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25/06/2021 | FRANCE | N°19PA02120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 19PA02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sofaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les oppositions à tiers détenteur n° 12/2017 et n° 13/2017 respectivement émises le 6 février et 8 février 2017 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la décharger de la somme de 406 693,10 euros.

Par un jugement nos 1703953/4-2 et 1703967/4-2 du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les oppositions à tiers détenteur émises les 6 et 8 février 2017 en tant qu'elles tendent au recouv

rement de la somme de 167 201,02 euros, a déchargé la société Sofaxis de l'obligation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sofaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les oppositions à tiers détenteur n° 12/2017 et n° 13/2017 respectivement émises le 6 février et 8 février 2017 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la décharger de la somme de 406 693,10 euros.

Par un jugement nos 1703953/4-2 et 1703967/4-2 du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les oppositions à tiers détenteur émises les 6 et 8 février 2017 en tant qu'elles tendent au recouvrement de la somme de 167 201,02 euros, a déchargé la société Sofaxis de l'obligation de payer cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 18 février 2021, la Société Sofaxis, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1703953/4-2 et 1703967/4-2 du 3 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a annulé que les oppositions à tiers détenteur n°12/2017 et n°13/2017 émises le 6 février et 8 février 2017 et ne l'a déchargée qu'à hauteur de la somme de 167 201,02 euros ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de la décharger intégralement de la somme de 406 693,10 euros qui lui est réclamée ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été démontré que la minute de ce jugement comporte l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- s'agissant des titres hors contrat avec la ville de Paris-département de Paris, elle a produit trois ordres de virements concernant M. A... G..., M. H... D... et Mme I... B... ;

- s'agissant des titres émis dans le cadre du contrat conclu avec la ville de Paris-département de Paris, elle a produit des ordres de virement émis durant la période du 12 juillet 2012 au 16 novembre 2014 ;

- plusieurs titres ayant fait l'objet d'un règlement ne sont pas prescrits ; il en va ainsi des deux titres n° 130316719041100 et n° 123636345075000 ;

- plusieurs titres ont été établis sans fondement dès lors que les créances, sans lien direct ou certain avec un accident de service ou une maladie professionnelle, n'entraient pas dans le champ du contrat d'assurance souscrit par la personne publique employeur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 2 avril 2021, l'AP-HP conclut au rejet de la requête, à l'exception des conclusions tendant à la décharge d'un montant de 22 901,58 euros, et à ce que soit mise à la charge de la société Sofaxis la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et que la preuve des virements n'est pas rapportée. Seule la demande de la société Sofaxis d'être déchargée pour la somme de 22 901,58 euros pourra être accueillie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me E..., représentant la société Sofaxis,

- et les observations de Me K..., représentant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Considérant ce qui suit :

1. La société Sofaxis est un organisme d'assurance chargé du remboursement des frais et honoraires de santé en lien avec les accidents de service et les maladies professionnelles des agents employés par des collectivités territoriales. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis, le 6 février et le 8 février 2017, auprès des banques de la société Sofaxis, deux oppositions à tiers détenteur n° 12/2017 et n° 13/2017 d'un montant de 406 693,10 euros afin d'assurer le recouvrement de créances dont était redevable la société. Cette dernière relève appel du jugement du 3 mai 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement annulé les oppositions à tiers détenteurs du 6 et 8 février 2017 et ne l'a pas déchargée que de la somme de 167 201,02 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la minute du jugement, communiquée aux parties, que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Elle comporte ainsi l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le règlement des titres exécutoires :

S'agissant des titres hors contrat avec la ville de Paris et le Département :

3. Il résulte de l'instruction que les titres portant les numéros 131887730021000 d'un montant de 23 euros, 140830716028000 d'un montant de 47,30 euros, 140830717028000 d'un montant de 23 euros et 124373370028000 d'un montant de 23 euros, émis à une date postérieure à la date du 12 juillet 2012, ont fait l'objet d'ordres de virement accompagnés de relevés bancaires. Par suite, la société Sofaxis est fondée à demander la décharge des sommes correspondant à ces titres, soit la somme totale de 116,30 euros.

S'agissant des titres dans le cadre du contrat avec la ville de Paris et le Département :

4. La société Sofaxis produit des documents suffisamment probants pour les titres portant les numéros 132557027047000 d'un montant de 32,45 euros, 123522222047000 d'un montant de 23 euros, 123508114087000 d'un montant de 23 euros, 131618785021000 d'un montant de 23 euros, 130415069011000 d'un montant de 23 euros, 133451348041000 d'un montant de 24,30 euros, 123508115087000 d'un montant de 23 euros, 124373368005000 d'un montant de 23 euros, 130125296066000 d'un montant de 23 euros et 123489995011000 d'un montant de 59,45 euros. Elle peut prétendre, à ce titre, à la décharge d'une somme totale de 277,20 euros.

5. En revanche, en se bornant à produire un document où figure une seule ligne sans précision supplémentaire pour les titres portant les numéros 132235917041000, 141049254047000,142953952021000, 15086639309500, 150866395095000, 142217287066000, 130208908011000,141442592066000,143101938028000,130868442066000, 131618786021000, 141572845021000, 142195028047000, 143552915021000, elle n'apporte pas la preuve d'un règlement effectif des sommes qui ont été mises à sa charge.

6. Enfin, les titres portant les numéros 130316719041100 d'un montant de 8 410,15 euros et 123636345075000 d'un montant de 81,05 euros ont été émis, respectivement le 24 avril 2013 et le 22 novembre 2012, soit à une date postérieure à la date du 12 juillet 2012 et ne sont pas prescrites. Cependant, la société Sofaxis produit des ordres de virement accompagnés de relevés bancaires et établit, ainsi, avoir réglé le montant de ces créances. Dès lors, la société Sofaxis est fondée à être déchargée du paiement de ces titres pour un montant total de 8 491,20 euros.

En ce qui concerne les sommes hors garantie contractuelle :

7. Il résulte de l'instruction que les contrats d'assurance souscrits par les personnes publiques employeurs stipulent que les garanties dont bénéficient les collectivités adhérentes sont liées aux risques de décès, d'accident de service ou de maladie professionnelle. Les titres portant les numéros 130500950021000 d'un montant de 23 euros, 131807728021000 d'un montant de 23 euros, 130814166021100 d'un montant de 13 825,92 euros, 152957515028000 d'un montant de 59,45 euros, 151692761028000 d'un montant de 88,71 euros, 15169276208000 d'un montant de 23 euros, 150362855066100 d'un montant de 8 659,20 euros, 123008835047000 d'un montant d'un montant de 23 euros, 123912426047000 d'un montant de 23 euros, 130144328047000 d'un montant de 37 euros, 130286831047000 d'un montant de 23 euros, 131731047047000 d'un montant de 23 euros, 142077598021000 d'un montant de 47,30 euros et 151620009075000 d'un montant de 23 euros, relatifs aux frais de santé des agents employés par les personnes publiques employeurs dont l'état de santé est consolidé ou dépourvu de lien direct et certain avec le service, ne sont pas couverts par les stipulations contractuelles et ne sont pas dus par la société requérante. L'AP-HP reconnaît que ces sommes ne sont pas dues par la société Sofaxis. En revanche, cette dernière n'apporte pas cette preuve concernant le titre n° 140492771095100. Dès lors, elle est fondée à demander la décharge du paiement de ces titres à hauteur de 22 901,58 euros.

8. Il résulte de tout ce qu'il précède que la société Sofaxis est fondée à demander à être déchargée de la somme supplémentaire de 31 786,28 euros (116,30 euros + 277,20 euros +8 491,20 euros + 22 901,58 euros). Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'annulation des oppositions du 6 février et 8 février 2017 à tiers détenteur en tant qu'ils tendent au recouvrement de la somme totale de 198 987,30 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Sofaxis au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les oppositions à tiers détenteur n° 12/2017 et n° 13/2017 émises les

6 février et 8 février 2017 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Sofaxis sont annulées en tant seulement qu'elles tendent au recouvrement de la somme de 198 987,30 euros.

Article 2 : La société Sofaxis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 198 987,30 euros.

Article 3 : Le jugement nos 1703953/4-2 et 1703967/4-2 du 3 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la société Sofaxis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofaxis, à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme J..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

M. J...

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02120 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02120
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;19pa02120 ?
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