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31/01/2022 | FRANCE | N°21PA03335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2022, 21PA03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et, subsidiairement, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, à lui verser la somme de 667 681, 21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 qui seront capitalisés à chaque année échue, le montant des travaux devant en outre être indexé sur l'indice BT01 du bâtiment depuis le 15 févr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et, subsidiairement, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, à lui verser la somme de 667 681, 21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 qui seront capitalisés à chaque année échue, le montant des travaux devant en outre être indexé sur l'indice BT01 du bâtiment depuis le 15 février 2020, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble et, subsidiairement, de la société Véolia Eau d'Ile-de-France, la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par une ordonnance n° 2008877 du 26 avril 2021, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin, 2 septembre, 16 novembre et 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet, représenté par Me Phelip, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2021 ;

2°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et subsidiairement la société Véolia Eau d'Ile-de-France au paiement de la somme de 301 968,59 euros tous chefs de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, le montant des travaux devant en outre être indexé sur l'indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport soit le 15 février 2020 ;

3°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et subsidiairement la société Véolia Eau d'Ile-de-France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble et subsidiairement de la société Véolia Eau d'Ile-de-France la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et le syndicat des copropriétaires a la qualité de tiers et non d'usager vis-à-vis des ouvrages publics à l'origine des dommages ;

- sa requête est recevable car l'établissement public territorial Est Ensemble ne lui a pas adressé un accusé de réception de sa demande préalable d'indemnisation indiquant que cette demande est susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa réception et que cette décision pourrait être contestée dans un délai de deux mois devant la juridiction compétente ;

- la cause des dommages réside dans le défaut du collecteur principal du réseau d'assainissement dont les fuites ont provoqué des tassements différentiels du sol d'assise de l'immeuble et la rupture de la conduite générale d'eau potable et non dans le défaut affectant le branchement particulier dans sa partie située sous le domaine public ;

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 août et 28 octobre 2021, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a la qualité d'usager et non de tiers vis-à-vis des ouvrages publics d'assainissement et d'eau potable ;

- le régime de responsabilité de la personne publique face à un dommage causé à un usager d'un ouvrage public est un régime de responsabilité pour faute, caractérisée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et il, incombe au syndicat des copropriétaires de prouver ce défaut d'entretien normal ;

- les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles les désordres qui affectent l'immeuble sont dus au mauvais état de la conduite d'assainissement, siège d'exfiltrations qui ont probablement déstabilisé les terrains sous-jacents de l'immeuble provoquant l'apparition de fissures dès 2012 et la casse de la conduite d'adduction d'eau potable en 2015, sont contestables dans leur entièreté ;

- l'hypothèse d'une exfiltration de la conduite d'assainissement comme cause unique des désordres n'est pas avérée et au niveau de l'immeuble sinistré, il n'existe d'ailleurs pas d'exfiltrations ;

- en tout état de cause, les exfiltrations éloignées de la copropriété ne peuvent remonter par capillarité et venir déstabiliser les fondations superficielles de la copropriété située à 7,50 m en amont ;

- la conduite d'alimentation en eau potable de l'immeuble est très ancienne et en fonte grise, matériau réputé fragile et cassant, et malgré cela, la possibilité que ce soit la casse de la canalisation d'eau potable qui aurait causé la déstabilisation de la copropriété et serait à l'origine des désordres n'a pas été évoquée par l'expert ;

- l'expert a également écarté toute autre hypothèse qui aurait pu causer ou aggraver les désordres, et notamment la nature du sol et la sensibilité de la zone ainsi que la casse du branchement sous domaine privé qui a donné lieu à des travaux du 18 avril au 16 juin 2017 ;

- il y a lieu de tenir compte de la responsabilité de la société Véolia, gestionnaire de la conduite d'eau potable, dont la casse a entraîné une fuite d'eau importante, laquelle a nécessairement entraîné une déstabilisation du sol de l'immeuble ;

- il conteste le montant de 301 968,59 euros demandé en appel par le syndicat des copropriétaires à titre de réparation des préjudices au motif qu'aucune étude n'a été menée sur l'existence ou non de désordres antérieurement au sinistre et que le lien de causalité n'est dès lors pas avéré entre le sinistre et l'évaluation des préjudices, qu'il s'agisse des travaux de confortement, des travaux préparatoires, en parties communes et dans les appartements de propriétaires ;

- la somme de 50 000 euros demandée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral n'est pas fondée ;

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 août et 23 novembre 2021, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Duval-Delavanne, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ;

2°) à titre subsidiaire, de se déclarer compétente et d'annuler l'ordonnance n° 2008877 du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre hors de cause la société Véolia Eau d'Ile-de-France et de rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ;

4°) de garantir la société Véolia Eau d'Ile-de-France de toute condamnation à l'encontre de l'établissement public territorial Est Ensemble ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet à un montant de travaux de 60 129,86 euros et de rejeter le surplus de ses conclusions ;

6°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ne justifie d'aucune demande préalable d'indemnisation à l'encontre de la société Véolia Eau d'Ile-de-France et que sa requête est, par conséquent, irrecevable ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et le syndicat des copropriétaires a en l'espèce, la qualité de tiers et non d'usager vis-à-vis des ouvrages publics en cause ;

- les opérations d'expertise ont établi que les désordres affectant l'immeuble sont dus au mauvais état de la conduite d'assainissement dont la gestion relève de l'établissement public territorial Est Ensemble et que, outre les conséquences sur l'immeuble, la déstabilisation du sous-sol a affecté la conduite d'adduction d'eau potable en 2015 en provoquant sa casse au droit du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ;

- compte tenu de l'accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires et son assureur, ledit syndicat ne conserve un intérêt à agir qu'à hauteur de 60 129,86 euros.

Par un mémoire en intervention enregistré le 28 septembre 2021, la société MACIF, représentée par Me Rosano, conclut à ce que la Cour annule l'ordonnance n° 2008877 du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, admette la recevabilité de la requête du syndicat des copropriétaires du 5 rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet et l'intervention volontaire de la MACIF, condamne in solidum l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau d'Ile-de-France à lui verser, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, la somme de 399 898,06 euros assortie d'un taux d'intérêt légal à compter de la quittance régularisée par le syndicat des copropriétaires et mette à la charge in solidum de l'établissement public territorial Est Ensemble et de la société Véolia Eau d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet a qualité de tiers et non d'usager par rapport aux ouvrages publics en cause et la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- elle a pris en charge les préjudices subis par son assuré qu'elle a indemnisés et est par conséquent subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 399 898,06 euros aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1346-1 du code civil ;

- la responsabilité sans faute de l'établissement public territorial Est Ensemble est engagée dès lors que les désordres affectant l'immeuble sont la conséquence directe et certaine des fuites anciennes du réseau d'assainissement passant sous la rue du Lieutenant Thomas qui relève de sa compétence ;

- le lien de causalité entre ces exfiltrations et les désordres affectant l'immeuble du 5, rue du Lieutenant Thomas est parfaitement établi ;

- la responsabilité sans faute de la société Véolia Eau d'Ile-de-France est également engagée en sa qualité de maître d'ouvrage délégué à la suite des désordres causés par la fuite importante survenue le 14 septembre 2015 sur la conduite principale d'adduction d'eau potable et de l'inondation du sous-sol de l'immeuble qui a perduré pendant plus de cinq jours ;

- la MACIF a indemnisé le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet à hauteur de 399 898,06 euros en indemnité immédiate et une somme de 172 653,29 euros en indemnité différée est par ailleurs prévue ;

- le chiffrage des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires a été communiqué à l'ensemble des parties ainsi qu'à l'expert qui a retenu ces montants dans son rapport au titre des coûts de reprise des désordres affectant l'immeuble du 5 rue du Lieutenant Thomas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Phelip, avocat du syndicat des copropriétaires 5 rue Lieutenant Thomas à bagnolet, Me Mercier, avocat de la société Véolia et Me Rasamoelina, avocat de l'établissement public territorial Est Ensemble.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 septembre 2015, les caves de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ont été inondées. L'établissement public territorial Est Ensemble est intervenu afin de contrôler le réseau d'assainissement. A l'occasion de cette intervention, la chaussée a cédé au passage d'un camion, révélant un vide sous la voie publique ainsi qu'une importante fuite du réseau d'eau potable implanté sous la voie publique. La société Véolia, à laquelle la gestion du réseau d'adduction d'eaux potables a été déléguée, est intervenue le 19 septembre 2015 afin de procéder à des travaux de réparation, puis entre le 1er et le 15 octobre 2015 afin de procéder à des travaux de terrassement. Peu de temps après, des désordres sont apparus sur l'immeuble. Un nouvel affaissement du trottoir a eu lieu le 10 juillet 2016. Des travaux de confortement provisoire ont été réalisés le 27 janvier 2017 ainsi que des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement entre le 18 avril et le 5 mai 2017. Le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, lequel, par ordonnance n° 1810350 du 20 mars 2019, a désigné un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 15 février 2020. A la suite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a adressé le 24 février 2020 une demande préalable d'indemnisation à l'établissement public territorial Est Ensemble sollicitant le paiement de la somme de 617 681,21 euros, correspondant au montant des travaux de remise en état de l'immeuble, outre le remboursement des frais et honoraires de l'expert et une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Cette demande préalable d'indemnisation étant demeurée sans réponse, le syndicat des copropriétaires a introduit le 27 août 2020 une requête afin que l'établissement public territorial Est Ensemble ou, subsidiairement, la société Véolia soit condamnée à lui payer les sommes demandées. Par une ordonnance du 26 avril 2021, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert du 15 février 2020, que les désordres qui affectent l'immeuble du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet sont dus au mauvais état de la conduite unitaire d'assainissement. Cette conduite a été le siège d'exfiltrations qui ont progressivement déstabilisé les terrains sous-jacents de l'immeuble provoquant l'apparition de fissures dès 2012 et provoqué leur aggravation dans le temps. Ce phénomène s'est étalé sur six années jusqu'à la réparation de la conduite par la collectivité en avril 2017 après la mise en évidence des points de fuite par inspection télévisée en décembre 2015. Outre les conséquences sur la structure de l'immeuble, la déstabilisation du sous-sol a, selon l'expert, affecté la conduite d'adduction d'eau potable en 2015 en provoquant sa casse au droit du n° 5 de la rue du Lieutenant Thomas et par voie de conséquence, l'inondation des caves. Il est, par conséquent, établi que les dommages subis par l'immeuble du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet sont directement liés à l'ouvrage public que constitue la conduite unitaire d'assainissement dont la gestion est du ressort de l'établissement public territorial Est Ensemble et que les copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet ont la qualité de tiers et non d'usagers par rapport à cet ouvrage public. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal pour qu'il y soit statué.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau d'Ile-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble et de la société Véolia Eau d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2008877 du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau d'Ile-de-France verseront au syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia eau d'Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 5, rue du Lieutenant Thomas à Bagnolet, à l'établissement public territorial Est Ensemble, la société Véolia Eau d'Ile-de-France et à la société Macif.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA03335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03335
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;21pa03335 ?
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