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13/10/2021 | FRANCE | N°20PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2021, 20PA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 9 ju

illet et 10 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 9 juillet et 10 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et de décider que M. A... sera rétabli à l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- les avis d'imposition adressés à M. A... comportaient au verso la mention des voies et délais de recours ; le délai général et le délai spécial dont disposait M. A... pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 lui étaient donc opposables ;

- s'agissant des suppléments d'imposition établis au titre des années 2010 et 2011, les deux propositions de rectification datées du 9 décembre 2013 ont été reçues par leur destinataire le 11 décembre 2013 ;

- s'agissant des suppléments d'imposition établis au titre des années 2012 et 2013, le pli contenant la proposition de rectification du 15 décembre 2015 a été présenté et distribué le 18 décembre 2015 ;

- le conseil de M. A... a reçu les documents de procédure demandés.

- M. A... était seul maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, M. A..., représenté par

Me Frédéric Naim, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement

n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. Il résulte des accusés de réception produits au dossier que les propositions de rectification du 9 décembre 2013 relatives aux années 2010 et 2011 ont été reçues le 9 décembre 2013. M. A... n'établit pas que la personne ayant porté sa signature sur les avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Il résulte également de l'accusé de réception produit au dossier que la proposition de rectification du 15 décembre 2015 relative aux années 2012 à 2014 a été reçue. M. A... n'établit pas plus que précédemment que la personne ayant porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Si cet avis ne précise pas la date de réception, il résulte de l'attestation établie par le service des postes le

27 janvier 2016 que le pli a été présenté et distribué le 18 décembre 2015. Il suit de là, et alors même que ladite attestation ne préciserait pas que la fiche de distribution comportait une signature, que l'administration établit la notification régulière des documents en cause. C'est par suite à tort, et sans que M. A... puisse utilement se prévaloir de doctrines administratives relatives à la procédure d'imposition qui ne sont pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les premiers juges ont prononcé la décharge en litige au motif que les propositions de rectification n'étaient pas parvenues aux intéressés. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant tant devant le tribunal administratif que devant la Cour.

Sur la procédure d'imposition et la communication des documents demandés :

4. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande, présentée dans le cadre de la réclamation contentieuse, tendant à la communication des documents relatifs à la procédure d'imposition ou issus du droit de communication, est inopérant, les irrégularités constatées dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse étant sans influence sur la procédure d'imposition.

5. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contribuable a été informé, dans le cadre de la procédure de rehaussement suivie avec lui, des motifs de redressement procédant de la vérification de comptabilité de la société AISG, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de ce que la réponse de la société AISG ainsi que la réponse aux observations du contribuable qui a été adressée à cette dernière ne lui ont pas été communiquées, aucune obligation ne pesant sur le service à cet égard.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".

7. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL AISG, les rehaussements des bénéfices ont été considérés comme distribués à M. A... pour 124 3341 euros au titre de l'année 2012 et 206 6562 euros au titre de l'année 2013. M. A... était l'associé unique et le dirigeant de l'EURL AISG durant toute la période vérifiée. Il était donc, contrairement à ce qu'il soutient, sans d'ailleurs apporter la moindre précision à l'appui de son moyen, le seul maître de l'affaire et pouvait par suite être regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société. Si M. A... fait valoir devant le juge qu'il n'est pas en mesure de contester le

bien-fondé des rehaussements qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société AISG, il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification adressée à M. ou Mme A... le 15 décembre 2015 et régulièrement notifiée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service a reproduit des extraits de la proposition de rectification adressée à la société relatifs à la détermination des bénéfices et a joint en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée à ladite société.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu de remettre à la charge de M. A... les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de M. A... au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les pénalités correspondantes sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00250
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-13;20pa00250 ?
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