux rehaussements de la société dont il est constant qu'elle était

elle-même suffisamment motivée. M. C... a de surcroît fait référence aux éléments contenus dans cette proposition qu'il a pu critiquer dans le cadre de sa réponse du 29 juillet 2015. Enfin, la motivation régulière de la proposition de rectification ne dépend pas en tout état de cause du bien-fondé de ses motifs. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté, au vu des circonstances particulières de l'espèce, comme manquant en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " et aux termes des articles 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " et de l'article 110 lui suivant : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

8. Le requérant doit être regardé, au vu de l'instruction, en sa qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Services Corps comme maître de l'affaire au cours de la période vérifiée. S'il allègue que la gérance était en réalité le fait d'un tiers, il ne l'établit nullement par les seules pièces versées aux débats. S'il soutient qu'il ne serait pas à l'origine des virements réalisés par l'EURL à deux sociétés tierces, l'une belge, l'autre polonaise, cette circonstance n'est pas de nature par elle-même à justifier la charge correspondant à son versement. Dès lors, le service fiscal était fondé, d'abord, à réintégrer cette somme aux résultats de l'EURL, puis, en considération de sa qualité de maître de l'affaire au cours de l'exercice dont s'agit et faute pour M. C... d'apporter tout élément de preuve contraires comme notamment l'appréhension des distributions par le tiers allégué, à le regarder comme ayant lui-même appréhendé ces sommes désinvesties de la société.

9. M. C... ne combat pas plus utilement l'appréhension en cause fondée sur sa qualité de seul maître de l'affaire en alléguant que son montant serait manifestement incompatible avec son train de vie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00721
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa00721 ?
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