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23/12/2021 | FRANCE | N°19PA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 19PA04025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur de la 19ème section du centre d'action sociale de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions, d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de régulariser sa situation en le réintégrant en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser à tit

re de rappels de salaires la somme de 26 721 euros ainsi qu'une somme de 3 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur de la 19ème section du centre d'action sociale de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions, d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de régulariser sa situation en le réintégrant en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser à titre de rappels de salaires la somme de 26 721 euros ainsi qu'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la privation brutale de son emploi et, à défaut de réintégration, de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis la somme de 10 766 euros.

Par un jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint au centre d'action sociale de la Ville de Paris, dans un délai de deux mois, de réintégrer juridiquement M. B... à compter de la date de prise d'effet de son licenciement et de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé après l'avoir invité à prendre connaissance de son dossier individuel, condamné le centre d'action sociale de la Ville de Paris à verser à M. B..., après déduction de la provision accordée par l'ordonnance du 13 octobre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, une somme de 9 144 euros, mis à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions du centre d'action sociale de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Par un arrêt nos 16PA01918-16PA01937 du 30 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l'instance n° 16PA01918 tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 151436/2-3 du 15 avril 2016 en tant qu'il fait injonction au centre d'action sociale de la Ville de Paris de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. B... après l'avoir invité à prendre connaissance de son dossier individuel, condamné le centre d'action sociale de la Ville de Paris à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral augmentée d'une somme correspondant au paiement des vacations qu'il n'a pas effectuées au cours du mois de novembre 2014 si l'administration n'a pas procédé à leur paiement et déduction faite de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2015, réformé le jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 412941 du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 30 mai 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin 2016, 17 janvier et 17 février 2020 et 13 juillet 2021 sous le n° 16PA01918, le centre d'action sociale de la Ville de Paris, représenté par la SCP Foussard - Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) de rejeter l'appel incident de M. B....

Il soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction ; le tribunal ne pouvait annuler la décision par laquelle il a licencié M. B..., lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur sa situation et le condamner à verser à M. B... une indemnité de licenciement ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. B... avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale et non celle de vacataire ; il a de ce fait entaché son jugement d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision critiquée était constitutive d'une décision de licenciement ; en tout état de cause, cette décision, qui est confirmative de celle qui a été notifiée oralement à M. B... le 6 novembre 2014, n'a donc pu avoir d'effet sur le nouvel engagement par lequel M. B... a été recruté pour réaliser de nouvelles prestations à compter du 7 novembre 2014 ; la décision contestée, par laquelle la candidature de M. B... à de nouvelles fonctions a été rejetée en raison de son insuffisance professionnelle constitue un simple non-renouvellement d'un contrat arrivé à son terme ; l'obligation de consultation du dossier individuel ne s'imposait donc pas ;

- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se prononcera sur les autres moyens qu'il avait soulevés en première instance et auxquels il renvoie ;

- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réintégrer M. B... à compter de la date d'effet de son licenciement et de prendre une nouvelle décision sur sa décision après l'échéance normale de son contrat, soit le 1er décembre 2014 ; il a de ce fait entaché son jugement d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et d'appréciation dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; s'il a estimé qu'en dépit du vice de procédure entachant la décision licenciant M. B... pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle la même décision aurait été prise par le centre, le tribunal ne pouvait le condamner, en application de l'article 46 du décret du 15 février 88, qu'à une indemnité de licenciement réduite de moitié ;

- la somme allouée en réparation du préjudice moral est disproportionnée ;

- M. B... ne se trouve placé dans aucune hypothèse de recrutement visées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; il ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès l'année 2012 ;

- les moyens tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 15 février 88 sont inopérants ;

- la décision critiquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du comportement et des insuffisances de M. B... de nature à compromettre la sécurité des résidents ;

- la décision contestée étant justifiée au fond, M. B... ne peut être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- M. B... ne conteste pas utilement le point 10 du jugement attaqué au titre des rappels de salaires ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2020, sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; à titre subsidiaire, ces demandes ne sont pas fondées.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2017, 16 janvier, 16 février et 3 mars 2020, M. B..., représenté par Me Céline Deschamps, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

2°) d'annuler le jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conclusions indemnitaires ;

3°) de dire qu'il était engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et, subsidiairement, qu'il l'était dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme globale, à titre principal, de 88 470,75 euros, et, à titre subsidiaire, de 28 174 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits à carrière, à rémunération y incluant les salaires, primes, indemnités et droits sociaux sur la base d'une rémunération indiciaire brute de 1 574,50 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 ;

6°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le centre d'action sociale de la Ville de Paris ne sont pas fondés ;

- il a occupé un emploi permanent compte tenu de la durée et de la nature de ses services ; il avait ainsi la qualité d'agent non titulaire ;

- il doit être regardé comme ayant été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès lors que son contrat était verbal en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ;

- il remplissait, par ailleurs, les conditions prévues par les dispositions des articles 21 de la loi du 12 mars 2012 et 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; il aurait dû se voir proposer de plein droit un contrat à durée indéterminée à compter de la date de promulgation de la loi du 12 mars 2012 ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 3 pour rejeter sa demande tendant à la requalification de son contrat ;

- la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée implique le droit à la régularisation de sa situation, notamment par le versement de rappels de salaires, des sommes correspondant aux primes et indemnités dues aux agents contractuels, à compter du 26 janvier 2012, et qu'il n'a pas perçues, en dépit d'horaires de travail très lourds ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à procéder à toute mesure d'instruction afin de déterminer l'étendue de ses droits ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre du régime indemnitaire propre aux agents contractuels ; il aurait dû être placé sur un emploi d'agent social territorial tel que déterminé par la délibération du 20 décembre 2007 ;

- le licenciement dont il a fait l'objet n'est pas justifié au fond ; les moyens qu'il a invoqués avant cassation sont, à cet égard, maintenus ;

- les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021.

II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2016, 22 janvier 2017, 16 janvier, 16 février et 2020, sous le n° 16PA01937, M. A... B..., représenté par Me Céline Deschamps, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conclusions indemnitaires ;

2°) rejeter les demandes principales et reconventionnelles du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

3°) de dire qu'il était engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et, subsidiairement, qu'il l'était dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme globale, à titre principal, de 88 470,75 euros, et, à titre subsidiaire, de 28 174 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits à carrière, à rémunération y incluant les salaires, primes, indemnités et droits sociaux sur la base d'une rémunération indiciaire brute de 1 574,50 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 ;

6°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a occupé un emploi permanent compte tenu de la durée et de la nature de ses services ; il avait ainsi la qualité d'agent non titulaire ;

- il doit être regardé comme ayant été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès lors que son contrat était verbal en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ;

- il remplissait, par ailleurs, les conditions prévues par les dispositions des articles 21 de la loi du 12 mars 2012 et 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; il aurait dû se voir proposer de plein droit un contrat à durée indéterminée à compter de la date de promulgation de la loi du 12 mars 2012 ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 3 pour rejeter sa demande tendant à la requalification de son contrat ;

- la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée implique le droit à la régularisation de sa situation, notamment par le versement de rappels de salaires, des sommes correspondant aux primes et indemnités dues aux agents contractuels, à compter du 26 janvier 2012, et qu'il n'a pas perçues, en dépit d'horaires de travail très lourds ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à procéder à toute mesure d'instruction afin de déterminer l'étendue de ses droits ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre du régime indemnitaire propre aux agents contractuels ; il aurait dû être placé sur un emploi d'agent social territorial tel que déterminé par la délibération du 20 décembre 2007 ;

- il appartient à la Cour de demander au centre d'action sociale de la Ville de Paris tous éléments de nature à permettre d'établir ses droits et le montant des sommes dues à titre de régularisation ;

- le licenciement dont il a fait l'objet n'est pas justifié au fond ; les moyens qu'il a invoqués avant cassation sont, à cet égard, maintenus ;

- les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables.

Par quatre mémoires en défense, enregistré le 22 décembre 2016, 17 janvier et 17 février 2020 et 13 juillet 2021, le centre d'action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2020, sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; à titre subsidiaire, ces demandes ne sont pas fondées ;

- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Froger, avocat du centre d'action sociale de la Ville de Paris et celles de Me Deschamps, avocat de M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 20 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été, à compter du 17 décembre 2004, employé à de multiples reprises par le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) pour exercer, en particulier pendant les week-ends et les jours fériés, des fonctions de gardien remplaçant au sein de résidences destinées à l'accueil de personnes âgées dépendant de la 19ème section du CASVP. A ce titre, il lui a été demandé, en octobre 2014, de remplacer les gardiens titulaires pendant plusieurs périodes s'échelonnant entre le 7 novembre et le 1er décembre 2014. Toutefois, par une décision du 6 novembre 2014, le directeur de la 19ème section du CASVP a suspendu l'exécution de cette mission, puis, par une décision du 26 novembre 2014, décidé qu'il ne ferait désormais plus appel à M. B..., en raison de son insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 26 novembre 2014, enjoint au CASVP de le réintégrer et de prendre une nouvelle décision sur sa situation après l'avoir invité à prendre connaissance de son dossier individuel, condamné le CASVP à lui verser, après déduction de la provision accordée par l'ordonnance du 13 octobre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, une somme de 9 144 euros, mis à la charge du CASVP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande et les conclusions du CASVP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Par un arrêt nos 16PA01918, 16PA01937, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel du CASVP et sur l'appel incident présenté par M. B..., a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l'instance n° 16PA01918 tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 15 avril 2016, condamné le CASVP à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral augmentée d'une somme correspondant au paiement des vacations qu'il n'avait pas effectuées au cours du mois de novembre 2014 si l'administration n'avait pas procédé à leur paiement et déduction faite de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2015, réformé le jugement du 15 avril 2016 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 412941 du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de M. B..., les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt nos 16PA01918, 16PA01937 du 30 mai 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19PA04025 et 19PA04027 présentées par le CASVP et M. B... portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur la requête n° 19PA04025 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CASVP :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ".

4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

6. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

7. Il résulte de l'instruction que les conclusions que M. B... présente en appel tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre des astreintes et suppléments liés au travail de nuit, des pertes de cotisations à l'assurance chômage et à l'assurance vieillesse, du dommage moral lié à la précarité de sa situation et de l'indemnité compensatrice de préavis, au demeurant non prévue par le décret du 15 février 1988, alors même qu'ils se rattachent au fait générateur dont il s'est prévalu tant dans sa réclamation indemnitaire préalable que dans sa demande devant le tribunal, ne peuvent être regardés comme résultant de l'aggravation des dommages qui sont nés et comme n'ayant pas été révélés dans toute leur ampleur avant le jugement du 15 avril 2016 du tribunal, alors que M. B..., qui a toujours soutenu qu'il était un agent non titulaire, était en mesure d'en connaître l'étendue. De telles conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

8. D'une part, le centre d'action sociale de la Ville de Paris soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs de nature à l'entacher d'irrégularité. Toutefois, une telle contradiction, qui se rattache au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

9. D'autre part, M. B..., qui a soutenu devant les premiers juges qu'il avait été recruté verbalement et que, de ce fait, son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminé, fait valoir que le tribunal a omis de se prononcer sur les conséquences du caractère verbal de son contrat. Il ressort toutefois du point 2. du jugement attaqué que le tribunal a visé les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, en vertu desquelles les agents qui sont recrutés pour occuper un emploi répondant à un besoin permanent en l'absence de cadre d'emploi dédié ou pour occuper un emploi de catégorie A, si les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient, concluent des contrats à durée déterminée, reconduits expressément dans une limite de six années et, au-delà, des contrats à durée indéterminée. Si le tribunal a relevé, au point 4. de son jugement, que M. B... avait été recruté pour occuper un emploi correspondant à un besoin permanent du CASVP et qu'il avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, il a toutefois précisé qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 3-3 pour que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par M. B... devant lui.

10. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la durée du contrat :

11. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ". En outre, aux termes de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ".

12. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

13. Il résulte de l'instruction qu'entre 2004 et 2014, M. B... a été régulièrement employé par la 19ème section du CASVP en vue de remplacer les gardiens titulaires de résidences accueillant des personnes âgées lorsque ces derniers prenaient leur repos hebdomadaire, leurs congés légaux ou des jours de récupération, le fonctionnement de ces résidences exigeant la présence permanente jour et nuit d'une personne chargée d'assurer les fonctions de gardien et les agents titulaires ne suffisant pas à répondre à ce besoin. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant occupé un emploi répondant à un besoin permanent du CASVP. Toutefois, et ainsi que l'a précisé le tribunal, les fonctions qu'il a occupées, qui ne relèvent pas de la catégorie A, étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant du corps des agents sociaux du CASVP. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été recruté sous contrat à durée indéterminée. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'absence de tout engagement écrit, à supposer que cette circonstance soit établie, il ne pouvait avoir été recruté que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Enfin, à supposer que M. B... ait entendu soutenir qu'il a fait l'objet de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée, cette circonstance est sans incidence sur la qualification d'un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le directeur de la 19ème section du CASVP a, par deux courriers des 15 et 16 octobre 2014, informé M. B... qu'à la suite de sa candidature, il était recruté pour occuper les fonctions de gardien remplaçant du 7 au 12 novembre 2014, du 14 au 17 novembre 2014, puis du 21 au 24 novembre 2014 et enfin du 28 novembre au 1er décembre 2014 au sein des résidences de Flandre et Quai de Seine. Le CASVP doit ainsi être regardé comme ayant fixé les obligations de M. B... sur une seule et même période, courant du 7 novembre au 1er décembre 2014, date d'échéance de son contrat. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision du 26 novembre 2014 par laquelle M. B... a été informé que le CASVP ne ferait désormais plus appel à lui en raison de son insuffisance professionnelle constitue, non un refus de renouvellement d'un contrat arrivé à son terme comme le soutient le CASVP, mais un licenciement prononcé en cours de contrat.

15. En deuxième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

16. D'une part, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction que le CASVP aurait eu l'intention, en le licenciant, de sanctionner son comportement. En outre, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que le CASVP l'aurait licencié dans le but de recruter des membres de la famille de certains agents du CASVP pour occuper son emploi, le détournement de pouvoir ainsi allégué ne ressort pas davantage de l'instruction.

17. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 26 novembre 2014 que le CASVP a licencié M. B... en raison de son insuffisance professionnelle, " la sécurité des résidents exige[ant] rigueur et conscience professionnelle ". Il lui est ainsi reproché, ainsi que cela ressort du rapport qui a été établi par le CASVP le 5 novembre 2014, d'avoir, le 31 janvier 2014, au cours d'un échange conflictuel avec la gardienne titulaire de la résidence Meaux-Chaufourniers relatif à son planning, pris les clés du logement du gardien remplaçant puis d'être parti avant de revenir au sein de la résidence en précisant qu'il avait commis une erreur quant à sa prise de fonction. Le CASVP lui reproche également d'avoir été absent de la résidence Les Bois, le 16 mai 2014, alors qu'un résident s'était montré agité et que d'autres demeuraient dans le hall en soirée, ainsi que de la résidence de Flandre dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 au cours de laquelle un résident, tombé de son lit, n'avait pu être secouru. Pour contester les faits qui lui sont reprochés, M. B... produit plusieurs attestations dactylographiées de résidents, souvent âgés, fragiles et vulnérables, rédigées en des termes identiques et très généraux, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés. En outre, il ne conteste pas sérieusement les faits dont il lui est fait grief, notamment ceux relatifs aux incidents des 31 janvier 2014 et 25 et 26 septembre 2014. Quant à son absence du 16 mai 2014, s'il précise qu'il s'occupait des " poubelles vertes " et qu'il avait laissé un mot sur la porte du logement du gardien remplaçant, ses explications ne sont pas corroborées par la gardienne titulaire de la résidence Les Bois. Il suit de là que les éléments recueillis par le CASVP révèlent l'inaptitude de M. B... à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été engagé.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :

18. D'une part, M. B... demande la condamnation du CASVP à lui verser une somme de 25 352,64 euros au titre des rappels de salaires sur la période non prescrite de quatre années courant de 2013 à 2017. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11. à 13. du présent arrêt que M. B..., qui avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, est réputé avoir été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, M. B..., qui a calculé le préjudice qu'il soutient avoir subi, en tenant compte, notamment, de considérations postérieures à l'échéance de son contrat à durée déterminée, ne peut être regardé comme en justifiant. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le CASVP, qui a calculé ce préjudice par application d'une règle d'équivalence, que M. B... aurait perçu une rémunération inférieure en qualité de vacataire à celle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de contractuel.

19. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. / (...) ". Aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / (...) ".

20. Il est constant que si M. B... n'a pas perçu l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions susrappelées, il ne peut, pour justifier son préjudice, se prévaloir d'une rémunération brute mensuelle ni d'une rémunération théorique pour calculer l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre. Il résulte au contraire de l'instruction, ainsi que le fait valoir le CASVP, qu'au cours du mois civil précédant son licenciement, M. B... a perçu une rémunération nette des cotisations (sécurité sociale et régime de prévoyance) de 486,28 euros. Eu égard aux conditions fixées à l'article 46 précité du décret du 15 février 1988, l'indemnité de licenciement que le CASVP doit verser à M. B... peut être évaluée, compte tenu des années de services de l'intéressé, à la somme de 2 431,40 euros qu'il convient de réduire de moitié et de fixer à la somme de 1 215,70 euros dès lors que M. B... a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle.

21. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la brutalité avec laquelle est intervenu son licenciement en en fixant la réparation à la somme de 3 000 euros.

22. Il résulte de ce qui précède que la somme totale due par le CASVP en réparation des préjudices subis par M. B... doit être ramenée à la somme de 4 215,70 euros. Il y a lieu en conséquence de réformer l'article 3 du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur la requête n° 19PA04027 et l'appel incident de M. B... :

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être regardé comme ayant eu le statut d'agent public non titulaire de la fonction publique territoriale recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il résulte, en outre de ce qui vient d'être dit que tant l'appel incident que la requête n° 19PA04027 présentés par M. B... ne peuvent qu'être rejetés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'une des parties sur le de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : L'indemnité due par le centre d'action sociale de la Ville de Paris à M. B... est ramenée à la somme de 4 215,70 euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes susvisées et de l'appel incident présenté par M. B... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'action sociale de la Ville de Paris et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19PA04025...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04025
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;19pa04025 ?
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