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06/07/2021 | FRANCE | N°20PA03625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA03625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2019 obligeant M. F... à quitter le territoire français

dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Sei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2019 obligeant M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n° 20PA03626, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le droit au maintien sur le territoire français de M. F... dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 24 octobre 2016, ainsi qu'en attestent les éléments figurant sur le système d'informations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Seine-Saint-Denis ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande aux fins d'annulation de la décision du 5 août 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 11° de l'article L. 313-11 du même code.

Par une ordonnance du 22 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2021, à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. F... le 9 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n° 20PA03625, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, M. F... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2021, à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. F... le 9 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant indien né le 11 novembre 1992, entré en France le 3 novembre 2015, a d'abord demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 juin 2016, confirmée par une décision du 13 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il a obligé M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dans cette mesure. Par ailleurs, M. F... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20PA03625 et n° 20PA03626, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. [...] ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code " [...] III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire [...] ".

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, pour la première fois en appel, un extrait du dossier de M. F... figurant dans le système d'informations de l'office Telem'Ofpra, qui indique que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2016 rejetant la demande présentée par l'intéressé lui a été notifiée le 24 octobre 2016. Alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette date de notification fait foi jusqu'à preuve du contraire, M. F... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette date de notification. En particulier, la circonstance que cet extrait n'a pas fait l'objet d'une " authentification " ne suffit pas à remettre en cause la véracité des mentions qu'il contient. Dès lors, et en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter du 24 octobre 2016.

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la décision du 5 août 2019 obligeant M. F... à quitter le territoire français était entachée d'une erreur de droit et, pour ce motif, a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il y a également lieu d'examiner les moyens soulevés par M. F... et dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour dans le cadre de l'examen de l'appel incident présenté devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. F... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. L'arrêté contesté, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, en particulier le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 et le 3° du I de l'article L. 511-1, relève que la situation de M. F..., " tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour ". Il ajoute que " l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside toujours son frère ". Il indique également que l'intéressé, qui " a travaillé de juillet à octobre 2018 au sein de la société Concept Bâtiment, sans détenir les autorisations administratives requises, ne justifie d'aucune nouvelle perspective d'insertion professionnelle en France pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Enfin, il précise que M. F... " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il est effectivement réadmissible ". Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. F.... En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de la circonstance que son père a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2016. Si, par ailleurs, M. F... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait indiqué à tort que son frère réside en Inde, alors que ce dernier serait disparu depuis quatre ans, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, M. F... soutient que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale dès lors qu'il bénéficiait d'un droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. F... ne disposait plus du droit de se maintenir en France, sur le fondement de cet article, depuis le 24 octobre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En quatrième lieu, M. F... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, aux points 6 et 7 de leur jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1062 du 23 avril 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 29 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B... A..., sous-préfet du Raincy, délégation de signature pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'arrêté est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

14. Enfin, il résulte ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception, par voie d'illégalité, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'arrêté est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

16. En deuxième lieu, il résulte ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

17. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. Si M. F... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour en Inde où il pourrait faire l'objet d'une arrestation arbitraire, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 14 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2016, laquelle a en particulier relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations faites par M. F... qu'il serait personnellement exposé à l'une des atteintes mentionnées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que pendant l'absence de son père, entre 2012 à 2015, il n'avait pas fait l'objet de persécutions à titre individuel. Par ailleurs, si M. F... fait valoir qu'il souffre de l'hépatite C, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait un traitement spécifique, ni le cas échéant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, M. F... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 5 août 2019 obligeant M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. F... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

20. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. F... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. F... demande, au profit de son défenseur, au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03625 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à exécution du jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1913407 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise au disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. D...

La présidente,

P. HAMON Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA03625, 20PA03626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03625
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa03625 ?
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