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23/12/2021 | FRANCE | N°21PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 21PA00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1816520/1-3 du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. et Mme B..., représent

és par Me Julien Sebban, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1816520/1-3 du 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1816520/1-3 du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Julien Sebban, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1816520/1-3 du 9 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le bien-fondé des rectifications au titre des revenus réputés distribués résultant du rehaussement du résultat imposable de la SARL Filon au titre des exercices clos en 2011 et 2012 est contesté pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la SARL Filon dans le cadre de la requête n° 21PA00597 qu'elle a présentée devant la Cour ;

- c'est à tort que l'administration a regardé M. B... comme le bénéficiaire de prétendues dissimulation de recettes reconstituées à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Filon dont il est le gérant ; l'administration ne démontre pas que les rehaussements correspondent à des désinvestissements et que M. B... en est le bénéficiaire effectif ; aucun flux financier n'a été identifié à l'avantage de M. B..., ni aucun acte anormal de gestion à son bénéfice à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Filon ;

- la circonstance que le contribuable soit dirigeant effectif d'une entreprise n'est pas suffisant pour le soumettre à l'impôt à raison de prétendues distributions en vertu de la doctrine administrative référencée D. adm. 4 J-1121 n° 15 du 1er novembre 1995 ;

- l'administration est, en application de la doctrine administrative référencée D. adm. 4

J-1121 n° 19 du 1er novembre 1995, tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts pour imposer les bénéfices désinvestis à moins qu'elle ne soit en mesure de rapporter la preuve de leur attribution effective à une personne.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête à la suite d'une transaction avec l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Filon, dont M. B... était gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de commerce de gros de bijouterie fantaisie à l'issue de laquelle des rectifications de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés lui ont notamment été notifiées. A la suite de cette vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme B... selon la procédure de rectification contradictoire, à raison des revenus regardés comme distribués par cette société au titre des années 2011 et 2012. M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1816520/1-3 du 9 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le désistement :

2. A la suite d'une transaction conclue avec l'administration fiscale, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des servives fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00597
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;21pa00597 ?
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