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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Criatys Consulting a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche pour les dépenses exposées au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1707651 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 17 février 2021, la SAS Criatys Consulting, représentée par la société d'avocats MBA, demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1707651 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Criatys Consulting a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche pour les dépenses exposées au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1707651 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 17 février 2021, la SAS Criatys Consulting, représentée par la société d'avocats MBA, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707651 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée, et à titre subsidiaire une restitution à concurrence de 96 172 euros ;

3°) à titre subsidiaire de prescrire une expertise des projets de recherche qu'elle mène ;

4°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le montant de ses dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche 2013 est justifié par les tableaux qu'elle produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Criatys Consulting exerce une activité d'ingénierie et de réalisation d'études techniques. A la suite de la vérification de sa comptabilité, sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2013 a été modifiée, en particulier par la réduction des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés. La société Criatys Consulting fait appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de son crédit d'impôt recherche.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II.- Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ".

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que le service a comparé, pour chacun des salariés concernés de la société Criatys Consulting, le nombre des heures déclarées comme éligibles au crédit d'impôt recherche et celles facturées à leur nom à des clients, ressortant des factures obtenues par l'exercice de son droit de communication, et a constaté que, pour les projets n° 2, 7 et 9, ces quantités cumulées de travail déclarées au crédit d'impôt recherche et celles facturées pour d'autres projets sans rapport avec ceux-ci n'étaient pas compatibles avec le volume annuel de travail de ces salariés. Face à ces éléments, la société n'avance aucune explication et se borne à produire des tableaux retraçant les heures de recherche par salarié et par projet déclarées initialement au titre du crédit d'impôt recherche de 2013. Si, comme elle le fait valoir à titre subsidiaire, le cumul des jours facturés aux clients n'excède pas le nombre de jours travaillés en 2013 pour cinq des neuf salariés concernés, c'est en l'absence de toute justification, par elle, du nombre d'heures travaillées par ces salariés pour les missions réalisées chez les clients, facturées sans précision, susceptible de faire apparaître la compatibilité de ces différentes missions déclarées. Dans ces conditions, la société ne produisant pas les éléments, qu'elle seule était en mesure d'apporter, de nature à établir la consistance du travail effectué sur ces trois projets, l'administration était fondée à exclure les dépenses correspondantes de la base éligible au crédit d'impôt recherche.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée, que la société Criatys Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Criatys Consulting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Criatys Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

L'assesseure la plus ancienne,

P. HAMON

Le président-rapporteur,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00824
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MBA - MOISAND BOUTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa00824 ?
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