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22/12/2021 | FRANCE | N°20PA04124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA04124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 21, rue Doudeauville a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner in solidum, ou à défaut selon un partage de responsabilité, la ville de Paris, le cabinet Ateliers Lion Associés, les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), Campenon Bernard Construction (CBC) et VDSTP à lui verser la somme globale de 200 093,14 euros, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à

lui verser la somme globale de 29 238 euros en réparation des préjudices qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 21, rue Doudeauville a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner in solidum, ou à défaut selon un partage de responsabilité, la ville de Paris, le cabinet Ateliers Lion Associés, les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), Campenon Bernard Construction (CBC) et VDSTP à lui verser la somme globale de 200 093,14 euros, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui verser la somme globale de 29 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de réalisation de l'Institut des Cultures d'Islam (ICI) ;

Par un jugement n° 1706106/5-2 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle et condamné in solidum la ville de Paris, les sociétés Bureau Veritas Construction, Ateliers Lion Associés, Berim, CBC et VDSTP à verser au syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville la somme de 19 600 euros.

Le tribunal administratif a également condamné d'une part, la ville de Paris à garantir les société VDSTP, Berim et CBC à hauteur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et, d'autre part, les sociétés Picheta, Berim, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP à garantir la société Ateliers Lion Associés à hauteur respectivement de 25 %, 20 %, 15 %, 15 % et 15 % des condamnations mises à sa charge.

Le tribunal administratif a en outre mis à la charge in solidum de la ville de Paris et des sociétés Bureau Veritas Construction, Ateliers Lion Associés, CBC, Berim, Picheta et VDSTP la somme de 95 319 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 le syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville, représenté par Me Gabizon, demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer à l'égard seulement de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires à la compagnie d'assurances ; à titre principal, de réformer le jugement n° 1706106 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris, de condamner in solidum la ville de Paris, les sociétés Picheta, Berim, Ateliers Lion Associés, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP à lui verser, la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'instaurer un partage de responsabilités ramenant le pourcentage laissé à la charge du syndicat des copropriétaires au minimum et, si la Cour confirme la part de responsabilité de 25 % mise à la charge de la ville de Paris et des constructeurs, de condamner ces parties à lui payer 25 % de la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes parties au paiement de la somme de 19 238 euros au titre des travaux préparatoires, de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que :

- l'expert, M. A..., a limité la part de responsabilité de la ville de Paris et des constructeurs de l'immeuble de l'ICI dans les désordres ayant affecté l'immeuble du

21 rue Doudeauville à 10 %, estimant que 90 % des dommages étaient la conséquence des fuites constatées sur le réseau enterré d'évacuation des eaux usées, alors que le nouvel expert,

M. B..., désigné à la demande du syndicat par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2015, partage par moitié, soit 50 % pour chacune des deux causes, la responsabilité engendrée par les travaux réalisés à l'initiative de la ville de Paris et celle résultant des ruptures accidentelles des réseaux enterrés de l'immeuble ;

- le syndic a été habilité par l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du

23 juin 2016 pour engager la procédure nécessaire à l'indemnisation des préjudices subis ; en outre, seuls des copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice ;

- la responsabilité de la ville de Paris, de la société CBC, du cabinet Ateliers Lion Associés, de la société BERIM, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Picheta et de la société VDST est engagée du fait des travaux de démolition de deux bâtiments désaffectés et de la construction d'un nouveau bâtiment rue Stephenson réalisés, dans le cadre de la construction de l'ICI, jouxtant son immeuble et ayant été la cause directe des préjudices subis affectant l'immeuble ;

- les défauts d'étanchéité du réseau enterré de l'immeuble étaient sans conséquences avant que les travaux de la ville de Paris n'affectent la solidité du sol et déstabilisent les fondations de l'immeuble ;

- les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial engageant la responsabilité sans faute de la ville de Paris ;

- les sommes de 144 000 euros au titre des travaux d'injection et de reprise des voûtes en cave, de 16 989,04 euros pour les travaux de reprise des appartements et de 29 104,10 euros au titre des frais annexes devront lui être versées en réparation des préjudices subis ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estime devoir retenir la part de responsabilité de 25 % mise à la charge de la ville de Paris et des constructeurs, il y aura lieu de condamner ces parties à payer au syndicat des copropriétaires 25 % de la somme globale de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, les sommes de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de mettre à la charge des mêmes parties la somme de 19 238 euros au titre des travaux préparatoires, de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance, de 12 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

- s'agissant des demandes de la ville de Paris et des constructeurs de voir leur part de responsabilité diminuer et d'être garantis des condamnations dont ils pourraient faire l'objet, ces questions ne l'intéressent pas directement et son action vise à obtenir la condamnation in solidum de la Ville de Paris et des constructeurs.

Par une intervention enregistrée le 25 février 2021, la société Axa Assurances IARD Mutuelle, représentée par Me Rosano, conclut à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC soient condamnées in solidum à lui verser, en tant qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville ou au titre des dommages qu'il aurait subis, la somme globale de

190 093,14 euros et à titre subsidiaire, à la rembourser de toute somme qu'elle serait condamnée à verser au syndicat dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Enfin, la société demande que soit mise à leur charge, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville présentée devant le tribunal administratif est recevable ;

- le syndicat requérant a intérêt pour agir ;

- elle a intérêt à agir en intervention ;

- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris ;

- la responsabilité de la ville de Paris et des sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC doit être confirmée ;

- les sommes de 144 000 euros au titre des travaux d'injection et de reprise des voûtes en cave, de 16 989,04 euros pour les travaux de reprise des appartements et de 29 104,10 euros au titre des frais annexes doivent être versées par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Bureau Veritas Construction, VDSTP et CBC en réparation des préjudices subis.

Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 5 novembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Perreau, conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à ce que le chiffrage des préjudices soit limité à la somme de 11 275 euros TTC et, en tout état de cause, à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, VDSTP et CBC la garantissent de toute condamnation à son encontre et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ;

- elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, VDSTP et CBC ;

- l'instance ne doit pas être liée à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la société VDSTP, représentée par Me Karila, conclut au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 2 855 euros TTC et à ce que les sociétés Ateliers Lion Associés, BERIM, CBC, Picheta et Bureau Veritas Construction ainsi que la ville de Paris soient condamnées à la garantir in solidum des condamnations mises à sa charge. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville présentée devant le tribunal administratif est irrecevable ;

- le syndicat requérant ne justifie pas avoir mandaté son syndic pour agir au-delà d'un montant de 25 000 euros ;

- le syndicat requérant n'établit pas son intérêt pour agir en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance ;

- l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doit être rejetée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête du syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville ;

- la société Axa Assurances IARD Mutuelle n'a pas intérêt à intervenir ;

- à titre subsidiaire, le rapport d'expertise de M. B... lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, elle devrait être exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par le syndicat requérant ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes du syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent être rejetées ;

- elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, n'être responsable qu'à hauteur de sa part de responsabilité limitée à 2 855 euros ;

- elle n'a pas à supporter les frais d'une expertise réalisée dans le cadre d'un référé préventif ;

- en tout état de cause, elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction et CBC.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la société Campenon Bernard Construction (CBC), représentée par Me Vignon, conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 2 855 euros TTC et, en tout état de cause, à ce que la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta et Bureau Veritas Construction la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle retenue par le tribunal doit être confirmée ;

- subsidiairement, la demande formée par le syndicat devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de mandat du syndic pour ester en justice, faute de liaison du contentieux et en raison du défaut d'intérêt à agir du syndicat et de la qualité pour agir du syndic ;

- les demandes du syndicat requérant et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle ne sont pas fondées ;

- il n'y a pas lieu à sursis à statuer ;

- le rapport d'expertise de M. B... lui est inopposable ;

- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, elle devrait être exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par le syndicat requérant ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes du syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent être rejetées ;

- aucun lien de causalité entre les désordres et les travaux exécutés par la société n'est établi ;

- elle n'a commis aucun fait à l'origine des désordres ;

- les préjudices allégués ne présentent pas les conditions d'anormalité et de spécialité ;

- le syndicat requérant a commis des fautes exonératoires ;

- le montant des préjudices allégués n'est pas justifié ;

- le remboursement des frais doit être limité à l'expertise judiciaire ;

- les demandes de la société Axa Assurances IARD Mutuelle doivent en tout état de cause être rejetées ;

- elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, n'être responsable qu'à hauteur de sa part de responsabilité limitée à 2 855 euros ;

- en tout état de cause, elle devrait, en cas d'engagement de sa responsabilité, être garantie par la ville de Paris et les sociétés Ateliers Lion associés, BERIM, Picheta et Bureau Veritas Construction.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 8 octobre 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet des conclusions de la requête et des conclusions de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, au rejet des demandes des société VDSTP et Bureau Veritas Construction en tant seulement qu'elles tendent à l'exclusion de leur responsabilité et à ce que la somme de somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et de la société Axa Assurances IARD Mutuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne sont pas fondés ;

- la carence du syndicat dans l'entretien de l'immeuble exonère au moins partiellement de leur responsabilité la ville de Paris et les constructeurs.

Par un mémoire en défense du 21 octobre 2021, le cabinet ateliers Lion Associés, représenté par Me Gicquel, conclut au rejet des conclusions de la requête et de l'intervention de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à de plus justes proportions, à ce que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les parties défenderesses soient condamnées à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance soit rejetée et, enfin, à ce que les sociétés BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société AXA assurances UARD Mutuelle ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation et que ses demandes doivent être rejetées ;

- le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville et la société AXA Assurances IARD Mutuelle n'établissent pas que les dommages subis sont imputables au cabinet ateliers Lion Associés ;

- il n'est responsable, en sa qualité de mandataire du groupe de maîtrise d'œuvre, que si est caractérisée l'existence d'une relation de cause directe entre les dommages subis et la mission confiée, et compte tenu de la mission qui lui a été confiée, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre ;

- l'état des mitoyens n'a été connu qu'après démolition, ce qui a amené les spécialistes à proposer un changement de méthodologie différent de celle prévue à l'origine auquel le cabinet ateliers Lion Associés n'a pas participé ;

- les sommes demandées en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire ;

- enfin à supposer que sa responsabilité soit engagée, il devrait être garanti intégralement par les sociétés BERIM, Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP.

Par un mémoire du 8 novembre 2021, la société Berim, représentée par Me Bock, conclut au rejet des conclusions de la requête, à l'absence de responsabilité de la société Berim pendant les travaux de démolition et de construction de l'immeuble, à la réduction de sa part d'imputabilité fixée à 30 % dans la survenance des dommages et à ce que les sociétés Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP la garantissent, in solidum, de toute condamnation à son encontre. Enfin, elle conclut à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages proviennent d'une absence d'étaiements à tous les stades du chantier, dont elle ne saurait être tenue pour responsable ;

- elle a alerté la ville de Paris sur les risques et les aléas consécutifs à l'absence de diagnostics sur les ouvrages avoisinants ;

- la ville de Paris a suivi les travaux de démolition de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du phénomène de décompression des sols consécutifs auxdits travaux ;

- le changement de méthodologie pour prendre en compte le mauvais état des mitoyens a été proposé par la société CBC ;

- le pourcentage de 20 % de responsabilité fixé par le tribunal ne saurait être retenu dès lors que la société Berim est intervenue dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Ateliers Lion associés était le mandataire ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins engagée, elle devrait être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés Picheta, Bureau Veritas Construction, CBC et VDSTP .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code des assurances ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Connil, avocate de la ville de Paris, de Me Mariet, avocat de la société Campenon Bernard Construction, de Me Karila, avocat de la société VDSTP.

Considérant ce qui suit :

Sur les fins de non-recevoir opposée par la société Campenon Bernard Construction :

1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de l'acte attaqué (...) ".

2. En premier lieu, la requête d'appel introduite par le syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville comporte le jugement du 9 novembre 2020 rendu par le tribunal administratif. Dès lors que le jugement attaqué, bien que non visé au nombre des pièces annexées à la requête, a été joint par le syndicat requérant à sa requête d'appel, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Campenon Bernard Construction ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, s'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société Campenon Bernard Construction et la société VDSTP tirée de ce que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville ne dispose pas d'un mandat qui l'autoriserait à ester en justice et des fins de non-recevoir opposées par la société Campenon Bernard Construction tirées de ce que le syndicat des copropriétaires n'a pas lié le contentieux puisqu'il n'a pas notifié à la ville de Paris une demande indemnitaire préalable et de ce que ledit syndicat ne justifierait ni de son intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation d'un prétendu trouble de jouissance ni de sa qualité à agir pour formuler certaines demandes indemnitaires, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces fins de non-recevoir.

Sur l'intervention de la société Axa assurances IARD Mutuelle :

4. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

5. La société Axa Assurances IARD Mutuelle, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville jusqu'au 5 août 2012 présente une intervention à l'appui de la requête de cette dernière. Toutefois, la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Or, la société Axa Assurances IARD Mutuelle, non subrogée dans les droits de son assuré, ne se prévaut pas d'un droit de cette nature. Par suite, son intervention ne saurait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être admise.

Sur la responsabilité :

6. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage, et le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

7. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville, dont il n'est pas contesté qu'il a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause, demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a limité la part d'imputabilité des désordres constatées sur son immeuble aux travaux de construction de l'Institut des Cultures d'Islam (ICI) et de fixer le montant de l'indemnisation sur la base de l'expertise réalisée par M. B... désigné par ordonnance du juge judiciaire du 24 mars 2015.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. A..., que les désordres constatés ont pour origine, sur le site Stephenson, la déstabilisation des fondations des bâtiments contigus sous l'effet de la décompression des sols à l'occasion des terrassements et de la mise en œuvre des voiles périphériques sur trois niveaux de sous-sols de l'ICI, que les constructeurs n'en ont pas apprécié l'ampleur à 100 % sur le 54 rue Stephenson ainsi que sur l'essentiel du bâtiment sur cour du 21 rue Doudeauville et qu'à cette dernière adresse, des affouillements importants dus à la vétusté générale des canalisations enterrées sont à l'origine de nombreux dommages sur le bâtiment principal sans lien direct avec les travaux de l'ICI.

9. Il résulte également de l'instruction que les fissures et lézardes anciennes qui affectent le bâtiment A préexistaient aux travaux de construction de l'ICI, que ce phénomène s'est aggravé par la suite, compte tenu du caractère continu des fuites, puis à compter de mai 2011, date à laquelle les travaux de démolition des bâtiments situés rue Stephenson ont débuté.

10. Le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville se prévaut des conclusions du rapport de l'expert judicaire, M. B.... Il fait valoir que les désordres constatés sur l'immeuble du 21 rue Doudeauville seraient exclusivement imputables aux travaux de démolition et de construction de l'ICI.

11. S'agissant de ce dernier rapport, la circonstance que les parties défenderesses n'ont pas été mises en cause lors de la réalisation de cette expertise en méconnaissance du principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif prenne en compte ses éléments s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, soit parce qu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestées par les parties, soit à titre d'éléments d'information. Dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir les éléments d'information contenus dans ce rapport.

12. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que

M. B... constate dans son rapport que le phénomène de déstabilisation des fondations et des murs du bâtiment s'est considérablement aggravé du fait de la décompression du sol suite aux terrassements lors de la construction du bâtiment voisin. Toutefois, l'expert relève également dans le même rapport que les désordres sur l'immeuble du 21 rue Doudeauville sont consécutifs " pour une part substantielle aux affouillements générés par les désordres affectant les canalisations enterrées situées sous l'immeuble [...] ".

13. Il relève en outre " qu'une grande quantité d'effluents, voire la totalité, s'évacuait dans le terrain juste avant la zone de raccordement sur l'égout de la rue Doudeauville. Cette fuite d'eau est importante et vraisemblablement très ancienne, en raison de la vétusté des collecteurs " et " les eaux provenant du réseau d'évacuation du bâtiment [avaient] continué à se diffuser directement dans le terrain, provoquant et aggravant la décompression du sol sous les fondations des murs de la façade nord et du mur de refend, situés à proximité de la fuite ".

14. Monsieur B... relève par ailleurs que " les désordres constatés [étaient] très anciens et étaient visibles avant et au moment de la démolition du bâtiment mitoyen et de la construction du nouveau bâtiment mitoyen [...] et que l'immeuble présentait des fissures dans la partie sinistrée bien avant 2011 ".

15. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les désordres affectant le bâtiment A de l'immeuble du 21 rue Doudeauville ne sauraient être imputés exclusivement aux travaux de construction de l'ICI. Ces désordres ont principalement deux causes déterminantes, d'une part, celle consécutive aux travaux menés par la ville de Paris pour la construction de l'ICI, et d'autre part, celle liée aux fuites d'eau des canalisations enterrées de l'immeuble. Il s'ensuit que la responsabilité de la ville de Paris et des différentes sociétés en charge des travaux n'est engagée que pour les désordres consécutifs aux travaux de démolition et de construction du nouvel immeuble de l'ICI.

Sur les préjudices :

16. Si les deux experts parviennent aux mêmes conclusions relativement aux deux causes des désordres affectant l'immeuble du 21 rue Doudeauville, ils ne retiennent pas toutefois la même part d'imputabilité pour chacune de ses deux causes, M. A... considérant que seuls 10 % de l'ensemble des désordres constatés sont imputables aux travaux publics, alors que M. B... estime pour sa part que 50 % des désordres constatés sont imputables auxdits travaux.

17. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés ont principalement touché le bâtiment A de l'immeuble du 21 rue Doudeauville. En outre, c'est également au niveau de ce même bâtiment qu'ont été principalement relevées les fuites des canalisations générant des affouillements importants des sols, provoquant la déstabilisation des fondations et des murs.

18. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la part de 25 % d'imputabilité des désordres affectant le bâtiment A de l'immeuble du 21 rue Doudeauville aux travaux de l'ICI, pour évaluer le montant des préjudices dont le syndicat des copropriétaires requérant entend obtenir réparation.

En ce qui concerne les travaux de réfection de l'immeuble :

19. Le syndicat des copropriétaires soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leur appréciation en limitant les condamnations aux seuls montants retenus par M. A... sur une évaluation ne retenant que 10 % de responsabilité à la charge des constructeurs, et ne prenant pas en compte les travaux nécessaires à la sécurisation et à la stabilisation de l'immeuble.

20. Il allègue en outre, en se fondant sur les chiffres figurant dans le rapport de M. B..., que le montant global de l'indemnisation qui devrait être mise à la charge de la ville de Paris et des constructeurs en ce qui concerne les travaux de réfection de l'immeuble s'élèverait à une somme de 190 093,14 euros au titre des travaux d'injection, de reprise des voûtes en cave, de travaux de reprise des appartements et des frais annexes, à l'exclusion des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, des honoraires d'avocat et du syndic ou, à tout le moins 25 % de cette somme, soit un montant total de 59 438 euros si la Cour retenait le partage de responsabilité adopté par les premiers juges.

21. D'une part, s'il est loisible au juge administratif de prendre en compte les éléments figurant dans un rapport d'expertise réalisé sans que les parties aient été mises en cause lors de sa réalisation à titre d'éléments d'information, il ne peut toutefois se fonder sur les conclusions de l'expertise réalisée non contradictoirement et deux ans après l'achèvement des travaux en

juillet 2015 alors que M. A..., auteur du premier rapport d'expertise, a été missionné dans le cadre d'un référé préventif au cours duquel il a pu constater, en présence et au regard des dires de l'ensemble des parties concernées, l'état de l'immeuble du requérant à la fois avant, pendant et après les travaux de réalisation de l'ICI.

22. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point 15, M. B... ne conclut pas dans son rapport à une imputabilité exclusive des dommages aux travaux publics pour la construction de l'ICI et ses conclusions rejoignent celles de M. A... quant aux causes principales et déterminantes des dommages causés à l'immeuble en cause.

23. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer sur la base des travaux de remise en état réalisés sur le bâtiment A et d'investigation et de contrôle, uniquement en ce qu'ils sont en lien avec les travaux de l'ICI et des montants vérifiés par M. A..., l'appréciation faite par les premiers juges de ces préjudices pour un montant respectif de 14 500 euros et de 3 600 euros.

En ce qui concerne les préjudices liés aux troubles de jouissance :

24. Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de condamner solidairement la ville de Paris et les sociétés en charge des travaux à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il estime avoir subis. Toutefois il se borne à reprendre ses développements de première instance, sans apporter devant la Cour des éléments nouveaux tendant à établir la réalité de ce préjudice. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter cette demande.

En ce qui concerne les préjudices liés aux honoraires exposés :

25. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires demande le versement de la somme de

2 500 euros, au titre des honoraires du syndic versés dans le cadre de l'expertise. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun surcoût de travail du syndic lié aux opérations d'expertise et ne produit pas davantage de documents permettant de démontrer qu'il aurait versé cette somme au syndic pour ce motif. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

26. En second lieu, le syndicat des copropriétaires demande le versement de la somme de

6 000 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il a dû verser dans le cadre des opérations d'expertise. Il y a lieu de confirmer l'appréciation faite par les premiers juges de ce préjudice pour un montant de 1 500 euros.

27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge judiciaire dans l'instance opposant le syndicat de copropriétaires du 21 rue Doudeauville à son assureur, qu'il y a lieu de confirmer la condamnation in solidum, faite par les premiers juges, de la ville de Paris et des sociétés à verser au syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville, à titre de réparation des préjudices liés aux travaux de réfection de l'immeuble et aux divers honoraires exposés, la somme de 19 600 euros.

Sur les appels en garantie :

28. Il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté les immeubles sur cour et les fissures constatés sur l'immeuble du 21 rue Doudeauville sont imputables en grande partie à la carence de l'entreprise Picheta dans l'exécution de ses travaux de démolition. L'apparition des fissures tout comme l'aggravation des fissures préexistantes ont également pour origine les manquements de la société BERIM dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de démolition, confortation des sols, fondations et gros œuvre et, dans une moindre mesure, des sociétés CBC et VDSTP dans leurs travaux respectifs de construction du bâtiment de l'ICI et de mise en place des voiles périphériques. En outre, un manquement de la société Bureau Veritas Construction dans l'exécution de sa mission de contrôle technique peut également être retenu, compte tenu du fait qu'elle a mal apprécié l'aléa technique susceptible d'affecter la stabilité des ouvrages avoisinants, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne pouvait, aux termes de sa mission, donner des ordres aux différents constructeurs ni se substituer à eux. Enfin, la ville de Paris, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société Ateliers Lion Associés, en sa qualité de maître d'œuvre, ont en l'espèce une part de responsabilité limitée.

29. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'appréciation faite par les premiers juges des responsabilités des constructeurs fixant à 25 % la part de responsabilité de la société Picheta, à 20 % la part de responsabilité de la société Berim, à 15 % la part de responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ainsi que des sociétés CBC et VDSTP et enfin à 5 % la part de responsabilité de la société Atelier Lion Associés et de la ville de Paris.

30. Les différentes sociétés appellent la ville de Paris en sa qualité de maître d'ouvrage à les garantir totalement des condamnations qui seront prononcées à leur encontre. Or, dès lors que la ville de Paris a réceptionné le 5 novembre 2013 les travaux à l'origine des désordres avec des réserves qui ne visaient d'ailleurs pas les désordres en cause et que ces réserves ont été intégralement levées le 31 juillet 2014, ces sociétés sont, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, fondées à demander que la ville de Paris les garantisse intégralement des condamnations mises à leur encontre.

31. En outre, compte tenu de cette garantie totale, les conclusions des sociétés Bureau Veritas, CBC, VDSTP, BERIM et Ateliers Lion Associés tendant à ce qu'elles soient garanties de toute condamnation à leur encontre sont, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, devenues sans objet.

32. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs, de confirmer l'appréciation des premiers juges sur les appels en garantie.

Sur les frais d'expertise :

33. Les frais d'expertise qui ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 25 août 2015, s'élèvent à un montant de 95 319 euros. Il y a lieu de confirmer la condamnation in solidum, faite par les premiers juges, de la ville de Paris et des sociétés Bureau Veritas, Ateliers Lion Associés, CBC, Berim, Picheta et VDSTP.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville, qui est la partie perdante dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice à l'encontre de la ville de Paris et des sociétés Bureau Veritas, Ateliers Lion Associés, CBC, Berim, Picheta et VDSTP. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du

21 rue Doudeauville, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et les différentes sociétés défenderesses et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle n'est pas admise.

Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville versera la somme globale de 2 000 euros à la ville de Paris et aux sociétés Picheta, Berim, Campenon Bernard Construction, Bureau Veritas Construction, VDSTP et Ateliers Lion Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Picheta, Ateliers Lion Associés, BERIM, Campenon Bernard Construction, Bureau Veritas Construction, VDSTP et de la ville de Paris est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 21 rue Doudeauville à Paris, à la ville de Paris, à la société Picheta, à la société Campenon Bernard Construction, à la société Ateliers Lion Associés, à la société Bureau Veritas Construction, à la société VDSTP, à la société BERIM et à la société Axa assurances IARD Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 20PA04124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04124
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;20pa04124 ?
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