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20/07/2021 | FRANCE | N°19PA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 19PA03813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme F... E... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession de quatre emplacements de parking réalisée en 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros.

Par un jugement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à st

atuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme F... E... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession de quatre emplacements de parking réalisée en 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros.

Par un jugement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02357 du 11 avril 2018, la Cour a déchargé M. et Mme A... des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la cession des quatre emplacements de parking, mis la somme de 1 453 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

Par une décision n° 421337 du 15 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 11 avril 2018 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire, dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2017,

18 janvier 2018, et 14 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession de quatre emplacements de parking réalisée en 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;

- la cession doit être exonérée de plus-value en vertu du 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- le prix d'acquisition à retenir est celui qu'a fixé le service à l'issue du contrôle de la société et s'élève à 99 000 euros, supérieur au prix de cession ;

- à titre subsidiaire, un supplément de prix d'acquisition du bien doit être pris en compte pour le calcul de la plus-value, s'élevant à 30 750 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2017 et 31 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont cédé, le 5 mars 2015, au prix de 93 000 euros, quatre emplacements de parking situés dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris, qu'ils avaient acquis en indivision en juillet 2011. Après avoir déclaré une plus-value de 45 625 euros et acquitté en conséquence 8 669 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 7 072 euros au titre des prélèvements sociaux, ils ont demandé à l'administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l'exonération prévue au 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de leur réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 mai 2017, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande. La Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la cession des quatre emplacements de parking et a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel, par un arrêt du 11 avril 2018. Par une décision n° 421337 du 15 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que les premiers juges aient commis une erreur de fait relative au régime légal sous lequel les requérants sont mariés s'attache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exonération de plus-value :

3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui les a modifiées, que, pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15 000 euros qu'elles prévoient, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c'est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l'occasion de cette transaction.

4. Il résulte de l'instruction que, par l'acte authentique du 5 mars 2015, M. et Mme A... ont réalisé une unique opération de cession portant sur sept emplacements de parking qu'ils détenaient chacun de manière indivise à 50 %, pour une valeur globale de 93 000 euros. Par suite, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 421337 du 15 novembre 2019, dotée de l'autorité de chose jugée d'une décision de cassation, leurs quotes-parts indivises s'élevaient à 46 500 euros et étaient supérieures au seuil de 15 000 euros en-deçà duquel le prix de cession d'un immeuble est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la plus-value de cession réalisée en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article 150 U du code général des impôts et l'administration était dès lors fondée à rejeter leur demande d'exonération présentée sur ce fondement.

En ce qui concerne la détermination de la plus-value :

5. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. "

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'acte authentique du 28 juillet 2011 par lequel M. et Mme A... ont acquis sept emplacements de parkings fixait un prix global de 78 750 euros qu'ils ont acquitté effectivement. Par suite, le prix d'acquisition retenu pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession était ce prix de 78 750 euros stipulé dans l'acte de vente, la circonstance que la valeur vénale des parkings ait ultérieurement été réévaluée par voie de rehaussement étant sans incidence à cet égard.

7. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont versé à la SARL Pontharlier Immobilier, qui leur a cédé les parkings le 28 juillet 2011, et dont Mme A... est la cogérante et associée, une somme de 30 750 euros en septembre 2015 à la suite du rehaussement notifié à la société à raison de la minoration du prix de cession des parkings, regardée comme un revenu distribué à Mme A..., cette somme ne peut être regardée comme un supplément de prix, entrant en déduction du prix de cession pour la détermination de la plus-value, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce montant correspond aux sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés de Pontharlier Immobilier afférent aux revenus distribués à M. et Mme A..., afin que ceux-ci bénéficient de la cascade complète demandée par la société sur le fondement de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, entraînant la réduction à concurrence de cette somme de leur base d'imposition relative aux revenus distribués. Au demeurant, et en tout état de cause, ils ne produisent aucun acte les liant à cette société conférant à cette somme une telle nature de supplément de prix. Le moyen doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales acquittées à raison de la cession des emplacements de parking le 5 mars 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme F... E... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03813
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;19pa03813 ?
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