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23/11/2021 | FRANCE | N°21PA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 21PA01908


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2021392/4-3 du 7 avril 2021, le juge des référés du

Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la requête, enregistrée le 15 décembre 2020, présentée pour la société SNCF Réseau, par Me Symchowicz. Par cette requête, la

société SNCF Réseau demande :

1°) la condamnation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de la société Colas Rail à lui verser, à titre de provision, la somme de

712 309,20 euros, correspondant au solde du décompte génér

al établi par le jugement

n° 1704923/4-2 du même tribunal du 4 juin 2020, et aux frais irrépétibles v...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2021392/4-3 du 7 avril 2021, le juge des référés du

Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la requête, enregistrée le 15 décembre 2020, présentée pour la société SNCF Réseau, par Me Symchowicz. Par cette requête, la

société SNCF Réseau demande :

1°) la condamnation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de la société Colas Rail à lui verser, à titre de provision, la somme de

712 309,20 euros, correspondant au solde du décompte général établi par le jugement

n° 1704923/4-2 du même tribunal du 4 juin 2020, et aux frais irrépétibles visés par ce jugement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle ;

2°) la condamnation de la société Colas Rail à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de payer de la société Colas Rail n'est pas sérieusement contestable puisque les parties à un contrat administratif sont liées par les montants mentionnés au décompte général ;

- le décompte général dont elle se prévaut est une créance non sérieusement contestable même si le dispositif du jugement du 4 juin 2020 ne comporte pas de condamnation ;

- le fait que le jugement de première instance puisse être remis en cause en appel n'affecte pas le caractère non contestable de la créance.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 février, le 28 avril et le 19 mai 2021, la société Colas Rail, représentée par Me Forté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de la société SNCF Réseau qui concerne les rapports entre deux sociétés commerciales ;

- le Tribunal administratif de Paris est incompétent puisqu'elle a, le 31 juillet 2020, fait appel du jugement du 4 juin précédent devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

- la créance, dont la société SNCF Réseau se prévaut au titre du décompte général et définitif, est sérieusement contestable puisqu'elle ne tient pas compte des travaux supplémentaires, de sa demande de rémunération supplémentaire et de sa contestation du montant des pénalités, des retenues et des réfactions ; les conclusions de la société SNCF Réseau sur ce point sont irrecevables, puisque nouvelles en appel ;

- la créance dont la société SNCF Réseau se prévaut au titre des frais irrépétibles, était également contestable ; ses conclusions sur ce point sont sans objet depuis le paiement de ces frais et sont donc irrecevables.

Par trois mémoires en réplique, enregistrés le 8 avril, le 12 mai et le 3 juin 2021, la société SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que les fins de non-recevoir soulevées par la société Colas Rail doivent être écartées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions visant à obtenir une provision égale aux frais irrépétibles décidés par le jugement du tribunal administratif du 4 juin 2020, versés en cours d'instance devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF (CCCG), dans sa version n°2 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Herlédan, pour la société SNCF Réseau,

- et les observations Me Forté, pour la société Colas Rail.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1704923/4-2 du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Colas Rail tendant à la condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 5 967 682,03 euros hors taxe (HT) au titre du solde du marché conclu le

27 mai 2012 entre, d'une part, le groupement constitué de la société Colas Rail et la société Bouygues Travaux publics Régions France et, d'autre part, SNCF Réseau, pour la réalisation d'une troisième voie en vue d'augmenter la capacité de la ligne ferroviaire de la ligne

Marseille-Aubagne-Toulon. Le tribunal administratif a notamment estimé que le solde du décompte général s'établit en défaveur du groupement à 710 809,20 euros toutes taxes comprises (TTC) et mis à la charge de la société Colas Rail le versement à SNCF Réseau de la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Colas Rail a, le 31 juillet 2020, fait appel de ce jugement devant la Cour.

2. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Colas Rail à lui verser une provision d'un montant total de 712 309,20 euros TTC correspondant aux deux sommes de 710 809,20 euros et de 1 500 euros, mentionnées ci-dessus.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur les fins de non-recevoir :

4. En premier lieu, ayant pour objet la réalisation de travaux publics, le contrat qui liait l'établissement public SNCF Réseau et la société Colas Rail était un contrat administratif. La fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative ne peut donc qu'être écartée.

5. En second lieu, compte tenu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi même en l'absence d'une demande au fond, la société Colas Rail ne saurait faire état de l'irrecevabilité dont les conclusions, présentées par la société SNCF Réseau dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 4 juin 2020, pourraient être entachées.

Sur les conclusions de la société SNCF Réseau :

6. En premier lieu, la société SNCF Réseau ne conteste pas que sa créance correspondant aux frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros a été honorée au cours de la présente instance.

Il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir une provision correspondant à cette créance.

7. En second lieu, dans son jugement du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a notamment estimé que le solde du décompte général s'établit en défaveur du groupement à

710 809,20 euros TTC, en rejetant ses demandes relatives aux travaux supplémentaires, sa demande de rémunération supplémentaire et, à l'exception de deux sommes de 52 648 euros et de 23 040,98 euros HT, dont le tribunal a tenu compte dans la fixation du solde du décompte, sa contestation du montant des pénalités, des retenues et des réfactions. Si la société Colas Rail a fait appel de ce jugement, elle ne met pas la Cour, dans le cadre de la présente instance, en mesure de se prononcer sur la créance dont elle se prévaut en défense. Dans ces conditions la créance de la société SNCF Réseau ne peut être regardée comme sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société SNCF Réseau et de condamner la société Colas Rail à lui verser la somme de 710 809,20 euros. Toutefois, en l'absence de toute condamnation de la société Colas Rail par le jugement du 4 juin 2020, et alors que la société SNCF Réseau ne fonde sa demande que sur ce jugement, il n'y a pas lieu d'assortir cette somme des intérêts qu'elle a demandés.

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Colas Rail demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Colas Rail le versement d'une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SNCF Réseau visant à obtenir une provision égale aux frais irrépétibles décidés par le jugement du tribunal administratif du 4 juin 2020.

Article 2 : La société Colas Rail est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 710 809,20 euros.

Article 3 : La société Colas Rail versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau et la société Colas Rail.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01908 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01908
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-23;21pa01908 ?
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