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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA06108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA06108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Pouget a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 205,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2010 refusant de renouveler son détachement.

Par un arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, la Cour, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une indemnité équivalente à la différence entre la somme

des indemnités dont l'intéressée avait une chance sérieuse de bénéficier en cas de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Pouget a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 205,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2010 refusant de renouveler son détachement.

Par un arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, la Cour, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une indemnité équivalente à la différence entre la somme des indemnités dont l'intéressée avait une chance sérieuse de bénéficier en cas de renouvellement de son détachement et la somme de celles qu'elle aurait perçues en occupant un emploi correspondant à son grade dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette indemnité devant être calculée sur une durée d'un an à compter du 1er septembre 2010, d'autre part, renvoyé Mme Pouget devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Pouget en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 22 avril 2021, Mme Pouget, représentée par

Me Sarrazin, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt susvisé.

Par une lettre enregistrée le 30 juin 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020.

Par une décision du 22 septembre 2021, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de Mme Pouget.

Par une lettre du 18 octobre 2021, Mme Pouget a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, aux fins qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée, et doit être portée à la somme de 1 076 euros par application du taux d'intérêt légal et du taux majoré de cinq points par application des articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Pouget, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été placée en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères relevant du ministre des affaires étrangères pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2005 afin de lui permettre d'exercer les fonctions de conseiller d'ambassade de 2ème classe à l'ambassade de France au Laos. Par une décision du 19 avril 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande de Mme Pouget tendant au renouvellement de son détachement à compter du 1er septembre 2010. Cette décision ayant été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2012, confirmé par un arrêt du 27 mars 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris devenu définitif, Mme Pouget a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice causé par ce refus illégal. Par une décision n° 410119 du 10 octobre 2018 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international, a annulé partiellement l'arrêt n° 15PA02996 du 28 février 2017 par lequel la Cour avait condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une indemnité calculée conformément à ses motifs, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans les limites de la cassation. Par un arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, la Cour statuant sur ce renvoi a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une indemnité équivalente à la différence entre la somme des indemnités dont l'intéressée avait une chance sérieuse de bénéficier en cas de renouvellement de son détachement et la somme de celles qu'elle aurait perçues en occupant un emploi correspondant à son grade dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette indemnité devant être calculée sur une durée d'un an à compter du 1er septembre 2010, d'autre part renvoyé Mme Pouget devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Pouget en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Pouget demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, en exécution des articles 1er et 2 de l'arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a procédé, le 25 juin 2021, au calcul de la différence entre la somme des indemnités dont Mme Pouget aurait bénéficié en cas de renouvellement de son détachement et la somme de celles qu'elle aurait perçues en occupant un emploi correspondant à son grade dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur une durée d'un an à compter du 1er septembre 2010. Il résulte de cette même instruction qu'à la suite du courrier du ministre faisant état de ce calcul, Mme Pouget n'a contesté la décision de classement administratif de sa demande d'exécution qu'à raison de l'absence de versement des frais irrépétibles mis à la charge du ministre, et n'a pas contesté qu'après mise en œuvre du calcul résultant des articles 1er et 2 de l'arrêt du 13 octobre 2020, aucune indemnité ne devait lui être versée dès lors que la somme des indemnités qu'elle aurait perçues dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était, sur la période à prendre en compte, supérieure à celles dont elle aurait bénéficié en cas de renouvellement de son détachement. Par suite, les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020 n'appellent aucune autre mesure d'exécution.

4. En revanche, il est constant que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a, à la date du présent arrêt, pas été versée à Mme Pouget, sans que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fasse état d'aucune circonstance y faisant obstacle.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". La somme allouée à Mme Pouget au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d'intérêts au taux légal puis au taux majoré, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, à compter de l'arrêt n° 19PA02970 du 13 octobre 2020, puis de l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, intervenue le 15 octobre 2020, alors même que cet arrêt ne l'avait pas prévu explicitement.

6. Par suite, Mme Pouget est fondée à demander qu'il soit enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui verser la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 et des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de verser à Mme Pouget, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, puis au taux majoré à compter du 16 décembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 2 : Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Pouget et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06108
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

60-04-04-02 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Formes de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa06108 ?
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