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08/12/2021 | FRANCE | N°20PA03775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20PA03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6

décembre 2020, 21 mai et 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Philippe Albert, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 décembre 2020, 21 mai et 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Philippe Albert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas que les loyers dont la société Bandits SA est redevable à la SCI Asap constituent une distribution occulte consentie à son profit alors qu'il est lui-même redevable de loyers à la SCI Asap ;

- à supposer que la prise en charge des loyers par la société Bandits SA et l'entité Smile Unlimited constitue un avantage consenti par elles à la SCI Asap, il n'est pas associé de cette société et ne peut être regardé comme ayant appréhendé cet avantage ; la Cour l'a, pour ce motif, déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 ; cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat ;

- les rectifications en litige ne sont pas fondées compte tenu de la contrepartie que la SA Bandits a retirée de la location d'une partie de l'appartement qu'il occupe, même si certaines formalités administratives n'ont pas été accomplies ; compte tenu de l'utilisation ainsi faite, c'est l'absence de facturation de loyer à la SA Bandits qui serait anormale et non l'inverse même si l'appartement comporte une partie privative louée par lui-même ;

- il ne peut être regardé comme tirant un avantage occulte du paiement de loyers par la SA Bandits dès lors qu'il est lui-même redevable d'un loyer pour les locaux qu'il loue à la SCI Asap.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est partiellement est irrecevable en tant que M. C... qui a annoncé contester la régularité de la procédure et les pénalités n'a invoqué dans le délai d'appel aucun moyen y afférent ;

- les conclusions tendant à la condamnation aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ;

- les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Albert, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bandit SA dont

M. C... est président, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison d'un avantage occulte résultant de la prise en charge, par la société, du loyer d'une partie de l'appartement qu'il occupe à Paris 16ème. M. C... relève appel du jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ; / (...) ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

3. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI Asap, dont la société anonyme de droit belge G2 est l'associée unique, donne en location depuis le 12 novembre 2010 à M. C... un appartement d'une superficie de 324 m² sis à Paris 16ème moyennant un loyer annuel de 55 800 euros. Cette société donne également en location, depuis le 1er janvier 2011, une partie de l'appartement, d'une superficie de 130 m², à la SA Bandits, dont M. C... est le président, ainsi qu'à une entité dénommée Smile Unlimited, sans personnalité juridique et sous la dépendance de la SA Bandits, pour un loyer annuel de 123 600 euros, facturé pour moitié à la SA Bandits et à l'entité Smile unlimited. L'administration a considéré que les charges de loyers ainsi supportées par la SA Bandit ne pouvaient venir en déduction de son résultat imposable à défaut pour la société d'avoir justifié que ces locaux étaient nécessaires à son activité. Elle a considéré, en conséquence, que les dépenses correspondantes constituaient des distributions imposables entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts.

5. En premier lieu, si M. C... soutient que l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 431399 du Conseil d'Etat du 4 février 2021 rejetant le pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics et confirmant l'arrêt n° 18PA00816 du 25 avril 2019 de la Cour, qui s'est prononcée sur des rectifications similaires au titre des années 2011 et 2012 et l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de ces deux années, il est constant que les deux litiges portent sur des impositions établies au titre d'années différentes, et concernent, au demeurant, des motifs de rectification totalement différents.

6. En second lieu, l'administration, qui a la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en raison du refus de M. C... d'accepter les rectifications, soutient, sans être sérieusement contredite, que la SA Bandits a fixé son siège social à Suresnes, dans un local dont la superficie de 457 m² est suffisante pour satisfaire aux besoins de son exploitation, que la fraction de l'appartement qu'elle prend en charge correspond, en réalité, au domicile de M. C... et qu'elle n'a procédé à aucune formalité tendant à déclarer les locaux en cause comme établissement secondaire. L'administration fait, en outre, valoir que M. C... n'apporte aucun élément, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, de nature à justifier du caractère professionnel de l'utilisation des locaux. D'une part, si M. B... produit un plan de l'appartement, qui précise la répartition des pièces entre son domicile et celles prises en charge par la SA Bandits au titre de son activité, ainsi que des clichés photographiques de ces pièces, pourvues de tables et de chaises ainsi que de matériel bureautique classique, mais ne faisant apparaître aucun matériel de visionnage, ces documents ne sont pas suffisamment probants pour démontrer un usage professionnel des locaux en cause. Il en va de même des attestations produites, qui ont été établies postérieurement à l'année 2013 en litige, et qui se bornent à évoquer des séances de travail dans l'appartement occupé par M. C..., au demeurant en 2011 et 2012, sans jamais préciser que les locaux ayant abrité des réunions et séances de visionnage étaient ceux occupés par la SA Bandits, M. C... se bornant à indiquer que ce sont des considérations tirées de l'opportunité qui ont justifié que les locaux situés dans son appartement soient utilisés, " chacun trouva[nt] plus pratique, plus central, et plus convivial de travailler à Paris ", à son domicile " qui offre des capacités suffisantes et adaptées ". D'autre part, si M. C... produit le bail afférent à la location d'une partie de l'appartement, d'une superficie de 146 m², que lui a consentie la SCI Asap, à compter du 1er octobre 2017, ainsi que l'extrait K-bis relatif à l'immatriculation d'un établissement secondaire le 13 juin 2018, soit postérieurement à l'année en litige, ces documents ne peuvent davantage venir au soutien de son argumentation en faveur du caractère professionnel de l'usage des locaux en cause au cours de l'année 2013. Enfin, la circonstance que M. C... ne serait pas associé de la SCI Asap est, dans le présent litige, sans incidence, eu égard au motif des rectifications. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant qu'en prenant en charge des loyers correspondant à 40 % de la superficie de l'appartement, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'une contrepartie en retour, la SA Bandits n'a pas agi dans son propre intérêt et a consenti une libéralité à M. B... dont les liens d'intérêts avec cette société, dont il est le président, sont importants.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré, / (...) ".

8. Il résulte de la proposition de rectification du 23 juin 2016 que la prise en charge par la SA Bandits d'une partie des loyers de l'appartement que M. C... occupait était constitutif d'un avantage en nature qu'il avait omis de déclarer. Il suit de là qu'en se bornant à soutenir que la simple différence d'appréciation qui l'oppose à l'administration en ce qui concerne la nature professionnelle de l'usage des locaux n'est pas suffisante pour considérer qu'il y avait un manquement délibéré, M. C... ne critique pas sérieusement les pénalités mises à charge en aplication des dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que

M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03775
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-08;20pa03775 ?
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