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15/07/2021 | FRANCE | N°20PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 20PA02991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CDR a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1808892/1-2 du 22 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 16 décembre 2020 et le 26 févrie

r 2021, la SCI CDR, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CDR a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1808892/1-2 du 22 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 16 décembre 2020 et le 26 février 2021, la SCI CDR, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808892/1-2 du 22 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016 sont insuffisamment motivées, faute de mentionner l'adresse exacte des termes de comparaison pour la détermination du loyer auquel elle a renoncé et les caractéristiques de ces termes de comparaison ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de la rectification afférente à ce loyer ;

- l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2017 est irrégulier ;

- l'abattement de 10 % sur le loyer est insuffisant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier et le 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, l'administration a rehaussé, par deux propositions de rectification en date des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016, l'impôt sur les sociétés de la SCI CDR, notamment à raison d'un loyer auquel elle avait renoncé par la mise à disposition gratuite d'un de ses associés d'un appartement situé 4, rue Breguet, à Paris (75011). Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 2020, dont elle relève appel.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

3. Lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables un loyer auquel elle a renoncé, en mettant à la disposition d'un de ses associés un bien immobilier, dont elle est propriétaire, il lui appartient de préciser l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces. Il est constant qu'en l'espèce, les propositions de rectification en date des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016 mentionnent les voies du XIème arrondissement de Paris sur lesquelles donnent les six appartements qu'elle a retenus comme termes de comparaison, ainsi que leurs loyers, mais qu'elle n'a pas précisé l'adresse exacte de ces appartements. Si, par lettre du 14 novembre 2016, la SCI CDR a admis, au cours de la procédure de rectification, les bases d'évaluation de ce loyer, cette circonstance a pour effet de faire porter sur la requérante la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions établies avec son accord, non de pallier l'insuffisance de motivation de ce chef de rectification dans les propositions des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces dernières doit être accueilli.

4. Aux termes de L. 48 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, peut alors intervenir sans délai ". Et aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". En l'espèce, les conséquences financières de la vérification de comptabilité, énoncées dans les propositions de rectifications, ont été modifiées, non à la suite de l'avis en date du 15 juin 2017 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais de la lettre d'information du 16 novembre 2016 faisant suite à l'interlocution. Or l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2018 se réfère à cette dernière lettre. En outre, s'il mentionne, pour la motivation des pénalités, une lettre du 18 décembre 2015 pour l'exercice clos en 2012 et une lettre du 4 mars 2016 pour les exercices clos en 2013 et 2014, cette mention ne modifie pas le renvoi, pour le dernier état des droits et pénalités mis en recouvrement, à la lettre du 16 novembre 2016. Dès lors, la mention des lettres du 18 décembre 2015 et du 4 mars 2016 présente tout au plus le caractère d'une erreur matérielle sans incidence sur la correcte information de la contribuable. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2018 ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI CDR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par suite de la mise à disposition gratuite de l'appartement mentionné ci-dessus, et à en obtenir la décharge. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI CDR pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 est réduite du montant du loyer auquel elle a renoncé.

Article 2 : La SCI CDR est déchargée de la différence, en droits et pénalités, entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de la base mentionnée à l'article précédent.

Article 3 : Le jugement n° 1808892/1-2 du 22 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI CDR une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de la SCI CDR est rejeté.

Article 6 : présent arrêt sera notifié à la SCI CDR, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.

Le rapporteur,

J. E. A... Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA02991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02991
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-15;20pa02991 ?
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